مبدأ سلطان الإرادة في التحكيم التجاري الدولي المؤسساتي
مقدمــــــــة:
أولا : تطور نظام التحكيم التجاري الدولي .
لقد كان التحكيم أسبق ظهورا من القضاء تاريخيا ، وذلك أنه في حالة الفوضى التي كانت تسود الحياة في فجر التاريخ ، كان الحصول على الحقوق يتم باستعمال القوة ، وكان ذلك يسمى بنظام الانتقام الفردي سواء تعلق الأمر بشخصين متنازعين أو بنزاع بين جماعتين. وفي مرحلة متحضرة لاحقة أصبح الحصول على الحقوق يتم بواسطة الاحتكام إلى شخص يرتاح إليه المتنازعون ويفصل بينهم ولما ظهرت السلطة العامة في المجتمعات في صورة مستقرة، بدأت تتخذ لها فروعا لأداء وظائفها ومنها وظيفة القضاء فأنشأت المحاكم وعينت القضاة وبقي التحكيم مستمرا حتى في وجود هذا القضاء.
تفيد الموسوعة الأمريكية Encyclopaedia Americana في الجزء الثاني من World Book و وكذلك موسوعة Hutchinson Encyclopedia 2000 ، أنه من المرجح أن التحكيم قد بدأ في الدولة الإغريقية في العصور القديمة و تذكر المراجع التاريخية أن الحضارة اليونانية القديمة قد عرفت التحكيم كوسيلة من وسائل فض النزاع ، و قد اعتمدت القرعة في تعيين المحكمين للقضايا العامة ، و أعطت الخيار للمتخاصمين في القضايا الخاصة .
و قد صدر في فرنسا في عام 1560 تشريع يوجب التحكيم في القضايا التجارية و في دعاوى القسمة و الإرث.و أيدت الجمعية التأسيسية بعد الثورة الفرنسية مبدأ احترام إرادة المتنازعين في سلوك طريق التحكيم لفض منازعاتهم ، و ثبتت القوانين التي وضعت في عهد نابوليون مبدأ التحكيم.
و نظرا لأسباب عملية ، تتعلق بزيادة المبادلات التجارية الدولية في العصر الحديث كان لابد من التفكير في إيجاد إطار لفض النزاعات خارج إطار قضاء الدولة ، تماشيا مع متطلبات التجارة الدولية ، و لاسيما فيما يتعلق بالسرعة و السرية ، و بدأ اللجوء إلى استعمال هذا الأسلوب لحل النزاعات الناتجة عن العقود التجارية الدولية منذ بداية هذا القرن نتيجة للتزايد المستمر لأهمية التجارة الدولية، وهو ما دعا إلى وضع اتفاقيات دولية تعالج الموضوع، و كانت تتناول تنظيم التحكيم التجاري الدولي. ومن بين هذه الاتفاقيات على سبيل المثال لا الحصر :
إتفاقية جنيف ( البروتوكول الخاص بأحكام التحكيم الموقع بجنيف في 1923/09/24 )
الإتفاقية الخاصة بتنفيذ أحكام المحكمين الأجانب الموقعة في جنيف كذلك في 1927/09/26 .
وفي الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية جسدت مفهوم التحكيم التجاري الدولي نصوص دولية هامة منها على سبيل المثال :
اتفاقية نيويورك الموقعة في 10 جوان 1958 في ختام الندوة التي نظمتها الأمم المتحدة بخصوص التحكيم التجاري الدولي في الفترة الممتدة بين 20 جوان 1958 التي توجت أشغالها بالتوقيع على هذه الاتفاقية التي تتضمن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية والتي أصبحت سارية المفعول في 1959/09/24 .
وقد نصت هذه الاتفاقية في المادة 2/7 على إنهاء العمل ببروتوكول جنيف لسنة 1923 الخاص بأحكام التحكيم الدولية وباتفاقية جنيف لسنة 1927 الخاصة بتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية بالنسبة للدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو المرتبطة بها. كما نصت المادة 1/7 من اتفاقية نيويورك كذلك على عدم مساس أحكام هذه الاتفاقية بصحة الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف الموقعة بين الدول في مجال الاعتراف بالقرارات التحكيمية أو تنفيذها
اتفاقية واشنطن ( 18 مارس 1965 ) التي أسست المركز الدولي لتسوية الخلافات في مجال الاستثمارات ( C.I.R.D.I )
وعلى المستوى الإقليمي ظهرت كذلك بعض الاتفاقيات التي تبنت نظام التحكيم التجاري الدولي منها:
الاتفاقية الأوروبية حول التحكيم التجاري الدولي الموقعة في جنيف في 1961/04/21 .
الاتحاد العربي للتحكيم التجاري الذي أنشئ بعد الاجتماع الذي عقد في بيروت في ماي 1999
هذا الاتحاد سيحل محل مراكز التحكيم العربية ، وذلك بهدف تحقيق مزيد من التكامل العربي ولمواجهة التكتلات العالمية الكبرى . كما يهدف الاتحاد إلى التنسيق وتقريب الفوارق بين النظم القانونية العربية فيما يتعلق بالتحكيم .
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقرت قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (CNUDCI ) و ذلك في 15/12/1976.
ثم وضعت لجنة القانون التجاري الدولي قانونا نموذجيا للتحكيم التجاري الدولي (Loi type ) والذي تم التصديق عليه في 30/6/1985 ، وفي نفس الفترة تشكلت محكمة الدول الأوروبية و بها محكمة تحكيم والتي تحكم النزاعات التي تنشأ من اتفاقية روما المنظمة للاتحاد الأوروبي.
وفي عام 1994 نشأت منظمة التجارة العالمية (WTO) أو (OMC) وقد تضمنت الوثيقة الختامية لجولة الأورغواي الترتيبات الخاصة لقبول اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات والملاحق المرفقة بها ، وقد جاءت اتفاقية إنشاء المنظمة مكونة من 16 مادة ووقعت عليها الدول المشاركة في ختام جولة الأورغواي بتاريخ 15/4/1994 ، وألحق بها واحد وعشرون اتفاقا ووثيقة تفاهم موزعة على أربعة ملاحق، تضمن ثانيها وثيقة التفاهم بشان القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات، وقد انتهت الجولة الأخيرة إلى إنشاء جهاز تسوية المنازعات والذي له سلطة إنشاء فرق تحكيم .
وتشير إحصائيات حالات تسوية المنازعات التي أصدرتها أمانة منظمة التجارة العالمية، إلى أنه منذ إنشاء المنظمة في عام 1995 وحتى شهر ماي من عام 2000، بلغ عدد تلك الحالات نحو 200 حالة ، وقد بلغ نصيب الدول النامية من تلك الحالات أكثر من الربع، شملت مجالات التجارة، والزراعة، والمنسوجات، وكذا الاتفاقات الجديدة، والخدمات، والملكية الفكرية، والجوانب التجارية للاستثمار.
إن نمو التجارة الدولية وتشابك المصالح الاقتصادية وثورة الاتصالات وسهولة انتقال رؤوس الأموال في شكل استثمارات ضخمة ، وعقود نقل التكنولوجيا ، وعقود الإنشاءات ، وعقود التجارة الدولية ، وعقود النقل الجوي والبحري والبري ، وعقود التأمين ، والعقود المصرفية للبنوك، كل ذلك أوجد الحاجة الماسة لتطوير آلية التحكيم التجاري الدولي ليكون الوسيلة الفعالة والمناسبة في حسم أي خلافات تنشب بين الأطراف المتعاقدة فلهذا أصبح واقع التحكيم يشكل عصباً مهماً في مجال الأعمال في التطوير بل وحتى أغلب المتعاقدين يصرون على التحكيم بعيدا عن القضاء الوطني وإجراءاته.
وكمثال عملي على ذلك، كانت القوانين الفرنسية لا تسمح للتحكيم أن يتبع في أية علاقة قانونية تكون الدولة الفرنسية طرفاً فيها ، وكان مقصوراً على القطاعات الخاصة ، لكن عندما أرادت فرنسا أن تبني مع الشركات الأمريكية مدينة أورو ديزني في ضواحي باريس، أصر المستثمرون على وضع بند التحكيم لحل الخلافات التي قد تنشب بين الطرفين وأصرت فرنسا على رفضه لمدة خمس سنوات إلى أن أذعنت وأقر البرلمان الفرنسي في عام 1992 بوجوب إدخال بند التحكيم واعتماده كوسيلة فعالة وبديلة لحل الخلاف وبناء على ذلك تم الاتفاق بين الممولين و الحكومة الفرنسية وتم إنشاء مدينة أورو ديزني.
ثانيا : تمهيد و تقسيم:
نخلص مما تقدم إلى أن التحكيم التجاري الدولي مفهوم قانوني حديث نسبيا ، لم يتم تكريسه إلا بموجب الإتفاقية الأوروبية ، الموقعة في جنيف في 1962 ، و التي دخلت حيز التنفيذ دوليا في جانفي 1964 ، و يقوم على سحب الاختصاص من القضاء الوطني لحل المنازعات التي تحدث بسبب إبرام و تنفيذ عقود التجارة الدولية ، و إسناد حل هذه المنازعات إلى أشخاص خواص يتم اختيارهم بصفة إرادية من قبل الأطراف المتعاقدة، على أساس القانون الذي يختارونه .
إنّ ما يميز التحكيم التجاري الدولي إذن هو أنه " عدالة خاصة" c'est une justice privée " يقوم بها أشخاص عاديون من اختيار أطراف المنازعة أنفسهم على أساس توفر خصائص معينة فيهم، تتعلق أساسا بكونهم يحوزون خبرة أكيدة في مجال الممارسة التجارية الدولية ، و يطبقون فيها القانون الذي يمليه اختيار الأطراف.
لكن في الإطار الذي حددنا فيه موضوعنا، و هو التحكيم التجاري الدولي المؤسساتي، يتدخل متغير آخر في العملية التحكيمية، و هو الأنظمة التحكيمية للمؤسسات، و التي تلزم الأطراف بمجرد اختيارهم لعرض النزاع على المؤسسة التحكيمية التي وضعتها.
هذه الأنظمة تضع قواعد دقيقة تتضمن حلولا لمعالجة مسألة كيفية تعيين المحكمين للفصل في النزاع، و تضع القواعد الواجب اتباعها من طرف للمحكم لحل تنازع القوانين المتعلقة بالعقد.
لذلك فإن دراسة هذا الموضوع، ستتمحور حول الدور الذي تعطيه هذه الأنظمة التحكيمية للمؤسسة في مجال تعيين المحكمين مقارنة بدور أطراف النزاع من جهة ، و السلطة التي تعطيها للمحكم في اختيار القانون الواجب التطبيق على النزاع، من جهة ثانية.
على هذا الأساس قسمنا الموضوع إلى ثلاثة مباحث:
الأول، مبحث تمهيدي لتوضيح مفهوم التحكيم التجاري الدولي و أنواعه لتبيان مميزات التحكيم التجاري المؤسساتي.
الثاني، مخصص لدراسة سلطة تعيين المحكم على ضوء الأنظمة التحكيمية، في مرحلة التشكيل الإبتدائي للمحكمة التحكيمية ، ثم في مجال معالجة الإشكالات اللاحقة له.
الثالث ، مخصص لدراسة سلطة المحكم في اختيار القانون الواجب التطبيق على النزاع.
المبحث التمهيدي:
التحكيم التجاري الدولي و أنواعه
المطلب الأول:
تعريف التحكيم التجاري الدولي:
بغرض توضيح مفهوم التحكيم التجاري الدولي ، نعرف التحكيم بوجه عام في فرع أول ، ثم نحدد المعايير التي يوصف بها التحكيم بصفة التجاري و الدولي ، في فرع ثاني.
الفرع الأول:
تعريف التحكيم بوجه عام
التحكيم لغة هو التفويض في الحكم ، و في فقه القانون، هو نظام لتسوية المنازعات عن طريق أفراد عاديين يختارهم الخصوم مباشرة أو عن طريق وسيلة أخرى يرتضونها أو أنه مكنة لأطراف بقضاء منازعاتهم بعيدا عن الخضوع لقضاء المحاكم المخول لها طبقا للقوانين كي تحل عن طريق أشخاص يختارونهم.
كما يعرفه الأستاذ تركي نور الدين بأنه " إجراء خاص لحل الخلافات ، فهو نظام لعدالة خاصة يسمح بسحب الاختصاص في حل نزاع معين من محاكم الدولة لإعطائه إلى أشخاص خواص ، يختارهم من حيث المبدأ الأطراف أنفسهم أو يتم اختيارهم بمساعدتهم ".
« D'une manière générale, l'arbitrage peut être défini comme un procès privé de règlement de différends. Il s'agit d'un système peu banal de justice dans lequel un litige est soustrait ou ravi à la compétence des tribunaux de l'état pour être confié à des personnes privées, de surcroît choisies en principe par les parties ou avec leur concours»
فالتحكيم إذن عبارة عن اتفاق، أي عقد يجب أن يتوفر فيه ما يتوفر في أي عقد من أركان وشروط، من إيجاب وقبول وأهلية ومحل وسبب وفقا للقواعد العامة في العقود.
وكما يجوز الاتفاق على التحكيم في العقود النهائية، يجوز ذلك في الوعد بالعقد باعتباره عقدا. بل أبعد من ذلك، لا تكون العلاقة المالية ناجمة بالضرورة عن عقد، بل ربما تكون ناشئة عن أي مصدر آخر من مصادر الالتزام المختلفة من فعل ضار (عمل غير مشروع) أو فعل نافع (إثراء بلا سبب) أو إرادة منفردة (التصرف الانفرادي) أو القانون. ولكن في كل هذه الأحوال، يجب الاتفاق على إحالة النزاع إلى التحكيم، ويتم ذلك بعد نشوء سبب الالتزام، ولا يتصور غير ذلك عمليا.
أولا: شرط التحكيم ومشارطة التحكيم
عبارة "اتفاق التحكيم" تشمل في حقيقة الأمر وفقا لأحكام النصوص المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي منذ بروتوكول 1923 و حتى اتفاقية نيويورك و جنيف مفهومين مختلفين:
أ . شرط التحكيم:
اتفاق التحكيم قد يرد في صيغة شرط تحكيم، ومفاد ذلك أن ينص العقد على أن أي خلاف ينشأ في المستقبل عن هذا العقد يحال إلى التحكيم. و يستوي أن يرد هذا الشرط في أي مكان من العقد (بدايته أو نهايته) أو أي مكان آخر بينهما، إلا إذا تبين من الشرط أنه يقصد به منازعات معينة ناشئة عن العقد وليس جميعها ، كأن يرد شرط التحكيم تحت باب قسم معين من العقد مما يفهم منه أنه خاص بذلك القسم دون الأقسام الأخرى.
ويعتبر من قبيل شرط التحكيم أيضا، الاتفاق اللاحق على إبرام العقد بإحالة النزاعات التي ستنجم عن ذلك العقد إلى التحكيم، ولكن قبل وقوع أي من تلك النزاعات.
ب . مشارطة التحكيم:
أما مشارطة التحكيم، فتفترض مبدئيا، عدم وجود شرط تحكيم في العقد ويقع النزاع بين طرفي العقد. فبدلا من اللجوء للقضاء، يتفقان على إحالته للتحكيم. فالفرق ما بين شرط التحكيم و مشارطة التحكيم إذن، هو أن الأول يتعلق بنزاع مستقبلي محتمل، في حين تتعلق المشارطة بنزاع أكيد وقع فعلا. ويفترض في الحالة الأخيرة أن يتضمن الاتفاق ماهية النزاع الذي سيعرض على هيئة التحكيم.
ثانيا: الاتفاق المكتوب
يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا، ويكون كذلك بعدة طرق منها الاتفاق التقليدي الأكثر شيوعا في الحياة العملية، وفيه يوقع الطرفان على الاتفاق إما بصورة مستقلة، أو يوقعان على العقد موضوع العلاقة الأصلية، المتضمن شرط التحكيم. ومنها أن يتبادل الطرفان الرسائل أو البرقيات أو وسائل الاتصال الحديثة مثل التلكس والفاكس والمراسلة عن طريق الإعلام الآلي (البريد الإلكتروني)، بحيث يتم الاتفاق بينهما على التحكيم من خلال هذه المراسلة. ومنها أن يحيل الطرفان في مراسلاتهما إلى عقد نموذجي يحتوي على شرط التحكيم.
و في هذا السياق، عرضت على غرفة التجارة الدولية بباريس قضية تتلخص وقائعها في أن شركة تونسية اتفقت مع شركة فرنسية في جوان 1978 ، على إقامة مصنع للطوب في تونس بمعدات توردها الشركة التونسية ، و قد تضمن الإتفاق شرط تحكيم غامض ينص على أنه في المنازعات بين الطرفين تجري تسوية ودية ، فإذا استمر الخلاف أمكن الإلتجاء إلى الغرفة الدولية في لاهاي.
و على إثر قيام نزاع على سداد باقي ثمن المعدات ، قامت الشركة الفرنسية بتقديم طلب تحكيم أمام غرفة التجارة الدولية، فدفعت الشركة التونسية بأن شرط التحكيم غير محدد و أنه لا ينطبق على الغرفة التجارية الدولية بباريس ، و أن الإختصاص منعقد بذلك للقضاء التونسي ، و قد انتهى المحكمون إلى أنه رغم غموض الشرط نتيجة صياغته المعيبة ، إلا أنه واضح الدلالة في إبعاد علاقة الطرفين عن متناول القضاء الوطني، و الفصل فيها عن طريق التحكيم الدولي، و إذ ليس هناك محكمة دولية في لاهاي تفصل في العلاقات الخاصة الدولية، فإن مقصود الطرفين يكون هو أن تفصل في النزاع غرفة التجارة الدولية على أن تعقد هيئة التحكيم جلساتها في لاهاي
أبعد من ذلك، قد لا يكون هناك اتفاق تحكيم مسبق، أو حتى بعد نشوء النزاع، وإنما يتم الاتفاق على التحكيم ضمنا من خلال تبادل اللوائح الخاصة بالنزاع. وعلى سبيل المثال، أن لا يتضمن عقد البيع بين (أ) و (ب) شرط تحكيم. فينشأ نزاع بينهما حول مواصفات البضاعة فيما إذا كانت مطابقة للعقد أم لا، ولا يتفقان بعد النزاع على الإحالة إلى التحكيم. ومع ذلك يرسل (أ) طلب تحكيم إلى مؤسسة التحكيم (ج) يطلب تسوية النزاع من خلالها. فترسل (ج) ادعاءات (أ) لـ (ب) وتطلب منه الرد خلال فترة معينة، فلا ينكر (ب) هذه الإحالة إلى التحكيم، ولا ينازع فيها أو يعترض على طلب التحكيم، وإنما يرسل إجابته على الطلب موضوعيا دون تحفظ. وبعد ذلك تستمر إجراءات التحكيم ويمثل الطرفان أمام هيئة التحكيم. في هذا المثال يمكن القول أن إجابة (ب) على طلب التحكيم على هذا النحو، هو موافقة ضمنية منه على التحكيم بالرغم من عدم وجود اتفاق مسبق بهذا الخصوص.
الفرع الثاني:
التحكيم التجاري الدولي
يقصد بالتحكيم التجاري الدولي، التحكيم في مجال علاقات التجارة الدولية و المصالح الخارجية لأطراف النزاع .، و لقد وجد التحكيم التجاري الدولي مجالا خصبا مع تنامي العلاقات التجارية بين الدول و تعدد الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار.
وقد وضع بعض الفقهاء مؤشرات يمكن الوقوف عندها لاستخلاص طبيعة التحكيم و التفرقة بين التحكيم الدولي و التحكيم الداخلي و هي:
موضوع النزاع ، جنسية و محل إقامة الأطراف ، جنسية المحكمين ، القانون المطبق لحسم النزاع، مكان التحكيم ، اللغة ، العملة .
لكن المعيارين الأكثر اعتمادا للتفرقة بين التحكيم التجاري الداخلي و التحكيم التجاري الدولي إثنان و هما المعيار الجغرافي و المعيار الإقتصادي.
أولا: المعيار الجغرافي:
لا يؤخذ فيه بعين الإعتبار مكان التحكيم كأساس للتفرقة حسب المعتمد في اتفاقية نيويورك المتعلقة بتنفيذ القرارات التحكيمية الأجنبية، و إنما يعتمد على مكان إقامة الأطراف، فيكون التحكيم دوليا إذا كانوا مقيمين في بلدان مختلفة.
و قد وضعت إتفاقية جنيف لسنة 1961 المتعلقة بالتحكيم الدولي شرطا و هو أن يكون النزاع ناشئا عن عملية تجارية دولية، و أن يكون في نفس الوقت قائما بين أشخاص مقيمين أو لهم مواطن في بلدان مختلفة.
و كذلك فإن اتفاقية لاهاي المبرمة سنة1946 و المتعلقة بالمبيعات الدولية للبضائع و المنقولات، تطبق على عقود البيع المبرمة بين أطراف تقع مؤسساتهم في بلدان مختلفة.
و أخيرا فإن هذا المعيار هو الذي أخذ بعين الإعتبار في القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ( CNUDCI ) الذي اعتمد في 21/06/1985 ، و قد ذهب هذا المعيار إلى أن التحكيم يكون دوليا إذا كانت مؤسسات أطراف النزاع أثناء إبرام اتفاقية التحكيم تقع في بلدان مختلفة، أو إذا كان أحد الأماكن الآتي ذكرها يقع خارج الدولة التي تقع فيها هذه المؤسسات :
مكان التحكيم، إذا كان محددا بموجب اتفاقية التحكيم
كل مكان يتم فيه تنفيذ جزء أساسي من الإلتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية، أو المكان الذي يكون للنزاع به أوثق علاقة.
ثانيا: المعيار الإقتصادي( موضوع النزاع)
تؤخذ بعين الإعتبار فيه طبيعة النزاع ، فيعتبر تحكيما دوليا ذلك الذي يتعلق بمصالح تجارية دولية ، دون النظر إلى مكان التحكيم أو قانون إجراءات المحاكمة المطبق أو جنسية أطراف النزاع.
و قد اعتمد هذا المعيار النظامان التحكيميان لغرفة التجارة الدولية بباريس و لمحكمة لندن فهما لا ينظران إلا منازعات التجارة الدولية.
إن اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ، التي أوجبت على الدول المنضمة لها أن تنفذ على أراضيها، كمبدأ عام، قرارات التحكيم الصادرة في دولة أخرى ، تعتمد معيارا شكليا بحتا، بمعنى أنه حين يصدر قرار التحكيم في دولة ، لينفذ في دولة ثانية، فإنه يعتبر أجنبيا بالنسبة للأخيرة. و لكن أضافت الاتفاقية بوجوب تطبيق أحكامها على التحكيم الذي لا يعتبر محليا لدى الدولة المطلوب تنفيذ ذلك القرار فيها (المادة 1/1).
إن التطور القانوني السريع في مجال التحكيم قد أفرز عن وجود ما يسمي بالتحكيم الدولي بجانب التحكيم الوطني والتحكيم الأجنبي وهو التحكيم الذي ينتمي لأكثر من دولة بأكثر من عنصر من عناصره ويصعب تحديد إنتمائه لدولة معينة دون الدولة الأخرى .
وقد نص القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي CNUDCI على أن التحكيم يكون دوليا في إحدى الحالات التالية (المادة 1/3):
1. إذا كان مقرا عمل طرفي اتفاق التحكيم وقت عقد ذلك الاتفاق واقعين في دولتين مختلفتين.
2. إذا كان أحد الأماكن التالية واقعا خارج الدولة التي يقع فيها مقر عمل الطرفين:
2.1.1.1. مكان التحكيم إذا كان محددا في اتفاق التحكيم، أو
2.1.1.2. أي مكان ينفذ فيه جزء هام من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية، أو المكان الذي يكون لموضوع النزاع أوثق الصلة به.
3. إذا اتفق الطرفان صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم متعلق بأكثر من دولة واحدة.
ومن ناحية أخرى، قد يكون للشخص أكثر من مقر عمل، أو لا يكون له أي مقر عمل على الإطلاق. وفي الحالة الأولى نص القانون النموذجي على أن العبرة عندئذ بمقر العمل الأكثر صلة باتفاق التحكيم، ونص في الحالة الثانية على أن العبرة في وضع كهذا بمحل الإقامة المعتاد لذلك الشخص (المادة 1/4).
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ، هل هناك فرق بين حكم التحكيم الدولي وحكم التحكيم الأجنبي ؟
يرى البعض عدم وجود فرق بين حكم التحكيم الأجنبي وحكم التحكيم الدولي ، ويجمع بينهما تحت اسم واحد هو حكم التحكيم الدولي وأن كل تحكيم غير وطني هو دولي لأن أي حكم تحكيم أجنبي بالنسبة لدولة ما يعد وطنياً بالنسبة لدولة أخرى ، ومن ثم فإن اتصال التحكيم بأكثر من نظام قانوني يجعله تحكيما دوليا ، ولأن التفرقة بين التحكيم الأجنبي والتحكيم الدولي تؤدي إلى الخلط بين التحكيم الذي يتم بين أفراد أو هيئات خاصة والتحكيم الذي يمكن أن يقع بين الدول .
ويرى البعض الآخر أنه لابد من التمييز بين حكم التحكيم الأجنبي وحكم التحكيم الدولي خصوصاً بعد قيام بعض القوانين بالنص عليه ووضع معايير لتحديده ، إذ يكون على القاضي الذي ينظر طلب تنفيذ حكم تحكيم أن يكيفه بين فروض ثلاثة هي أن يكون حكم التحكيم وطنيا ، أو أن يكون حكم التحكيم أجنبيا أو أن يكون حكم التحكيم دوليا .
و تجب الإشارة إلى أنه في بداية الخمسينيات أوجد الفكر القانوني وعلى الأخص في فرنسا وألمانيا وسويسرا نوعا من أنواع أحكام التحكيم تسمى الأحكام الطليقة أو اللامنتمية ، وهو الحكم الذي لا يقع في نطاق أي قانون تحكيم وطني بواسطة اتفاق الأطراف ، والاختلاف الأساسي بينه وبين حكم التحكيم الدولي ، أن الأخير يتصل بأكثر من نظام قانوني وطني في حين أن الأول لا يتصل بأي نظام قانوني وطني ، وفى واقع الأمر أنه إذا كان هذا النوع من الأحكام قد نشأ كطفرة وجدت في مجال عقود التجارة الدولية عند محاولة عزل العقد عن أي نظام قانوني وتطبيق ما يسمي بأعراف وعادات التجارة، إلا أن هناك تردد كبير في الاعتراف بوجوده في الواقع ، فهو يلقى معارضة شديدة من قبل القضاء والشراح ، لأنه لابد لأي علاقة أن تستند إلى قانون ما ، وبالتالي فإن أي تحكيم لا بد وأن يرتبط بنظام قانوني معين سواء وطني أو أجنبي أو دولي .
المطلب الثاني:
أنواع التحكيم التجاري الدولي:
إن اتفاق التحكيم، سواء أبرم قبل وقوع النزاع أو بعده، وسواء كان في صيغة شرط تحكيم أو مشارطة ، قد يرد في صورة تحكيم منظم، وهو ما يطلق عليه التحكيم المؤسساتي، أو صورة تحكيم حر أو ما يسمى بالتحكيم الطليق أو الخاص.
تلعب مؤسسات التحكيم الدائمة، سواء سميت غرفا أو مراكز أو غير ذلك، دورا أساسيا في التحكيم التجاري، ومن هنا تم تقسيم التحكيم إلى تحكيم مؤسساتي Institutionnel وتحكيم غير مؤسساتي أو حر Ad hoc.
أساس هذه التفرقة هو اتفاق التحكيم ذاته. فحيث ينص الاتفاق على تسوية النزاع تحكيما عن طريق مؤسسة تحكيمية، نكون أمام تحكيم مؤسساتي وإلا كان التحكيم غير ذلك أو ما يمكن تسميته بالتحكيم الفردي أو الحر. فمعيار التفرقة إذن شكلي من حيث وجود مثل تلك الإشارة أو عدم وجودها في اتفاق التحكيم. ومثال ذلك، أن يتفق الطرفان على إحالة النزاع أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري، أو غرفة التجارة الدولية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن كل مركز من هذه المراكز المنتشرة بشكل واسع في العالم، يكون له قواعده التحكيمية الخاصة به، وهي عموما تتعلق بتشكيل هيئة التحكيم، ورد المحكمين، وبعض القواعد الخاصة بإجراءات التحكيم ونفقاته. فحيث يحيل الأطراف لقواعد هذا المركز أو ذاك، يكونون قد ارتضوا بإرادتهم الخضوع لتلك القواعد، وكأنها أصبحت جزءا من اتفاقهم، بل هي تعتبر كذلك من الناحية القانونية. أما عندما يكتفي الأطراف بالإحالة إلى التحكيم فحسب، فيكون التحكيم حرا أو غير مؤسساتي . ويجوز للطرفين في أي وقت، العدول عن التحكيم المؤسساتي للتحكيم الطليق أو العكس. كما يجوز لهما ذلك سواء قبل بدء العملية التحكيمية أو أثناء إجراءات التحكيم دون أي قيد، سوى التزامهم بدفع النفقات والأتعاب المترتبة عليهم للمؤسسة التي تم العدول عنها.
الفرع الأول :
التحكيم الخاص:
قد يتفق الطرفان على إحالة نزاعهما إلى التحكيم فحسب، دون الإشارة إلى مؤسسة تحكيم. في هذه الحالة، نكون أمام ما يمكن تسميته بالتحكيم الطليق أو الحر. فمعيار التفرقة بين نوعي التحكيم إذن، شكلي من حيث وجود أو عدم وجود إشارة في اتفاق التحكيم، لإحدى مؤسسات التحكيم. ففي الحالة الأولى يكون التحكيم مؤسساتياً. وفي الحالة الثانية يكون حراً. وهذا يقودنا إلى القول، بأن الأصل في التحكيم أنه حرّ، ما لم يتبين من اتفاق الطرفين غير ذلك، أي أنه مؤسساتي، وفي هذا النوع من التحكيم يحدد أطراف النزاع المواعيد والمهل ويعينون المحكمين ويقومون بعزلهم أو ردهم ، ويقومون بتحديد الإجراءات اللازمة للفصل في قضايا التحكيم ، ويعتبر التحكيم خاصاً ولو تم الاتفاق بين طرفي النزاع على تطبيق إجراءات وقواعد منظمة أو هيئة تحكيمية طالما أن التحكيم يتم خارج إطار تلك المنظمة أو الهيئة . فالعبرة في هذا النوع من التحكيم بما يختاره طرفا النزاع من إجراءات وقواعد تطبق على التحكيم وخارج أية هيئة أو منظمة تحكيمية حتى وإن إستعان الطرفان بالإجراءات والقواعد والخبرات الخاصة بتلك الهيئة أو المنظمة.
هذا التحكيم الذي كان أول نوع من أنواع التحكيم ما زال مستمراً وما زالت له مكانة هامة في حقل التحكيم، و إن كانت كمية المنازعات التي تحل عن طريقه هي أقل ، إلا أن نوعية المنازعات التي تحل عن طريقه عديدة لأنه يناسبها أكثر ، ولا سيما المنازعات الكبرى بين الدول حول المواضيع التجارية والمالية أو المنازعات بين الشركات متعددة الجنسيات.
ومن أبرز قواعد التحكيم الحر أو الخاص في الوقت الحاضر، في المجال الدولي، القواعد التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي UNCITRAL)) أو ( CNUDCI ) فبدلا من قيام الأطراف أو هيئة التحكيم بإعداد قواعد إجرائية لإتباعها في التحكيم الحر، سهلت اللجنة المهمة عليهم بأن وضعت تلك القواعد لإتباعها إذا رغب الأطراف بذلك. وقد انتشرت هذه القواعد انتشارا واسعا في إطار التحكيم الدولي، حتى أن بعض مؤسسات التحكيم تبنتها واعتبرتها كنظام تحكيم للمؤسسة. بل أن بعض الدول تبنتها في تشريعاتها الداخلية .
الفرع الثاني:
التحكيم المؤسساتي:
كما ذكرنا آنفا لقد فرض التحكيم أهميته وجدواه بل ضرورته خصوصاً في مجال علاقات التجارة الدولية ، مما اقتضى قيام مؤسسات وهيئات ومراكز متخصصة في مجال التحكيم بما تملكه من إمكانيات علمية وفنية مادية وعملية ولوائحها الخاصة في إجراءات التحكيم .
ولقد أنشئت العديد من تلك الهيئات سواء على المستويات الإقليمية أو الدولية كما ذكرنا آنفاً. و يمكن أن نذكر منها على سبيل المثال:
هيئة التحكيم لغرفة التجارة الدولية (CCI.) التي عدل نظامها و أصبح ساري المفعول اعتباراً من 01/01/1998م في البند الأول لهذا النظام حدد مهام هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية من قبل إدارة غرفة التجارة الدولية في حل النزاعات ذات الطابع الدولي في مجال الأعمال عن طريق التحكيم، والملاحظ أن نظام هذه الهيئة لم يستعمل عبارة التجارة الدولية بل عبارة (الأعمال) حرصاً منه على توسيع معنى التجارة بحيث تشمل كل الأعمال وبذلك يكون قد تبنى المعيار الاقتصادي لدولية التحكيم وجعل كل موضوع يتعلق بالأعمال قابلا للتحكيم. إلا أنه يجوز للهيئة أن تحل النزاعات التي ليس لها طابع دولي في مجال الأعمال إذا خولها العقد التحكيمي الصلاحية ، وقد أوصت غرفة التجارة الأطراف الراغبة في ذلك بالبند التحكيمي التالي: (لجميع الخلافات التي تنشأ عن هذا العقد يتم حسمها نهائياً وفقاً لنظام المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية بواسطة حكم أو محكمين يتم تعيينهم طبقاً لذلك النظام).
ويلاحظ أن قرارات التحكيم الصادرة عن هذه الهيئة بغرفة التجارة الدولية تتم مراجعتها بصورة مستقلة بواسطة المحكمة المشكلة في الغرفة التجارية الدولية التي لها أن تقضي بإدخال تعديلات على الحكم من حيث الشكل ولها - مع إحترامها لحرية تقرير هيئة التحكيم - أن تنبه الهيئة إلى نقاط تتعلق بموضوع النزاع ، ولا يجوز أن تصدر حكما دون أن تقره المحكمة من حيث الشكل.
إن المحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، تعتبر من أهم المؤسسات الدولية المختصة في فض المنازعات التجارية الدولية.
عالجت هذه الهيئة أكثر من 15000 ملفا منذ إنشائها، و في سنة 2006 وحدها عرض عليها مجموع593 ملفا يتنازع فيها 1613 طرفا موزعين من حيث الجنسية على125 دولة.
هيئة التحكيم الأمريكية (A.A.A) : التي دخل نظامها حيز التنفيذ في 01/05/1992م و هذه الهيئة تنظر في عدد كبير من الدعاوى وبالتأكيد ليست بنفس المظهر الدولي لمحكمة غرفة التجارة الدولية ، وهي لا تطبق نظام مراجعة قرارات التحكيم الصادرة عنها كما هو الحال في محكمة غرفة التجارة الدولية ، إضافة إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) ومقره واشنطن.
محكمة لندن للتحكيم الدولي:( LCIA )
على الأرجح هي أقدم هيئات التحكيم الدولي، و هذه المحكمة تدير خدمات التحكيم بموجب لوائحها الخاصة وكذلك لوائح التحكيم الخاصة بقانون لجنة الأمم المتحدة للتحكيم التجاري الدولي.
و قد أنشأت المحكمة مجالس للتحكيم تغطي المراكز الرئيسية للتجارة في العالم ، مثل المجلس الأوروبي لجميع الدول الأوروبية والشرق الأوسط / مجلس أمريكا الشمالية / ومجلس دول جنوب شرق آسيا / والمجلس الإفريقي.
وفي الدول العربية، توجد مؤسسات تحكيم كثيرة، نذكر من بينها :
مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي التابع للجنة الاستشارية القانونية الأفرو آسيوية، والذي يعود إنشاؤه لسنة 1978. ويطبق المركز قواعد CNUDCI بوجه عام.
الهيئة العربية الأوروبية للتحكيم التجاري التابعة لغرفة التجارة العربية الأوروبية. وتم وضع قواعد التحكيم الخاصة بالهيئة سنة 1982، وأصبحت نافذة اعتبارا من 10/1/1983. وفي الآونة الأخيرة تم تعديل وإعداد قواعد أخرى بديلة عنها.
مركز البحرين للتحكيم التجاري الدولي الذي أنشئ سنة 1993
مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي العربية الذي أنشأ سنة 1993، وله نظام خاص به، ولائحة لإجراءات التحكيم.
غرفة تجارة وصناعة دبي، وصدر بشأنها نظام التوفيق والتحكيم رقم 2 لسنة 1994.
غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، وصدر بشأن التحكيم لديها نظام المصالحة والتحكيم التجاري لسنة 1994.
الجمعية اللبنانية للتحكيم التي أنشأت سنة 1995 ولها نظام تحكيمي خاص بها.
المركز اليمني للتوفيق والتحكيم المنشأ سنة 1997، وله قواعد تحكيمية خاصة به.
المعهد العربي للتحكيم والتسويات البديلة (الأردن) .
في التحكيم المؤسساتي، تختص المؤسسة المحال لها التحكيم بنظر النزاع دون غيرها. فلو تقدم أحد الطرفين بطلب تحكيم أمام مؤسسة أخرى، فإنه يجوز للطرف الآخر أن يرد على ذلك الطلب بعدم الاختصاص. و من الناحية العملية، فان تلك المؤسسة الأخرى تغلق ملف التحكيم، بل يجب عليها ذلك. فلو فرضنا أنها استمرت بالتحكيم بالرغم من ذلك، فان النتيجة العملية لذلك هو عدم قابلية القرار الصادر للتنفيذ خاصة إذا لم يحضر الطرف الآخر التحكيم.
وإذا كان التحكيم مؤسساتيا، يجب التقيد بقواعد التحكيم المطبقة لدى المؤسسة، باعتبارها أصبحت جزءا من الإتفاق ، وإلا جاز لأطراف النزاع الطعن بأي مخالفة بهذا الخصوص .
وربما يكون من المفيد أن نذكر هنا أن كل مؤسسة تحكيمية، عموما، تنص على شرط تحكيم تنصح الأطراف بالأخذ به إذا رغبوا بالإحالة إليها . وعلى الأغلب، يكون مثل هذا الشرط جامعا لأي منازعة تتعلق بالعقد أو بأي بند من بنوده أو تفسيره بما في ذلك إنهاؤه أو أي مطالبة ناشئة عنه. ومثل هذا الشرط النموذجي، يوضع لاسترشاد الأطراف به، ولكن ليس بالضرورة الأخذ به، إذ يمكن النص على أي شرط تحكيم بالتفصيل الذي يراه الأطراف مناسبا، ولكن مع الإشارة إلى تطبيق قواعد تلك المؤسسة التحكيمية.
في الأخير، يجب ملاحظة أن نوعي التحكيم: تحكيم مراكز التحكيم( Institutionnel )، وتحكيم المحكمة التحكيمية التي ينشؤها الأطراف خصيصاً لحل النزاع( Ad hoc ) ويسمى تحكيم الحالات الخاصة ، كلاهما له مكانته ومنازعاته. ويمكن القول أن تحكيم الحالات الخاصة هو تحكيم على القياس، وتحكيم مراكز التحكيم هو تحكيم (جاهز) في مقاييسه ومعاييره.
و بناء على ذلك ، فإننا سنتناول بعضا من قواعد هذا النوع من التحكيم، في المبحثين التاليين ، مع تبيان مدى احترامها لإرادة الأطراف .
المبحث الأول:
سلطة المؤسسة التحكيمية في تعيين الهيئة التحكيمية.
تمهيــد و تقسيــــم:
إن التحكيم وسيلة يختار بها الأطراف حل النزاع الناشب بينهم بواسطة خواص يختارونهم و هو بذلك يكون أفضل وسيلة لحل النزاعات بين أطراف مختلفة في الجنسية، القوانين و التقاليد القانونية.
تعتبر طريقة اختيار هؤلاء الخواص، ودور أطراف النزاع في ذلك من مميزات التحكيم. فالأطراف أو ممثلوهم تكون لهم الفرصة الأولى والأكبر في اختيار المحكمين سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. فإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم، وهم عادة ثلاثة محكمين، يتولى طالب التحكيم تعيين محكمه أو ترشيح هذا المحكم للتعيين، في حين يقوم بالشيء ذاته المطلوب التحكيم ضده ، بالنسبة للمحكم الثاني. أما المحكم الثالث الذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم، فإما أن تعطى الفرصة لتعيينه لطرفي النزاع، أو للمحكمين اللذين اختارهما الطرفان عنهما وذلك حسب قواعد التحكيم المطبقة على النزاع مثل هذا الأمر يعطي الأطراف نوعا من الأمان والراحة النفسية.
يُعيّن المحكم أو المحكمون بموجب اتفاق التحكيم، سواء أكان بنداً أم عقداً. ويكون تعيين المحكم أو المحكمين بأشخاصهم أو بصفاتهم أو يتم بيان الطريقة التي يُعيّن بها هؤلاء. ويجب أن يراعى في المحكم أو في الهيئة التحكيمية الشروط التالية:
يجب أن يكون المحكم شخصاً طبيعياً، فلا يجوز أن يكون المحكم شخصاً معنوياً مهماً كان شكله، كمركز قائم للتحكيم أو غرفة تجارة أو صناعة أو نقابة أو غيرها؛ إذ أن المحكّم يصدر حكماً كأحكام القضاء، والمعروف أن سلطة القضاء لا يباشرها إلا الأشخاص الطبيعيون. وإذا عين عقد التحكيم شخصاً معنوياً فإن مهمته تقتصر على تنظيم التحكيم.
يجب أن يكون المحكم مستقلا، نزيها، و محايدا ،. فلا يجوز أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد. ولا يجوز أن يكون محكماً من كانت له مصلحة مباشرة في النزاع المطروح. و يبحث في مدى استقلاليته بالنظر إلى علاقاته بالأطراف التي تبقى مسألة نسبية يرجع تقديرها للأطراف، أما نزاهة المحكم فتظهر من خلال نوع التسوية التي توصل إليها، و حياد المحكم يكمن في كونه لا يخضع لأي طرف في النزاع.
و على العموم فإنه من الصعب التفرقة بين هذه الصفات الثلاث، و من الأفضل ترك الحرية للأطراف لتحديد ما يرونه مناسبا و ضروريا من صفات أخرى مثل الكفاءة.( و قد وضع نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية في المادة 7 منه الشروط الواجب توافرها في المحكم و المتمثلة خاصة في الإستقلالية و التفرغ لآداء المهنة و الكفاءة الخاصة ( اللغة ، الخبرة ، السرعة ، الصدق، الإستقامة و السرية ) ، و غيرها من الشروط و الصفات.
يجب أن يكون عدد المحكمين وتراً، فيمكن أن يكون فرداً واحداً مهما كانت قيمة النزاع. أما إذا تعدد المحكمون فيجب أن يكون عددهم وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً.
يجب قبول المحكّم للمهمة الموكولة إليه، فإذا لم يقبل المحكم تلك المهمة فلا يكتمل تشكيل الهيئة التحكيمية، و إذا أحال اتفاق التحكيم إلى نظام تحكيمي خاص بمؤسسة تحكيمية معينة ، وجب الرجوع إلى أحكامه لمعرفة إجراءات القبول ( مثل المادة 13 من نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية)
خلاصة القول أن اتفاق التحكيم لا يعد مكتمل العناصر في مفهوم إتفاقية نيويورك و بالتالي قابلا لإحداث آثاره ، إلا إذا تضمن بيانا بكيفية تشكيل هيئة التحكيم التي يمكنها مستقبلا أن تنظر النزاع، لكن لا يلزم لذلك أن يقوم الأطراف أنفسهم بتسمية المحكمين في الإتفاق نفسه ، و إنما يكفي بيان الأسلوب الذي يمكن أن يؤدي إلى تسمية المحكمين ، كأن يعهد الأطراف بذلك إلى مؤسسة تحكيمية تقوم بإدارة التحكيم وفقا للوائحها و نظامها التحكيمي ، المعلوم سلفا من قبل الأطراف.
بهذا المفهوم، من المفروض أن يخضع تشكيل الهيئة التحكيمية لإرادة الأطراف، و يكون شكلها حسب اتفاقهم ، لأن الحرية التي يبنى على أساسها التحكيم ، هي دون شك الشرط الأساسي للثقة التي تربط الأطراف بالهيئة التحكيمية، و التي تشكل الفرق الجوهري بين الهيئة التحكيمية و الهيئة القضائية.و هذا ما تلخصه كلمة ممثل دولة البرازيل في مؤتمر لاهاي في 1907 حول حل النزاعات بين الدول:
« L'institution arbitrale vit de la confiance, l'institution judiciaire vit de l'obéissance »
و أولى هذه الحريات هي حرية اللجوء للتحكيم كوسيلة لفض النزاع و ترتبط بها مباشرة الحرية في اختيار المحكم ، و قد عبر عن ذلك الكاتب الأمريكي جيمس كارتر بقوله:
« The top three subjects in international arbitration are the arbitrators , the arbitrators, the arbitrators »
إن المبدأ في القانون المقارن هو حرية الأطراف في اختيار المحكمين ، و هو معترف به في القانون النموذجي لجمعية الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لسنة1985 .
هذه الحرية إن كانت مكرسة حاليا في هذا القانون و القوانين الوطنية التي تبنته ، فإنها لم تكن كذلك من قبل بفعل القيود التي كانت مفروضة على الأطراف و المتعلقة بجنس المحكم و جنسيته ومهنته وحتى ديانته .لكن و باعتبار هذه القيود تتعارض و طبيعة التحكيم الدولي أصلا ، فإن هذا القانون النموذجي يمنع الإقصاءات التي أساسها جنسية المحكم ، لكن إرادة الأطراف حرة في أن تذهب إلى الأخذ بشرط الجنسية وقاية من الشكوك التي يمكن أن تحيط بالحكم التحكيمي و ضمانا لعدم الإنحياز لأحد طرفي النزاع و الحياد التام للمحكم .
لكن حرية الأطراف في تعيين المحكمين تعرف حدودا و هي ليست مطلقة ، و هذه الحدود يفرضها احترام حسن سير العدالة و تتمثل أساسا في فرض كون المحكم قادرا على أن يتحلى بالإستقلالية والنزاهة ، و خارج هذين الشرطين فإن اختصاص المحكم و نشاطه المهني و أية متطلبات أخرى تتعلق بشخص المحكم ليست على درجة من الأهمية بحيث تؤثر على حرية الأطراف، إضافة إلى أن الطرفين يمكنهما أيضا الإتفاق على تضييق اختيارهما.
في التحكيم المؤسساتي ، تدخل المؤسسة التحكيمية كطرف أساسي منظم لإجراءات التحكيم ، و تطبيق قواعدها و أنظمتها يسهل عملية تشكيل المحكمة التحكيمية ، و حتى إذا احتفظ الطرفان بدور في اختيار المحكمين ، فإن الأنظمة التحكيمية تتوقع أية حالة ، و تضع لها الحل مثل تقاعس أحد الطرفين أو عدم اتفاقهما، و ذلك لمنع توقف الإجراءات أو التماطل فيها.
و على الرغم من اختلاف المؤسسات التحكيمية من حيث تكوينها و مجالات نشاطها ، فإنها بوجه عام تلعب دورا هاما في تشكيل المحكمة التحكيمية ، و هذا الدور معترف به من خلال القوة الملزمة لأنظمتها التحكيمية و التي يخضع لها الأطراف بإرادتهم بمجرد اختيارها.
بعض هذه الأنظمة يمارس تأثيرا واضحا على الممارسات في هذا المجال ، و أهم هذه الأنظمة المؤثرة نظام ( CCI ) و نظام( CNUDCI )، اللذان كانا في بداية الأمر موجهين إلى التحكيم الحر، لكنهما تحولا إلى نموذجين أخذت بهما عدة مؤسسات تحكيمية.
و هذا الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات التحكيمية ، يطرح إشكالا في الواقع يتمثل في أن زيادة دورها يقابلها بالضرورة تحديد لحرية الأطراف .
و عليه فإننا نتناول بالدراسة في ما يلي إشكالية مدى اتساع هذا الدور و تأثيره على دور الأطراف في اختيار الهيئة التحكيمية، بدءا من مرحلة التشكيل الإبتدائي للمحكمة التحكيمية، ثم انتقالا إلى حل الإشكالات التي قد تطرأ لاحقا .
المطلب الأول :
دور المؤسسة التحكيمية في التشكيل الإبتدائي للهيئة التحكيمية:
إن دور المؤسسة التحكيمية في تشكيل الهيئة التحكيمية يختلف باختلاف نوع التحكيم ، ثنائيا كان أو متعدد الأطراف، لذا فإن دراسة كل نوع ستكون على حدة.
الفرع الأول :
التحكيم ثنائي الأطراف
في الواقع العملي يندر أن يتم تعيين المحكمين مباشرة و على أساس الثقة التي تربطهم بالأطراف، لذلك يتم التوجه نحو مؤسسة تحكيمية تهتم بكل التفاصيل .
كل المؤسسات التحكيمية تتناول أنظمتها طريقة تعيين المحكم ، و من الثابت أنها تجعل للمؤسسة التحكيمية دائما دورا في تعيين المحكم ، سواء بشكل أساسي أو ثانوي، مما يعني أن تشكيل الهيأة التحكيمية يقوم على نوع من التوازن بين إرادة الأطراف و أنظمة المؤسسة التحكيمية.
فيما يتعلق بعدد المحكمين فإن المراكز التحكيمية تمنح الحرية للأطراف عادة لاختيار العدد لكن هذا الإختيار محدود بين واحد و ثلاثة محكمين. و بعض الأنظمة تحبذ المحكم الفرد بينما تحبذ أخرى التشكيلة الثلاثية. ، و تجدر الإشارة إلى أن أنظمة تحكيم المؤسسات التحكيمية الإنجليزية و الأمريكية بصفة عامة تميل إلى نظام المحكم الفرد إلا إذا تجاوز النزاع مبلغا معينا يبرر التعدد، على سبيل المثال ينص نظام تحكيم الجمعية الأمريكية للتحكيم AAA )) على تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين إذا جاوزت قيمة النزاع 10.000 $.
أما فيما يتعلق بطرق التعيين فهي تختلف :
أقل دور ممكن يمكن أن يكون للمؤسسة التحكيمية و تأخذ به المؤسسات التي تعطي أكبر حرية ممكنة للأطراف:
• المحكم الوحيد يعين باتفاق الطرفين.
• في التشكيلة الثلاثية يعين كل من الطرفين محكمه و يعين المحكمان المختاران المحكم الثالث.
• سلطة التعيين التي يتمتع بها المركز التحكيمي تكون ثانوية إذا تخلف أحد الطرفين عن القيام بالتزامه المتمثل في اختيار محكمه و في حالة اختلاف المحكمين المختارين من قبل الطرفين حول اختيار المحكم الثالث.
في حالة اتفاق الأطراف على فصل النزاع من طرف محكم فرد ، فإن بعض الأنظمة يعطي الحق في اختياره للمؤسسة التحكيمية وحدها ، أما البعض الآخر فهو أكثر مرونة و يحصر تدخل المؤسسة التحكيمية في حال غياب اختيار الأطراف.
وكقاعدة عامة، في حالة عدم تمكن الأطراف من الإتفاق على المحكم الفرد أو المحكم المرجح ، تتولى المؤسسة التحكيمية ذلك و بهذا الهدف تعد قوائما لأسماء المحكمين الذين يمكن الإختيار من بينهم.
لكن في بعض الحالات ، فإن المؤسسة التحكيمية تحتفظ بسلطة القرار في اختيار المحكم دون الأطراف، أو بسلطة اختيار المحكم الثالث على أقل تقدير مثل المادة 3.3 من نظام تحكيم LCIA التي تبيح للأطراف بصفة استثنائية اختيار المحكمين الأولين ، لكن ليس الثالث الذي لا يمكن للأطراف في أي حال من الأحوال تعيينه.
من جهة أخرى فإن مؤسسات تحكيمية أخرى تملك حسب أنظمتها سلطة رفض المحكمين المعينين من قبل الأطراف ، و ذلك بعد التحقيق حول كفاءتهم و مدى استقلاليتهم و تقدير مدى قدرتهم على تسيير الإجراءات و مدى إمكانية خلق بعض الإشكالات و الصعوبات جراء الإختيار الذي تم من قبل الأطراف ، مثل ردّ المحكم.
الفرع الثاني :
التحكيم متعدد الأطراف:
إذا كان أعضاء المحكمة التحكيمية يختارون من قبل أطراف النزاع فإننا نكون أمام حالتين:
• أن تكون المحكمة مكونة من عدد محدد من الأعضاء مسبقا.
• أن تتكون المحكمة من عدد من المحكمين يختلف باختلاف عدد الأطراف.
أولا: الهيئة التحكيمية محددة الأعضاء مسبقا:
و يعين فيها المحكمون حسب أربع طرق:
أ . الإختيار المسبق:
تستعمل هذه الطريقة خاصة إذا كانت الهيئة التحكيمية مكونة من محكم فرد يختار الأطراف شخصا محددا باسمه في الشرط التحكيمي مع وضع حلول بديلة لاحتمال وفاة أو حدوث مانع للشخص المختار، أو عدم قبوله مهمة المحكم.
ب . الإختيار بالتجمع:
و هذه الطريقة تتلاءم خاصة مع الهيئة التحكيمية الثلاثية ، حيث يختار أطراف كل جهة من جهتي النزاع محكمهم بعد الإجماع عليه و يختار المحكم الثالث المحكمان المختاران أو من طرف الغير إن لم يتفقا.
مع ملاحظة أنه يجب تفادي الخلط بين اختيار المحكم بالتجمع و بين كون أطراف الجهة الواحدة Litisconsorts يقدمون نفس الدفاع ( Consorité ).
ج . الإختيار بالإلغاء:
هذه الطريقة تلاءم الهيئة التحكيمية الثلاثية أو الفردية في إطار مؤسسة تحكيمية اعتمدت أول مرة من طرف الجمعية الأمريكية للتحكيم ( American Arbitration Association - A.A.A ) في نظامها الخاص المسمى:
( Rules for New York State No-Fault Arbitration an No-Fault Expedited Arbitration.)
في حالة المحكمة التحكيمية المشكلة من محكم فرد ، تعرض المؤسسة التحكيمية على الأطراف قائمة بأسماء المحكمين يساوي عدد الأطراف زائد واحد.
في حالة هيئة تحكيمية متعددة الأعضاء ( ثلاثية ) تكون القائمة مكونة من عدد من المحكمين يساوي عدد الأعضاء زائد ثلاثة محكمين.
إضافة إلى ذلك فإن القوائم تحتوي على معلومات على كل محكم و خبرته العملية.
كل طرف له الحق في إلغاء اسم من القائمة ، و المحكم المتبقي هو الذي يشكل الهيئة التحكيمية ، و في حالة تبقي عدد من المحكمين لم تلغ أسماؤهم يفوق عددهم عدد أعضاء الهيئة التحكيمية فإن المؤسسة التحكيمية هي التي تملك سلطة الخيار.
د . تنازل أحد الأطراف عن حقه في اختيار محكم:
هذه الطريقة تم وضعها من طرف الإجتهاد القضائي الأمريكي، و هي تلائم الهيئة التحكيمية الثلاثية إذا كان عدد أطراف النزاع ثلاثة أو أربعة، و تتحقق في حالتين:
وجود قضيتين بين الطرفين أ و ب من جهة ، و بين الطرفين ب و ج من جهة أخرى ، و تقديم طلب ضم النزاعين من قبل الطرف ب، الطرف المشترك، مع تنازله عن تعيين محكمه، فتكون المحكمة التحكيمية مكونة من محكم الطرف أ و محكم الطرف ج و محكم محايد.
وجود نزاع بين طرفين أ و ب و قبل تشكيل المحكمة التحكيمية يدخل احد الطرفين طرفا آخر في الخصام و يتنازل لصالحه على حق تعيين المحكم.
ثانيا: الهيئة التحكيمية المتغيرة حسب عدد الأطراف:
تعين الهيئة التحكيمية على أساس محكم لكل طرف ، و إذا لم يعين أحد الأطراف محكمه فإن الحل يكون في طريقتين:
طريقة ( NEUREUS ) التي ولدتها قضية ( Compania de Petrolos v.Neureus ) و التي تم فيها ضم خصومتين ، و قد قررت فيها المحكمة ما يلي:
• إن الأطراف الثلاثة يجب أن تعين محكمها في أجل عشرين يوما.
• في حالة تخلف أحد الأطراف عن تعيين محكمه فإنه سوف يعين من طرف المحكمة
• المحكمون الثلاثة المعينون يختارون محكمين اثنين بالإجماع و في حالة عدم الإتفاق فإن المحكمين يعينان من طرف المحكمة .
في قضية أخرى ، عبارة عن ضم خصومتين أيضا تعرف بقضية ( MANUMENTE )، اقترحت المحكمة الحل التالي:
• المحكمون الثلاثة المختارون من قبل الأطراف يختارون محكما رابعا.
• الهيئة التحكيمية المختارة بهذا الشكل تفصل في النزاع منقسمة إلى قسمين:
• القسم الأول يتشكل من المحكمين المختارين من قبل الطرفين الأولين إضافة إلى المحكم الرابع.
• القسم الثاني لا يفصل إلا في المسائل التي لم يفصل فيها القسم الأول .
• المرافعات تتم بحضور جميع المحكمين و القرار يكون من إعدادهم جميعهم.
لكن هذه الطريقة ( محكم– طرف ) وجهت لها انتقادات كثيرة باعتبارها لا تحترم مبادئ التحكيم ، و الأهداف المرجوة منه، و هي السرعة و تخفيض كلفة الإجراءات.،فعلى سبيل المثال ، في القضية الأخيرة و لهذا السبب لم تبدأ إجراءات التحكيم متعدد الأطراف في السير إلا بعد عامين كاملين.
ونظرا لهذه التعقيدات و الصعوبات فإن العديد من المؤسسات التحكيمية تفضل اختيار هيئة التحكيم بنفسها لأنه أكثر سهولة و نذكر من بينها :
النظام التحكيمي الصادر في 1983 في مادته 16 الخاص بالمؤسسة التحكيمية المعروفة باسم غرفة التحكيم الخاصة بنقابات و تجمعات الصناعيين و التجار في مرسيليا ( La chambre arbitrale des syndicats et groupements industriels et commerciaux de Marseille ) و التي تقرر أنه في حالة زيادة عدد أطراف النزاع عن اثنين فإن اختيار المحكمين الثلاثة يكون دائما من طرف رئيس المؤسسة التحكيمية .
و قد اختارت هذا الحل مؤسسة تحكيمية أخرى تسمى (COFACI ) بمعنى ( La chambre officielle Franco- allemande de commerce et d'industrie) التي شكلت محكمة تحكيمية دائمة ، و نص نظامها التحكيمي في مادته 3.9 على أن إجراء ضم مجموعة من النزاعات في خصومة واحدة يتم أمام المحكمة التحكيمية الدائمة.
و أخيرا يمكن ذكر مثال النظام التحكيمي لمحكمة لندن للتحكيم الدولي ( LCIA ) التي تتبنى تشكيلة فردية يعين فيها المحكم من طرف المؤسسة التحكيمية في النزاعات التي يتدخل فيها الغير في الخصام و نفس الموقف تتخذه غرفة التجارة الدولية في هذا المجال.
و على العموم فإن أنظمة المؤسسات التحكيمية، في هذه الحالة، تجمع على أنه في حالة عدم تعيين الأطراف لمحكميهم ، و في غياب اتفاق حول كيفية تعيين الهيئة التحكيمية، فإن المؤسسة تتولى تعيين كل المحكمين و تعيين أحدهم بصفة رئيس الهيئة التحكيمية.
المطلب الثاني :
دور المؤسسة التحكيمية في حل الإشكالات اللاحقة لتكوين المحكمة التحكيمية:
إن من بين الميزات التي يمتاز بها التحكيم المؤسساتي مقارنة بالتحكيم الحر هي أن أنظمة المؤسسات التحكيمية تضع حلولا لكل الإشكالات المحتملة الحدوث بعد تشكيل المحكمة التحكيمية .
و تتمثل هذه الإشكالات في وفاة المحكم أو حدوث مانع له، أو تقديم استقالته أو رده من قبل الأطراف، و نظرا لما للإشكال الأخير من أهمية فإننا سنخصص الفرع الأول من هذا المطلب لدراسته منفردا، و نخصص الفرع الثاني للإشكالات الأخرى.
الفرع الأول:
رد المحكم:
نظرا لأهمية العقود التجارية الدولية و المصالح الإقتصادية المرتبطة بها و التي تكون محل نزاع و تسوية عن طريق التحكيم التجاري الدولي أعطي الحق للأطراف في ردّ المحكم المشكوك فيه و ذلك لأسباب معينة و شروط حتى لا يكون الهدف من استعمال حق الردّ هو التماطل و تعطيل الإجراءات .
فإذا كان التحكيم مؤسساتيا ، وجب إتباع إجراءات الردّ و البحث عن أسبابه وفقا للنظام التحكيمي للمؤسسة التحكيمية المتخصصة.:
تنص المادة 10/1 من نظام تحكيم لجنة الأمم المتحدة للتحكيم التجاري الدولي على ضرورة الإستناد إلى سبب جدي لرد المحكم له علاقة بالنزاهة و الإستقلالية ، كما أن الرد لا يكون مقبولا إذا علم طالب الرد بذلك أثناء التعيين ، بمعنى أن الرد لا يقبل إلا استنادا على سبب يتم كشفه بعد التعيين، و نفس الحكم اعتمدته المادة 12/2 من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لسنة 1985 التي نصت على أنه:
«لا يجوز رد المحكم إلا إذا وجدت ظروف تثير شكوكا لها ما يبررها حول حياده أو استقلاله أو إذا لم يكن حائزا لمؤهلات اتفق عليها الطرفان، و لا يجوز لأي من طرفي النزاع رد محكم عينه هو أو اشترك في تعيينه إلا لأسباب تبينها بعد أن تم تعيين هذا المحكم .»
و قد أورد القانون النموذجي نصا يقضي بإعطاء الحرية للأطراف لتحديد إجراءات الرد (المادة 13/1) و في غياب مثل هذا الإتفاق حددت الفقرتان الثانية و الثالثة الإجراءات المتعلقة بالطلب و محتواه و مدته.
أما قواعد CCI فتنص على إمكانية رد المحكم إذا ما فقد استقلاليته عن أطراف النزاع ، و كذا نصت قواعد LCIA على ذلك في المادة 10 من القواعد الجديدة 1998.
في حين خولت المادة 57 من نظام التحكيم لدى(CIRDI ) لأحد الطرفين رد المحكم بتوجيه طلب إلى اللجنة بالإستناد إلى المادة 14/1 منه، و كذا إلى الأحكام الواردة في القسم الثاني من الباب الرابع من الإتفاقية.
أما نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية ، فينص على دور المحكمة التحكيمية التابعة للغرفة في النظر في طلب الرد دون إمكانية اللجوء إلى القضاء لأن الحكم الصادر عن الهيئة التحكيمية لدى الغرفة غير قابل للطعن.
ومن المسائل الهامة التي تثور حول ردّ المحكم، تلك التي تتعلق بمدى جواز إعطاء الاختصاص بالرد وشروطه لجهة غير القضاء. وتبدو أهمية هذه المسألة في التحكيم المؤسساتي بشكل خاص، فقد درجت مؤسسات التحكيم، على وضع قواعد تحكيمية خاصة بها، تشمل أيضاً قواعد لردّ المحكم وشروط وإجراءات ذلك، بما في ذلك إعطاء المؤسسة ذاتها، صلاحية البت في الطلب، الذي يجب أن يقدم لها ، لأن إعطاء سلطة النظر في طلب الردّ للمؤسسة التحكيمية يصعب أداء المهمة بكل ما تتطلبه من مصداقية و حياد.
و في حالة ردّ أحد المحكمين من طرف في النزاع ، إذا لم يتنح المحكم من تلقاء نفسه ، فإن الإشكال يطرح أمام الجهاز المختص بالفصل في طلبات الردّ في المؤسسة التحكيمية ، و عند إنهاء مهام المحكم لابد من استبداله.
الفرع الثاني:
الإشكالات الأخرى
وفاة أحد المحكمين أو حصول مانع له تؤدي حتما إلى استبداله ، ونفس الأثر يترتب في حالة استقالته.
مبدئيا تحدد أنظمة المؤسسات التحكيمية إجراءات الإستبدال التي يجب أن تكون نفسها إجراءات التعيين الأولي، لكن يحدث أن تحتفظ المؤسسة التحكيمية بسلطة استبدال المحكم مباشرة دون إتباع إجراءات التعيين ( المادة 2.11 من نظام تحكيم AAA )
بعض الأنظمة الأخرى الأكثر ضمانا لحرية الأطراف تلزم بإعادة إجراءات التعيين عند استبدال المحكم الفرد أو رئيس الهيئة التحكيمية ، في حين تعطي الخيار للهيئة التحكيمية في وجوب إعادتها أو عدم وجوبه بالنسبة لحالة استبدال المحكمين الآخرين ( المادة 14 من نظام تحكيم المركز الجهوي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة CRCICA )
لكن الإستقالة إذا كانت فجائية و نتج عنها أو كان الهدف منها التماطل و إطالة الإجراءات، تسمح بعض أنظمة المراكز التحكيمية للهيئة التحكيمية بمواصلة مهمتها بمحكمين اثنين فقط ( المادة 11 من نظام تحكيم AAA )
في نفس السياق ، فإن مجموعة عمل( CNUDCI ) في دورتها السادسة و الأربعين المنعقدة في نيويورك من 05 إلى 09 فيفري 2007 ، درست مسألة وجود ظروف يمكن السماح فيها للمحكمين و ليس للأطراف بأخذ القرار حول إمكانية مواصلة الإجراءات بتشكيلة ناقصة أو طلب موافقة مواصلة المهمة من السلطة المعينة للمحكم.
و التقرير الموضوع من طرف مجموعة العمل لم يغفل ملاحظة أن منح مثل هذه السلطة للهيئة التحكيمية يمكن أن ينقص من الضمانات الممنوحة للأطراف خاصة في حالة وجود اختلاف بين المحكمين.
و الأنظمة التحكيمية عامة تضع نصوصا تسمح للمؤسسة التحكيمية بوضع حد لخدمات المحكم المهمل أو غير الكفء.
و خلاصة القول ، أن وجود و تطور المؤسسات الدائمة للتحكيم التجاري الدولي في الوقت الراهن يساهم في حل مسألة تعيين المحكمين الدوليين ، طالما أن قوائمها تسهل للمتعاقدين إختيار المحكمين المشهود لهم بالكفاءة في مجالات تخصصهم .
غير أن أنظمتها التحكيمية منتقدة حينما تقرر اختيار المحكم من طرف المؤسسة مباشرة ، أو عندما تقرر استبداله دون مشاركة أطراف النزاع ، و الإنتقاد الموجه لهذا الحل هو أنه يطرح إشكال مخالفة روح التحكيم، لأن اختيار المحكم من قبل أطراف النزاع مباشرة ، و بالتالي حيازته لثقتهم ، هو أساس التحكيم و الفرق الجوهري بينه و بين القضاء الذي لا يملك فيه الأطراف سلطة تعيين القضاة و المحاكم المشكلة مسبقا.
يدعم ذلك رأي الفقهاء فوشار، ڤايار،و ڤولدمان حيث يرون أن ميزات التحكيم المنظم أو المسير ـ أي بمعنى المؤسساتي ـ و أكبر نجاعة له لا يمكن الحصول عليها إلا بإضعاف علاقة الثقة الشخصية التي يجب أن تكون بين الأطراف و المحكمين.
المبحث الثاني:
سلطة المحكم في تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع
تمهيـد و تقسيـــــــم:
كما هو الشأن في التحكيم في النزاعات الداخلية، فإن الخطوة الأولى في التحكيم التجاري الدولي تبدأ من إتفاق التحكيم. لكن مثل هذا الإتفاق في حقل التجارة الدولية كثيرا ما يؤدي إلى تنازع القوانين المختلفة لأطراف العقد.
تلعب إرادة أطراف النزاع دورا كبيرا وأساسيا في العملية التحكيمية، ويمكن اختصار الأمر في هذا الإطار بالقول أنه لا يوجد تحكيم تجاري بدون اتفاق. وليس هذا فحسب، فإن للأطراف الاتفاق على العديد من الأحكام الخاصة بتحكيمهم مثل المنازعات التي يشملها التحكيم وكيفية تعيين هيئة التحكيم وشروط المحكم، وتعيين المحكمين مباشرة من قبلهم أو من قبل أي جهة أخرى. وبعد تشكيل هيئة التحكيم ، يمكنهم الاتفاق على القواعد الخاصة بإجراءات التحكيم والبيانات والمدد وغير ذلك. بل يمكنهم الاتفاق أيضا على بعض المسائل الخاصة بقرار التحكيم، مثل العدد المطلوب في هيئة التحكيم لإصدار القرار، الإجماع أو الأغلبية، أو إصدار القرار من أحد الأعضاء (رئيس الهيئة) في حال عدم توفر الأغلبية. وكذلك مثل إعطاء الهيئة إصدار القرار بدون تسبيب، أو صلاحية الصلح وفرض قرار الصلح على الأطراف أثناء الإجراءات.
وبوجه عام، لأطراف النزاع حرية واسعة وكبيرة في أن يوردوا في اتفاق التحكيم أي شرط يرونه مناسبا كأي عقد آخر، وأن يختاروا أي قانون يرونه مناسبا ليحكم نزاعاتهم.
إن مبدأ قانون الإرادة تم تكريسه على مستوى القانون الدولي، و اتفاقية نيويورك التي أصبحت جزءا من التشريع الجزائري منذ سنة 1988 تؤكد على مبدأ قانون الإرادة في الإعتراف بالقرار التحكيمي و تنفيذه.
هذا يعني أن الأصل هو تطبيق القانون الذي اختاره الأطراف، كما تنص المادة42/1 من اتفاقية واشنطن لسنة1965 ، و نفس المبدأ يؤكده القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لسنة1985 في المادة 28/1 التي نصها كالتالي:
" تفصل هيئة الحكيم في النزاع وفقا لقواعد القانون التي يختارها الطرفان بوصفها واجبة التطبيق على موضوع النزاع، و أي اختيار لقانون دولة ما أو نظامها القانوني يجب أن يؤخذ على أنه إشارة إلى القانون الموضوعي لتلك الدولة و ليس إلى قواعدها الخاصة بتنازع القوانين، ما لم يتفق الطرفان صراحة على خلاف ذلك "
لكن يحدث في كثير من الحالات سواء عمدا أو سهوا ألا يحدد الأطراف القانون الواجب التطبيق، أو يعطوا هذه السلطة للهيئة التحكيمية ، ففي هذه الحالة ليست إرادة الأطراف هي التي تحدد القانون الواجب التطبيق و إنما الهيئة التحكيمية الفاصلة في النزاع.
و في غياب الإرادة الصريحة أو الضمنية للخصوم في اختيار القانون المطبق على النزاع يتمتع المحكم بسلطة تقديرية واسعة في البحث عن هذا القانون.
و في أحيان أخرى تمنح للهيئة التحكيمية سلطة أبعد من ذلك و هي استبعاد القانون المختار من الأطراف لاعتبارات عديدة.
و في المطلبين التاليين توضيح لسلطة المحكم في كلتا الحالتين.
المطلب الأول:
اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع في غياب قانون الإرادة.
من المهم التفرقة منذ البداية بين القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع و القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، لأن القانونين لا يتطابقان بالضرورة إضافة إلى أنه في إطار دراستنا الحالية المتعلقة بالتحكيم المؤسساتي تكون إجراءات التحكيم محددة عن طريق نظام التحكيم الخاص بالمؤسسة التحكيمية التي ينظر النزاع في إطارها.
إن مبدأ سلطان الإرادة معترف به بصفة واسعة كمبدأ عام لحل تنازع القوانين في التحكيم التجاري الدولي،كما سبق ذكره، و جل الأنظمة المتبعة من طرف المؤسسات التحكيمية تأخذ بمبدأ سلطان الإرادة في اختيار القانون الواجب التطبيق، باعتباره مكرسا بموجب إتفاقية نيويورك لسنة 1958 المتعلقة بالإعتراف و تنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية، و التي جاء في مادتها2/1 ما نصه:
"تعترف كل دولة متعاقدة بالإتفاق المكتوب الذي يلتزم بمقتضاه الأطراف بأن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ بينهم بشان موضوع من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم."
كما تنص في مادتها 5/1/أ :
" لا يجوز رفض الإعتراف و تنفيذ الحكم.....إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الإعتراف و التنفيذ الدليل على أن الإتفاق المذكور غير صحيح وفقا للقانون الذي أخضعه له الأطراف....."
و هذا يعني أن الأصل هو تطبيق القانون الذي اختاره الأطراف ، كما تنص عليه المادة 42 /أ من اتفاقية واشنطن لسنة1965 :
"تفصل المحكمة في النزاع طبقا للنظم القانونية التي وافقت عليها الأطراف."
و قد أكدت الإتفاقية الأوروبية حول التحكيم وجهة النظر تلك .
و نفس الموقف أكده القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لسنة1985 في المادة 28/1 منه التي تنص على أنه:
" تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقا لقواعد القانون التي يختارها الطرفان بوصفها واجبة التطبيق على موضوع النزاع ، و أي اختيار لقانون دولة ما أو نظامها القانوني يجب أن يؤخذ على أنه إشارة إلى القانون الموضوعي لتلك الدولة و ليس إلى قواعدها الخاصة بتنازع القوانين ، مالم يتفق الطرفان صراحة على خلاف ذلك ".
كما يؤكد المبدأ نظام التحكيم CNUDCI في مادته 33/1 ، و نظام CCI في مادته 13/3 .
و يستنتج المفسرون من هذه النصوص أن حرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق غير محدودة و أن لهم اختيار أي قانون يرونه مناسبا ، حتى و لم يكن له أية صلة بالمتعاقدين ، حتى أنه يجوز أن يطبق على شرط التحكيم قانون غير القانون الذي يطبق على العقد الذي يحمله. و قد أخذت محكمة النقض الفرنسية بهذا المبدإ الهام و أكدت استقلالية إتفاق التحكيم بالنسبة للعقد.
إن اختيار القانون الواجب التطبيق من قبل أطراف النزاع يمكن أن يكون صريحا أو ضمنيا، كما يمكن أن يكون مباشرا بتعيين القانون المطبق على النزاع، أو أن يكون غير مباشر باختيار قاعدة تنازع القوانين الواجبة التطبيق ، أو قواعد تنازع القوانين الخاصة بمؤسسة تحكيمية معينة.
كما أن بعض أنظمة التحكيم المؤسساتية تحصر اختيار الأطراف في القانون الداخلي لدولة معينة، و البعض الآخر يعطي الحرية للأطراف في اختيار قواعد القانون التي يريدون الفصل في نزاعهم على أساسها، و تتضمن القوانين الداخلية للدول إضافة إلى القواعد القانونية ذات الطابع الدولي مثل قانون التجار ( La Lex mercatoria )، و المبادئ العامة للقانون و الأعراف الدولية و القوانين عبر الدول (Droit transnational)
إن عدم اختيار الأطراف للقانون الواجب التطبيق يمكن أن يرجع إلى سهوهم و هذا السبب أكثر فأكثر ندرة لأن عقود التجارة الدولية و اتفاقيات التحكيم تحرر من طرف أشخاص مختصين و خبراء في هذا المجال، لذلك فإنه يرجع في أغلب الأحيان إلى عدم التوصل إلى اتفاق أثناء إبرام العقد حول القانون الواجب التطبيق . في هذه الحالة يعتبر المحكم أن الأطراف اختاروا ضمنيا عدم تطبيق قوانينهم الداخلية أي أنهم قاموا باختيار ضمني سلبي يستبعد تطبيق قوانينهم على النزاع .
تمنح بعض الأنظمة التحكيمية المؤسساتية للمحكم في هذا المجال حريات أكثر من البعض الآخر:
فالأولى تعطيه سلطة تطبيق القانون الموضوعي مباشرة ، أما الثانية فتلزمه بإعمال قاعدة تنازع القوانين لمعرفة القانون الواجب التطبيق .
كما أن بعض الأنظمة التحكيمية تحصر سلطة المحكم في تطبيق القانون الداخلي ، أما البعض الآخر فيتجاوز ذلك إلى جميع قواعد القانون.( Règles de droit )
الفرع الأول:
طرق اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع من طرف المحكم بالقانون .
أولا: طريقة تطبيق قواعد تنازع القوانين
هناك اتجاهان في هذه الطريقة :
الإتجاه الأول يمكن المحكم من اختيار قواعد القانون الدولي الخاص التي يراها مناسبة و التي تمكنه من تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع.
أما الإتجاه الثاني فيحدد للمحكم قاعدة القانون الدولي الخاص التي يجب عليه تطبيقها للتوصل إلى القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع.
أ . إختيار قاعدة التنازع الملائمة من طرف المحكم:
تكون حرية المحكم في هذه الحالة تقريبا غير محدودة : بالرغم من كونه ملزما بتطبيق قواعد تنازع القوانين إلا أنه يبقى حرا في تطبيق تلك التي يراها مناسبة أو قابلة للتطبيق ، ( Appropriées - Applicables ).
تأخذ بهذا الإتجاه بعض الإتفاقيات الدولية مثل اتفاقية جنيف في مادتها VIIو اتفاقية CIRDI في مادتها 42/1 ، كما تنتهجه بعض الأنظمة التحكيمية المؤسساتية مثل :
نظام CNUDCI ) ) في المادة 33/1 منه.
و يحدد المحكم قاعدة التنازع التي يراها ملائمة حسب ثلاث طرق هي:
أ . 1 . نظام قاعدة تنازع مكان التحكيم:
و هذا الإتجاه قديم (المادة 11 من لائحة معهد القانون الدولي ، دورة أمستردام، 1957) ، كان يتبع من طرف المحكمين قبل الستينات ،و هو منتقد منذ ذلك الوقت لكونه يجبر المحكم على تطبيق القانون الداخلي لمكان التحكيم على التحكيم الدولي ، في حين أن اختيار مكان التحكيم من قبل الأطراف لم يكن المقصود منه هو تطبيق قوانينه الداخلية. فهذا الإتجاه كان يخالف طبيعة التحكيم التجاري الدولي ، لذا فلم يعد معمولا به ، و تم استبداله في بداية الستينات بطرق.تحديد لقواعد التنازع لا علاقة لها بقانون مكان التحكيم( Lex loci arbitri )
أ . 2 . نظام الطريقة المقارنة أو الجامعة لقواعد تنازع القوانين المرتبطة بالنزاع:
و يتمثل في تطبيق قواعد تنازع القوانين الخاصة بكل الأنظمة القانونية التي لها ارتباط بالنزاع، أو التي تكون مشتركة بين الأطراف. لكن هذه الطريقة غير مجدية إلا إذا كان تطبيق قواعد تنازع القوانين يؤدي إلى نفس الحل.
أ . 3 . طريقة المبادئ العامة للقانون الدولي الخاص:
و هذه الطريقة تتمثل في البحث عن قاعدة التنازع الملائمة باستعمال المبادئ العامة للقانون الدولي الخاص المشتركة بين كل الأنظمة القانونية ، و هي عادة مستمدة من مصادر دولية أهمها المعاهدات مثل:
إتفاقية لاهاي المؤرخة في 15 جوان 1958 و المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق على البيوع ذات الطابع الدولي للمنقولات المادية.
إتفاقية لاهاي المؤرخة في 14 مارس 1978 و المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق على عقود الوساطة و التمثيل.
الإتفاقية الأوروبية المؤرخة في 19 جوان 1950 و المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق على الإلتزامات التعاقدية.
مبادئ UNIDROIT )) المتعلقة بالعقود التجارية الدولية ، المؤرخة في 2004.
ب . فرض قاعدة التنازع على المحكم:
هذا الإتجاه الثاني يحد نوعا ما من حرية المحكم في اختيار قاعدة تنازع القوانين التي يمكنه تطبيقها ، فهذه القاعدة تحدد باستعمال ضابط الإسناد الأقرب ، و تأخذ بهذا الإتجاه بعض الأنظمة التحكيمية مثل نظام غرفة التجارة في ميلانو، و نظام المعهد الألماني للتحكيم.
و هذه الضوابط التي يحدد على أساسها القانون الواجب التطبيق على النزاع يمكن أن تكون موطن المكلف بالتنفيذ ، أو مكان تكوين أو إبرام العقد ، أو مكان تنفيذ العقد و غيرها.
هذه الطريقة تستلزم تحليلا معمقا لكل عناصر النزاع و ظروفه ،لذلك يبدو ظاهريا أنها تحد من سلطة المحكم و حريته مقارنة مع الإتجاه الأول ، لكن عمليا المحكم يبقى حرا في اختيار القانون الذي يراه مناسبا مع فرق بسيط في هذه الطريقة وهو أنه ملزم بتسبيب اختياره.
ثانيا: طريقة تطبيق القانون الموضوعي مباشرة:
هذه الطريقة يكون للمحكم فيها حرية تطبيق قانون أو قاعدة قانونية دون التزام من طرفه بالرجوع إلى قواعد تنازع القوانين ، فالمحكم يختار فيها القانون الواجب التطبيق باستعمال معيار مادي لا باستعمال ضابط إسناد.
معظم قواعد أنظمة المؤسسات التحكيمية تتبع هذه الطريقة و لا تحد من حرية المحكم ، مثال ذلك:
نظام التحكيم CCI.
قواعد مركز التحكيم و الوساطة التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية OMPI.
نظام تحكيم محكمة التحكيم الدولي في لندن LCIA.
نظام تحكيم معهد التحكيم الهولندي.
نظام تحكيم الجمعية الأمريكية للتحكيم AAA.
و في هذا السياق ، يجب ذكر أن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي( CNUDCI ( ، في دورة حديثة لها، قدمت تقريرا حول مراجعة نظام التحكيم لديها ، و الذي اقترح فيه استبدال الأحكام التي تلزم الهيئة التحكيمية بتطبيق قواعد تنازع القوانين ، بأحكام أخرى تسمح باختيارها مباشرة للقانون الأكثر ارتباطا بموضوع النزاع و الواجب التطبيق عليه.
إن عدة أنظمة إجرائية مؤسساتية تسمح للمحكم بتطبيق قواعد القانون عامة و لا تحده بتطبيق القانون الداخلي للدول ، و هذا يعطي للمحكم نفس الحرية التي يتمتع بها الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على النزاع.
من المهم توضيح معنى عبارة قواعد القانون التي تضم عموما القوانين الداخلية للدول و الأنظمة القانونية الدولية مثل La lex mercatoria، و القانون الدولي إضافة إلى المبادئ العامة للقانون .
إن تطبيق هذه المبادئ مسألة مهمة تظهر في مرحلة تنفيذ القرار :
ففي حالة اختيار الأطراف لقانون يضم هذه القواعد الدولية ، أو اختيارهم تطبيقها مباشرة ، أو تفويض المحكم للفصل حسب قواعد العدالة، لا يطرح الإشكال.
أما في الحالات الأخرى فإنه من الممكن جدا عدم الإعتراف بالقرار التحكيمي و عدم قابليته للتنفيذ إذا كانت النتيجة التي توصل إليها تخرق النظام العام للدولة المعنية بهذا التنفيذ ، إلا إذا كان تطبيق هذه القواعد حلا بديلا في حالة انعدام أي قانون داخلي ذي ارتباط بموضوع النزاع.
الفرع الثاني :
اختيار القانون الواجب التطبيق من طرف المحكم بالصلح:
أولا: مفهوم التحكيم بالصلح
إن اتفاق التحكيم ينقسم إلى تحكيم بالقانون أو ما يسمى التحكيم بالقضاء وآخر بالصلح. والأصل في التحكيم هو التحكيم بالقانون ما لم يتفق الطرفان صراحة على التحكيم بالصلح. ويقصد بالتحكيم بالقانون أن هيئة التحكيم تنظر بالنزاع وتصدر حكمها فيه حسب القواعد الموضوعية في القانون الواجب التطبيق على النزاع. وعليها قبل ذلك، أن تستمع لأقوال الخصوم وبياناتهم ومرافعاتهم، وأن تتقيد بالإجراءات الأساسية في التقاضي. وبعد انتهاء المرافعات والبيانات، تحجز القضية للحكم وتحكم فيها استنادا لأحكام القوانين الموضوعية، على أن يتوفر في الحكم الشروط التي يتطلبها القانون، مثل أن يشتمل على ملخص لأقوال الخصوم ومستنداتهم وبياناتهم الأخرى ودفوعهم وطلباتهم النهائية، ورأي المحكم في الدفوع والطلبات، والسند القانوني لذلك، وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره وتوقيع المحكم.
أما التحكيم بالصلح، فلا يتقيد فيه المحكم بأحكام القانون الموضوعية، وإنما يصدر حكمه وفقا لقواعد العدالة وما يمليه عليه ضميره، على أن يكون الحكم منطقيا ومعقولا بعد الأخذ بالاعتبار لكافة الظروف المحيطة بالقضية ، وهذا لا يمنع من أن يحكم المحكم وفقا لقواعد القانون. فالتفويض بالصلح يعني ببساطة أن من صلاحيات المحكم أن لا يتقيد بحكم القانون، ولكن هذا لا يحرمه من صلاحية الحكم وفق أحكام القانون، إذا وجد ذلك عادلا ومنصفا. ومثال ذلك أن تكون نسبة الفائدة القانونية 10% ومع ذلك، يقرر المحكم الحكم بـنسبة 5% ، أو أن لا يحكم بفائدة إطلاقا. وبالمقابل، يحق له أن يقضي بـنسبة 10% حسب القانون أو يقضي المحكم ضد المحتكم ضده بان يدفع كامل دين القرض المطالب به، ولكن على أقساط مع أن القانون يقضي بدفع المبلغ دفعة واحدة، أو يقضي القانـون بوجوب التنفـيذ العيني إذا توفرت شروطه، ولكن يجد المحكم أن من الإنصاف الحكم بالتعويض بدلا من التنفيذ العيني.
وكذلك الأمر، فإن للمحكم بالصلح الخروج ليس على أحكام القانون فحسب، بل على أحكام العقد أيضا، وأن لا يتقيد بتنفيذه حرفيا. وله في هذه الحالة، مثلاً، أن يخفف من بعض الالتزامات المفروضة على أحد الطرفين، أو يزيد الحقوق المعطاة للآخر. فنسبة الفائدة الإتفاقية مثلا قد تكون 5%، ولكن يرى المحكم زيادة هذه النسبة أو إنقاصها عدالة، أو ينص العقد على وجوب التنفيذ العيني، فيقرر المحكم الحكم بالتعويض الذي يغطي كامل خسارة الدائن بدلا من التنفيذ أو العكس. أو يقضي العقد بوجوب توجيه إنذار للمدين قبل مطالبة الدائن بالدين، فيقبل المحكم المطالبة بالرغم من عدم وجود إنذار ويلزم المدين بوجوب دفع الدين. ولكن المحكم مقيد بقاعدة أساسية، وهي عدم تعديل البنيان الأساسي الذي يقوم عليه العقد. فليس له أن يستبدل الالتزامات العقدية بالتزامات أخرى، أو بتغيير العقد وتحويله إلى عقد آخر بما يناقض ويقلب إرادة الأطراف رأسا على عقب ، ومثال ذلك، أن يكون العقد واضحا من حيث كونه عقد بيع بالتقسيط، فيقرر المحكم تحويله إلى عقد إيجار سلع وأن ما دفع وسيدفع من ثمن هو أجره وليس ثمنا، أو يلزم المشتري تسليم سلع للبائع على سبيل المقايضة بدلا من دفع ثمن البضاعة، أو أن يقرر المحكم فسخ العقد بالرغم من تمسك الطرفين به وعدم مطالبة أي منهما بفسخه.
ومن جانب آخر، فإن المحكم بالصلح، كالمحكم بالقانون، مقيد بعدم مخالفة النظام العام وإلا كان حكمه عرضة للبطلان.
ثانيا: سلطات المحكم بالصلح في أنظمة المؤسسات التحكيمية
إن النظر في النزاع كمفوض في الصلح ( Amiable compositeur ) يشترط موافقة الأطراف على ذلك سواء في التحكيم الحر أو في إطار مؤسسة تحكيمية ، و في هذه الحالة لا يخضع الطرفان لأي قانون وطني ، لأن الإتفاق على الرجوع للهيئة التحكيمية كمفوض في الصلح يعني أن الطرفين رضيا بالحكم التحكيمي الذي سيصدر عنها مهما كان القانون المطبق ، لأن نظر النزاع بهذه الصفة يخضع أكثر إلى اعتبارات العدالة أكثر من الإعتبارات القانونية .(Des considérations d'équité plus que des considérations de pur droit).
و مثال هذا الإتفاق ، العقد المبرم بين شركة سوناطراك و شركة EL PASO الذي يحيل إلى نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية(CCI) و الذي لم يستبعد تسوية النزاع من طرف الهيئة التحكيمية كمفوض بالصلح طبقا للمادة 13 /4 منه ، التي تؤكد صراحة هذه السلطة للهيئة التحكيمية ، و التي قد يؤدي إعمالها لا محالة إلى استبعاد تطبيق قانون البلد المصدر للغاز أي الجزائر و تسوية النزاع بتفسير بنود العقد و بالرجوع إلى المبادئ العامة للقانون و العادات التجارية الدولية ، مع ما يشكله ذلك من مساس بالمصالح الإقتصادية لإحدى دول العالم الثالث و هي الجزائر.
و قد أخذت هذه الطريقة في نظر النزاع مكانها في قوانين الكثير من الدول ، كما أخذت مكانا واسعا في الإتفاقيات الدولية، مثل نظام تحكيم ( CNUDCI ) ، و القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي .
و قواعد المؤسسات التحكيمية تؤكد أن المحكمين المفوضين بالصلح يكونون معفيين من تطبيق قواعد القانون دون أن تكون لهم في نفس الوقت السلطة التقديرية المطلقة ، و بالتالي تقوم الهيئة بتطبيق مبدأ المسؤولية العقدية بصفة مرنة على أساس اعتبارات العدالة.
المطلب الثاني:
سلطة المحكم في استبعاد قانون الإرادة :
إذا كان المبدأ ، كما سبق و أن أشرنا ، هو تطبيق قانون الإرادة، فإن الإستثناء هو إمكانية استبعاده من طرف المحكم في حالات عديدة يمكن أن تتلخص في:
حالة القواعد الآمرة التي تضم قواعد النظام العام و تكون محلا للتطبيق بقوة القانون.
حالة إمكانية تطبيق القواعد غير الوطنية ( Dispositions a-nationales ) دون أن يأذن بذلك الطرفان صراحة في العقد.
الفرع الأول:
القواعد الآمرة
باعتبار المحكم يستمد سلطته من إرادة الأطراف، فإن لهؤلاء الحق في تطبيق القانون الذي اختاروه بإرادتهم ، لكن مهمة المحكم تحتم عليه البحث عما إذا كان تطبيق قانون الإرادة لا يشكل مخالفة لقواعد آمرة مثل قواعد النظام العام.
على الرغم من أن المحكم بطبيعته المختلفة عن القاضي لا يكون مثله ملزما بتطبيق أي قانون وطني خاص به( L'arbitre n'a pas de for ) ، و بالتالي، فهو منطقيا ، لا يكون ملزما بتطبيق القواعد الآمرة التي لا تنتمي إلى القانون الذي اختاره الطرفان،إلا أنه بتطبيق هذه القواعد الخاصة بقانون داخلي معين، يكون القرار التحكيمي أكثر قابلية للإعتراف به و تنفيذه، و هذا يضمن مصداقية التحكيم و استمراريته كوسيلة خاصة لحل النزاعات بأكبر نجاعة ممكنة.
و يبرز الواقع الإجتهادي ، القضائي و التحكيمي ، أن ثمة تطورا كبيرا قد لحق بمفهوم و نطاق السلطة الممنوحة للمحكم في إعمال قواعد النظام العام.
تطرح إلزامية تطبيق القواعد الآمرة مسألتين، تتعلق أولاهما بتحديد مصادرها ، و تتعلق الثانية معرفة آثار تطبيقها، و نتناول كلتيهما على التوالي.
أولا: مصادر القواعد الآمرة:
أ . قواعد النظام العام الدولي:
بغض النظر عن اختيار الأطراف لتطبيق قانون معين على النزاع، يمكن للمحكم تطبيق بعض القواعد الآمرة التي تجد مصدرها في قانون مختلف لم يختره الأطراف ، إذا كانت هذه القواعد تشكل أحكاما عامة ذات طبيعة دولية و تضم المبادئ الأساسية المعترف بها بصفة واسعة من طرف الدول مثل احترام حقوق الإنسان و عدم التعدي عليها، و المصالح التي تتمتع بحماية قانونية عالمية مثل :
حماية الموروث الثقافي
حماية السلالات الحيوانية و النباتية المهددة بالإنقراض.
حماية حقوق العمال.
لكن من المهم ملاحظة أن تطبيق قاعدة النظام العام لا يستبعد تطبيق القانون المختار من قبل الأطراف و إنما تطبق في نقطة محددة من النزاع و بالتالي فتطبيقها يحد من حرية اختيار الأطراف و لا يلغيها تماما.
إضافة إلى أن قواعد النظام العام الداخلية لأية دولة لا تطبق بالضرورة على النزاعات ذات الطابع الدولي، إلا إذا كان ذلك واردا صراحة في القانون الداخلي المتضمن هذه القاعدة ، و مفهوما من خلال روح النص و أحكامه.
و أغلب مثال على هذه الأحكام الواردة في القوانين الداخلية ، القواعد المتعلقة بحماية المستهلك ، أو قواعد قانون العمل.
ب . القانون المادي الأكثر إرتباطا بموضوع النزاع:
تؤخذ قاعدة النظام العام بعين الإعتبار إذا كان القانون الذي يتضمنها له ارتباط وثيق بموضوع النزاع و يمكن أن يتمتع بهذا الإرتباط قانون مكان التحكيم ، أو قانون الدولة أو الدول محل التنفيذ.
ثانيا: آثار تطبيق أو عدم تطبيق قاعدة النظام العام:
تظهر أهمية هذه المسألة في مرحلة تنفيذ القرار التحكيمي لأنه من مصلحة جميع الأطراف حتى الهيئة التحكيمية أن يكون القرار التحكيمي مقبولا و غير متنازع فيه ( Incontestable ) .
إن اتفاقية الأمم المتحدة المؤرخة في 10 جوان 1958 حول الإعتراف بالقرارات التحكيمية الأجنبية و تنفيذها و المعروفة باتفاقية نيويورك، و التي انضمت إليها 142 دولة، تحدد المعايير التي يعتمد عليها من أجل الإعتراف بالقرار التحكيمي و تنفيذه، كما تحدد أسباب بطلان القرار التحكيمي.
و قائمة الأسباب هذه، و إن لم تكن تمكن من مراقبة القانون المطبق من طرف المحكمة التحكيمية ،إلا أنها تتضمن سببين لبطلان القرار التحكيمي يمكنان من ذلك و هما:
1. تجاوز السلطة من طرف الهيئة التحكيمية
2. عدم صحة الإجراءات
نظريا يطرح الإشكال التالي : عند اختيار الأطراف لقانون يطبق على النزاع ، و استبعاده من طرف الهيئة التحكيمية ، فإن تطبيق القانون الذي يتضمن قواعد النظام العام يمكن أن يعد تجاوزا للسلطة أو فسادا في الإجراءات ، أما إذا لم تستبعد الهيئة التحكيمية القانون المختار و طبقته، فهي تجعل قرارها عرضة للإبطال من طرف السلطة المكلفة بالتنفيذ بما أن القانون الذي يتضمن قاعدة من النظام العام هو قانون دولة هذه السلطة .
لكن واقعيا ، في مجال النظام العام الدولي لا تواجه المؤسسات التحكيمية صعوبات أو معارضات في تطبيقه.
الفرع الثاني:
التحايل على القانون:
إذا كان التحايل قديما بقدم القانون كما يقول الأستاذ J . VIDAL في أطروحته المعنونة (Essai d'une théorie générale de la fraude en droit français ) فإن القانون الدولي الخاص هو المجال الذي يشهد أكثر انتشار له نظرا لتعدد القوانين و تنازعها.
إن الحرية الممنوحة للطرفين في اختيار القانون الواجب التطبيق على النزاع بينهما يمكن أن تكون فرصة للتحايل على القانون، و ذلك باختيار الطرفين لقانون يطبق على نزاعهما للتهرب من تطبيق قانون آخر بصفة عمدية .
كانت نتيجة تطبيقه مخالفة للقواعد الآمرة التي حاول الطرفان التهرب منها . و هذه الحالات تكثر في ميدان التهرب من قوانين المنافسة و محاربة الرشوة.
الفرع الثالث :
القواعد غير الوطنية، و القواعد عبر الدول، و تطبيقها بقوة القانون:
إذا وقع اختيار الأطراف على قواعد قانونية دولية(غير وطنية) ( Règles a-nationales ) في عقدهم ، أو فوضوا المؤسسة التحكيمية للنظر حسب قواعد العدالة إذا كانت الإجراءات التحكيمية تسمح بذلك، فإنه للهيئة التحكيمية تطبيقها دون إشكال .
كما يطبق القانون الدولي على المسائل التي لا ترتبط موضوعيا بالقانون الوطني مثل النقل في أعالي البحار .
لكن التساؤل يثور في حالة اختيار الأطراف لقانون محدد داخلي يريدون تطبيقه على نزاعهم ، حول مدى إمكانية تطبيق القواعد عبر الدول من طرف المحكم ، و التغاضي عن الإختيار الصريح للأطراف.
إن أشهر مثال يؤكد إمكانية حدوث ذلك هو قضية ARAMCO )) في 1958 ، بين الملكة العربية السعودية و شركة Arabian American Oil ، التي صرح فيها المحكمون أن القانون الذي اختاره الطرفان يحتوي على نقائص لا يمكن معها للهيئة التحكيمية الفصل في النزاع ، و تطبيق القواعد الدولية سيكمل هذه النقائص و يمكن من الفصل حتى و إن لم تكن من اختيار الأطراف.
هذا القرار و القرارات المشابهة له انتقدت بشدة لأنها تؤسس تطبيقها للقواعد عبر الدول على نقص أو خلل في القانون الداخلي، فهي قرارات تقلل من شأن القوانين الداخلية للدول الأكثر تخلفا و تعتبرها غير متطورة بما فيه الكفاية للوصول إلى حل النزاعات التجارية الدولية.
و نذكر من بين هذه القرارات:
القرار الصادر عن هيئة التحكيم لدى CIRDI ، في قضية SPP ضد جمهورية مصر العربية، بتاريخ 20 ماي 1992.
القرار الصادر في قضية أبو ظبي، بين شيخ أبو ظبي و شركة Petroleum Development LTD حيث كان موضوع النزاع يدور حول عقد إمتياز بترولي مبرم في 1939 ، و قررت الهيئة التحكيمية في قرارها الصادر بتاريخ 28/08/1951 ضرورة استبعاد قانون شيخ أبو ظبي لأنه لا يمكن إعمال قوانين الشريعة الإسلامية باعتبارها قواعد بدائية على مثل هذا النزاع، و إنما ينبغي تطبيق المبادئ العامة للقانون.
ويمكن التساؤل عما إذا كان تطبيق القواعد الدولية بهذا الشكل يعتبر تجاوزا للسلطة أو فسادا في الإجراءات .
إن مبدأ سلطان إرادة الطرفين معترف به في معظم القوانين الداخلية المتعلقة بالتحكيم ، و جميع الأنظمة التحكيمية المؤسساتية ، و عليه فإنه للأطراف في هذه الحالة الطعن ببطلان القرار التحكيمي من أجل تجاوز السلطة من طرف الهيئة التحكيمية ، لأنها في مثل هذه الحالة لم تحترم كلية إرادة الطرفين . أما في حالة كون تطبيق هذه القواعد غير مرخص به في النظام الإجرائي للتحكيم ، فإن القرار يمكن إبطاله بناء على فساد الإجراءات.
في نهاية هذا المبحث ، لابد من الإشارة إلى أحكام أخرى تتضمنها الأنظمة التحكيمية ، سواء كان القانون المطبق على النزاع من اختيار الأطراف أو محددا من قبل المحكم ، فإن معظم هذه الأنظمة الإجرائية المؤسساتية تلزم بالرجوع إلى بنود العقد و الأعراف التجارية في جميع الحالات ، و تجسيدا لحرية الهيئة التحكيمية في تحديد القواعد القانونية التي تطبق على موضوع النزاع، ذهب القضاء الفرنسي إلى التأكيد على تطبيق مجموع المبادئ و عادات التجارة المسماة بقانون التجارة الدولي ( Lex Mercatoria ) .
مع ملاحظة أنه لا يجب الخلط بين الأعراف التجارية و بنود العقد النموذجية المحددة مسبقا ، مثل شروط Les Incoterms الصادرة عن غرفة التجارة الدولية.
ومن التطبيقات لذلك القضية المعروفة باسمVALENCIANA و التي كانت نتيجة النزاع بين شركة أمريكية مسماة Primary Coal INC و إسبانية مسماة Valenciana De Cementos Portland يربطهما عقد توريد للفحم التزمت به الشركة الأمريكية لمدة 3 سنوات ، و نصت المادة 07 من العقد على تسوية النزاع وفقا لنظام تحكيم CCI ، و نظرا لعدم تحديد القانون الواجب التطبيق من قبل الطرفين ، قررت الهيئة التحكيمية خضوعه لعادات التجارة الدولية باعتبارها القانون الأكثر ملاءمة للنزاع.
دفعت الشركة الإسبانية ببطلان الحكم نظرا لعدم تطبيق الهيئة التحكيمية لقواعد تنازع القوانين ، لكن محكمة النقض الفرنسية رفضت الدفع في قرارها المسمى VALENCIANA الصادر بتاريخ 22/10/19.
خاتمـــــــــــــة:
مما سبق عرضه ، لاحظنا أن حرية الأطراف في التحكيم المؤسساتي مقيدة إلى حد ما، حيث يتفقون على تسوية النزاع عن طريق إحدى المؤسسات التحكيمية الدائمة ، و يكون لهذه المؤسسة قواعد خاصة بها تتعلق بتعيين هيئة التحكيم والإجراءات أمامها ، وبقرار التحكيم. وما دام الأطراف ارتضوا تسوية نزاعهم عن طريق تلك المؤسسة، يكونون قد ارتضوا في الوقت ذاته تطبيق قواعدها عليهم. وأبعد من ذلك، فإن بعض مؤسسات التحكيم قد تتدخل، ولو بحدود معينة، في حكم التحكيم ذاته قبل صدوره، لضمان سلامته، ما أمكن، ولو من حيث الشكل. وعلى سبيل المثال تنص قواعد غرفة التجارة الدولية، على وجوب مراجعة الغرفة لحكم التحكيم كمسوّدة قبل توقيع المحكمين عليه بصيغته النهائية. ومثل هذه المراجعة، تشمل النواحي الشكلية في الحكم، وعلى هيئة التحكيم التقيد بملاحظات الغرفة من هذه الناحية. وبالنسبة لجوانب الحكم الموضوعية، فللغرفة صلاحية لفت انتباه هيئة التحكيم لأي ملاحظات حول ذلك ولكن، خلافاً للملاحظات الشكلية، لهيئة التحكيم صلاحية الأخذ بكل هذه الملاحظات أو بعضها أو رفضها كلياً حسب ما تراه مناسباً .
وهنا يتأكد مرة أخرى بأن اتفاق التحكيم هو الأساس في التحكيم سواء كان هذا التحكيم مؤسساتيا أو غير مؤسساتي
لذلك، فإن صياغة شرط التحكيم يجب أن تعطى الأهمية اللازمة لها بما يضمن تشكيل هيئة التحكيم تشكيلا معقولا، يتفق مع طبيعة النزاع وظروفه المختلفة. و من المهم أيضا أن يبين شرط التحكيم مواصفات المحكم الذي سينظر النزاع.
مهما يكن من أمر، فإن الواقع يشير إلى أن التحكيم المؤسساتي فرض نفسه في كثير من العقود الدولية إن لم يكن في أغلبها، ويرجع ذلك إلى أن هذا النوع من التحكيم يريح، إلى حد ما، الأطراف من بداية التحكيم وحتى نهايته، ويريح هيئة التحكيم بعد تشكيلها ، ما دامت له قواعد تنظمه، معروفة مسبقاً للأطراف ولهيئة التحكيم، وعلى الجميع أن يسير عليها. وعلى سبيل المثال، إذا تخلف أحد الأطراف عن تسمية محكـّمه، أو لم يتفقوا على عدد المحكمين، أو كان منصب أحد المحكمين شاغرا لسبب أو لآخر، مثل الوفاة، أو تقصير المحكم في أداء مهمته أثناء إجراءات التحكيم، أو رغبة أحد الأطراف بردّه، أو تخلف أحدهم عن السير في التحكيم كما يجب، أو لم يتفقوا على القانون الموضوعي الواجب التطبيق على النزاع، فإن قواعد التحكيم المؤسساتي غالباً ما تغطي هذه الثغرات. هذا بالإضافة إلى أنه يوجد لدى مؤسسات التحكيم ، طاقم إداري مدرب جيداً على كيفية تنظيم التحكيم، وحسن سيره ومتابعته من بدايته وحتى نهايته، و مراقبة مدى مراعاة الجميع لتطبيق قواعد التحكيم.
إنّ أهمية التحكيم التجاري الدولي ستزداد لا محالة في المرحلة الحالية المتميزة بازدياد وتيرة التجارة الدولية لاسيما في ظل العولمة ، التي تهدف إلى القضاء على كثير من العراقيل الإدارية و القانونية التي تفرضها الدول في قوانينها الداخلية للحد من حرية تبادل السلع و الخدمات .
يستشف ذلك من أحكام منظمة التجارة الدولية الداعية إلى التخلي عن الحماية القانونية للتجارة الوطنية عن طريق تحريرها التدريجي من كل القيود القانونية الحمائية .
غير أنه حتى يلعب هذا النموذج لحل المنازعات دوره ، يجب أن لا يكتفي برفض الإطار القانوني الوطني ، و إنما يتجاوزه إلى وضع ميكانيزمات دولية لحل المنازعات التجارية الدولية ، و هو ما يتطلب إلى جانب وجود هيئات للتحكيم التجاري الدولي ، وجود قانون مرجعي خاص بالمحكمين ، و قواعد خاصة يحتكم إليها و إمكانيات خاصة تتجاوز الإطار الوطني ، لتنفيذ أحكام التحكيم الدولية .
و حتى و إن كانت قوانين الإجراءات المدنية الوطنية لا تزال تنظم جوانب هامة من إجراءات التحكيم التجاري الدولي ، إلاّ أنّ الهدف البعيد لهذا الفرع من القانون هو سحب موضوع منازعات التجارة الدولية من اختصاص القضاء الوطني أو انفصاله عن كل إطار للدولة
و حتى لو كان هذا الهدف لا يزال بعيد المنال لأسباب عديدة منها :
• عدم كفاية الهياكل التحكيمية الدولية بمعنى الكلمة .
• استحالة إبعاد الدولة كلية عن موضوع التحكيم على الأقل في المرحلة الحالية سواء أثناء إجراء التحكيم أو أثناء تنفيذ أحكامه.
و مع ذلك فإنه سوف تكون لنظام العولمة أثار في اتجاه الإسراع في تحقيق هذا الهدف، و إيجاد وسيلة يمكنها الذهاب أبعد من القوانين و أنظمة التحكيم الموجودة حاليا، و التي عليها تبيان وسائل تحديد القانون الواجب التطبيق في غياب قانون الإرادة، و الإستثناءات التي يجب أخذها بعين الإعتبار مثل تطبيق القواعد الآمرة التي تخرج عن إطار قانون الإرادة ، و قواعد النظام العام التي أغفلت في اختيار الأطراف . كل ذلك مع تفادي الحلول الآلية و في نفس الوقت تفادي بقاء أطراف النزاع في المجهول و عدم إمكانية توقعهم للقانون الذي يمكن أن يطبقه المحكم.
و يمكن أن تأخذ هذه الوسيلة شكل اتفاقية دولية ملزمة للأطراف ، أو قانون نموذجي يكون كأساس للقوانين الداخلية للدول .
و في هذا الشأن ، تعد مذكرة التفاهم حول القواعد و الإجراءات التي تحكم النزاعات التي وقعت في مراكش في 15 أفريل 1995 ، و الخاصة بحل النزاعات في إطار منظمة التجارة العالمية ، مصدرا لنظام تجاري متعدد الأطراف و يمكن التنبؤ به، و مصدرا للقواعد و الإجراءات التي تحكم حل النزاعات في مجال الإتفاقيات التجارية متعددة الأطراف و بالتالي لحل النزاعات المتعلقة بقانونين: قانون التجارة الدولي و القانون الدولي للأعمال .
و يتكون هذا النظام الجديد من جهاز تسوية النزاعات الذي يتميز في خطوطه العريضة بكونه محكمة اقتصادية ذات طابع قانوني ، تصدر توصيات إلى الدول الأعضاء أطراف النزاعات ، و تبدأ إجراءاته بمشاورات ثم تنتقل إلى التحكيم إذا لم تجد تلك الأخيرة..
و يمتاز نظام تسوية المنازعات هذا بكونه يمنح حقوقا للبلدان النامية و الأقل نموا عندما تكون طرفا في النزاع ، و من بينها أن يكون لها على الأقل عضو في الهيئة التحكيمية، و عرض القيام بالمساعي الحميدة، و إعطاء الوقت الكافي لإعداد صحيفة الدعوى ، و مراعاة مصالحها و غيرها من الإمتيازات.
و في انتظار الوصول إلى العمل بهذا النظام على أكمل وجه، لابد على الدول النامية لحماية مصالحها من شحذ المؤهلات العلمية و الفنية الخاصة التي تكون قادرة على استيعاب و تحليل مختلف النواحي البارزة منها و الخفية في الخلافات التي يمكنها المساس بجوانب هامة من اقتصادها ، بما اكتسبته من خبرة و تجارب و عمل في هذا الحقل ، خصوصا و أنها مازالت تمثل في أغلب الأحوال الجانب الضعيف في العقد.
قائـــــــمة المراجــــع:
باللغــــــــــــة العربـــــــية:
أولا : الكتب العامة
1. عمر سعد الله، قانون التجارة الدولية، النظرية المعاصرة، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، الطبعة الأولى، 2007 .
2. عبد الهادي عباس،جهاد هواش، التحكيم: التحكيم الإختياري ـ التحكيم الإجباري ـ التحكيم في المنازعات الدولية ـ التحكيم في التجارة الدولية، الطبعة الأولى ، 1982،.
3. غسان رباح، الوجيز في العقد التجاري الدولي( نموذج العقد النفطي)، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى،2008.
4. عصام أحمد البهجي ، التحكيم في عقود البوتB.O.T، دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية،2008.
5. مصطفى محمد كمال و عكاشة محمد عبد العال، التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية و الداخلية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى،1998 .
6. محمد حسين منصور، العقود الدولية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2006
7. مصطفى محمد كمال و عكاشة محمد عبد العال، التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية و الداخلية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى،1998 .
8. نبيل إسماعيل عمر، التحكيم في المواد المدنية و التجارية و الوطنية و الدولية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 2004 .
9. محمد عبد المجيد إسماعيل، عقود الأشغال الدولية و التحكيم فيها( دراسة للطبيعة القانونية الجديدة و الأحكام الخاصة بعقود مشروعات البنية الأساسية المبرمة بين الدول و الأشخاص الأجنبية الخاصة و التحكيم فيها) ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت،2003.
10. سراج حسين أبو زيد، التحكيم في عقود البترول، دار النهضة العربية ، القاهرة، 2004 .
11. إياد محمود بردان ، التحكيم و النظام العام، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، الطبعة الأولى، 2004 .
ثانيا : الرسائل الجامعية
1. منسول عبد السلام، قرارات التحكيم التجاري الدولي في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير ، جامعة الجزائر ، 2000 ـ 2001 .
2. كولا محمد ، التحكيم في إطار قانون الإستثمار الجزائري ، رسالة ماجستير ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، 2000 ـ 2001 .
ثالثا : المحاضرات ، المجلات و أوراق العمل:
1. عبد الستار الخويلدي ، محاضرة بعنوان: التحكيم التجاري آلية من آليات فض النزاعات ـ المؤتمر الدولي السابع للمؤسسات المالية الإسلامية. مجلة المستثمرون ، العدد 726 الصادر بتاريخ 29/11/2007.
2. أحمد يوسف خلاوي ،محاضرة بعنوان : أنواع التحكيم ، كلية الحقوق ، جامعة المنصورة، نوفمبر2007 .
3. أحمد أنوار ناجي ، محاضرة بعنوان :مدى فعالية الوسائل البديلة لحل المنازعات ، و علاقتها بالقضاء ، 27 أكتوبر 2007 .
4. حمزة حداد ، مبادىء التحكيم التجاري و دور مؤسسات التحكيم ، ورقة عمل مقدمة للمركز اليمني للتوفيق والتحكيم ، في الدورة التدريبية حول "دور أطراف النزاع والجهات ذات العلاقة بالعملية التحكيمية"، (17-21 مارس 2001) .
5. حمزة أحمد حداد ، التحكيم بالصلح (والتوفيق) ، ورقة عمل مقدمة لندوة رؤية الجوانب القانونية للتكامل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،في 25 و 26 أفريل 2005 .
رابعا : أنظمة التحكيم :
نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية .
باللغـــــــــــــــــــات الأجـــنبية:
Ouvrages généraux :
1. NOUREDDINE TERKI : L'arbitrage commercial international en Algérie , Office des publications universitaires , Alger , 1999 .
2. Ph. Fouchard, E. Gaillard et B. Goldman, Traité de l'arbitrage commercial international, Paris, Litec, 1996 .
3. Y. LOUSSOUARN et J.-D. BREDIN. Droit Du COMMERCE INTERNATIONAL , SIREY, Paris, 1969 .
4. O. CAPRASSE , Les sociétés et l'arbitrage, BRUYLANT, Bruxelles. DELTA LIBAN, L. G. D. J, Paris. 2002
Thèses :
1. Florence Willocq , L'arbitrage multipartite ; Mémoire réalisé dans le cadre du D.E.S.S. en Droit des Transports, option Droit Maritime ; Faculté de droit et de science politique d'Aix-Marseille. 1998 .
Conférences ; revues ; rapports ; périodiques :
2. Ivana RADIC, ETUDE DE FAISABILITE SUR LE CHOIX DE LA LOI APPLICABLE DANS LES CONTRACTS INTERNATIONAUX – Le contexte de l'arbitrage international - Document préliminaire N°22 C de Mars 2007 , à l'intention du Conseil d'avril 2007 sur les affaires générales et la politique de la Conférence de LA HAYE de droit international privé .
3. Eduardo SILVA-ROMERO , DROIT DES CONTRATS INTERNATIONAUX , Conférence Du 2 Mars au 15 Juin 2005 .
4. Detlev KÛHNER , L'arbitrage face aux moyens alternatifs de règlement des conflits , Pole arbitrage , Paris , 15 Juin 2006 .
5. Règlement des différents , Conférence des nations unies sur le commerce et le développement ,Organisation mondiale du commerce, New York et Genève 2003 .
6. MOHAMED ABDEL RAOUF, Le choix de l'arbitre : le point de vue des institutions d'arbitrage, Vers une responsabilité partagée . Conférence donnée à la Cour de Cassation Française ; Paris, 13 Juin 2007.
7. James H. Carter, the selection of arbitrators, in worldwide Forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes, WIPO Geneva, 1994 .
8. Cabinet FONTANEAU , Paris – Nice – Bruxelles , La détermination de la loi applicable aux contrats internationaux . Article publié dans la revue Fiscalité Européenne et Droit International des Affaires , N° 129 , Année 2002 .
9. Eric Robine, Le choix des arbitres, Revue de l'arbitrage, 1990, N 2 .
10. Mathias Collot et Laurent Debeaud , L'arbitrage international , Annales des mines , Novembre 2003 .
11. Pascal DE VAREILLES-SOMMIÈRES, FRAUDE À LA LOI, Encyclopédie juridique DALLOZ. Répertoire de droit international. 6e année. Tome II. Editions DALLOZ–– 2003.
Conventions et règlements d'arbitrage :
1. Règlements d'arbitrage LCIA.
2. Convention européenne sur l'arbitrage commercial international (Genève, 21 avril 196l)
3. Les incoterms ( Chambre de Commerce Internationale )
4. Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères , New York 10 Juin1958 .
5. Règlements d'arbitrage de la CNUDCI Nations Unies .
6. La loi type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international , 1985, avec les amendements adoptés en 2006 .
قائمة الملحقات :
أولا: الملحقات المطبوعة :
1. Règlements d'arbitrage LCIA.
2. Convention européenne sur l'arbitrage commercial international (Genève, du 21 avril 196l)
3. Les incoterms ( Chambre de Commerce Internationale )
ثانيا : الملحقات المسجلة في القرص المضغوط
1. نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية
2 .Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères , New York , 10 Juin1958 .
3 .Règlements d'arbitrage de la CNUDCI , Nations Unies .
4 .La loi type CNUDCI
الملحق رقم :01
Règlements d'arbitrage LCIA.
ARBITRATION: RULES, CLAUSES & COSTS
RÈGLEMENT D'ARBITRAGE
(Ce Règlement s'applique aux arbitrages commencés à partir du 1er janvier 1998)
Lorsqu'un accord écrit, un compromis, ou un acte de saisine prévoit par écrit, et de quelque manière que ce soit, l'arbitrage selon le règlement de la LCIA, ou par la Cour d'arbitrage de la LCIA (ci-après : la Cour d'arbitrage), les parties sont censées être convenues que cet arbitrage se déroulera conformément aux règles ci-après, telles qu'amendées le cas échéant par la Cour d'arbitrage et entrées en vigueur avant la date de commencement de cet arbitrage (ci-après : le Règlement). Le barème des frais d'arbitrage, lui-même amendé périodiquement par décision de la Cour d'arbitrage et entré en vigueur avant cette même date, fait partie de ce Règlement.
LCIA. RÈGLEMENT D'ARBITRAGE
1. LA REQUETE D'ARBITRAGE
2. LA RÉPONSE
3. LA COUR D'ARBITRAGE ET LE GREFFIER
4. NOTIFICATIONS ET DELAIS
5. CONSTITUTION DU TRIBUNAL ARBITRAL
6. NATIONALITÉ DES ARBITRES
7. NOMINATION D'ARBITRES PAR LES PARTIES OU PAR DES TIERS
8. MULTIPARTISME
9. CONSTITUTION ACCÉLÉRÉE DU TRIBUNAL ARBITRAL
10. RÉVOCATION D'ARBITRE
11. REMPLACEMENT D'ARBITRE
12. CONTINUATION DE L'ARBITRAGE PAR UNE MAJORITE D'ARBITRES
13. COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES ET LE TRIBUNAL ARBITRAL
14. CONDUITE DE LA PROCEDURE
15. SOUMISSION DES MÉMOIRES ET DES PIÈCES
16. SIÈGE DE L'ARBITRAGE ET LIEU DES AUDIENCES
17. LANGUE DE L'ARBITRAGE
18. REPRÉSENTATION DES PARTIES
19. AUDIENCES
20. LES TÉMOINS
21. LES EXPERTS DU TRIBUNAL ARBITRAL
22. POUVOIRS ADDITIONNELS DU TRIBUNAL ARBITRAL
23. COMPÉTENCE DU TRIBUNAL ARBITRAL
24. AVANCES SUR FRAIS D'ARBITRAGE
25. MESURES PROVISOIRES ET MESURES CONSERVATOIRES
26. LA SENTENCE
27. CORRECTION DES SENTENCES ET SENTENCES ADDITIONNELLES
28. FRAIS D'ARBITRAGE ET FRAIS D'AVOCAT
29. DÉCISIONS DE LA COUR D'ARBITRAGE
30. CONFIDENTIALITÉ
31. EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ
32. RÈGLE GÉNÉRALE
CLAUSES D'ARBITRAGE RECOMMANDÉES
BARÈME DES HONORAIRES ET FRAIS
Article 1er
LA REQUETE D'ARBITRAGE
1.1
La partie qui désire commencer un arbitrage selon le présent Règlement ("le demandeur") adresse au greffier de la Cour d'arbitrage ("le greffier") une requête d'arbitrage ("la requête"), accompagnée des informations suivantes ou les contenant :
(a)
Les noms, adresses, ainsi que les numéros de téléphone, fac-similé, télex et courrier électronique (si le demandeur les connaît) des parties à l'arbitrage et de leurs conseils ;
(b)
Une copie de la clause d'arbitrage ou du compromis écrits invoqués par le demandeur ("la convention d'arbitrage"), ainsi qu'une copie des documents contractuels contenant la clause d'arbitrage ou à propos desquels l'arbitrage survient ;
(c)
Un bref exposé de la nature et des circonstances du litige, spécifiant les réclamations du demandeur contre l'autre partie à l'arbitrage ("le défendeur") ;
(d)
Un exposé des questions telles que le siège, la ou les langues de l'arbitrage, ou le nombre des arbitres, leurs qualifications ou leur identité, ayant déjà fait l'objet d'un accord écrit entre les parties ou à propos desquelles le demandeur souhaite faire des propositions ;
(e)
Si la convention d'arbitrage prévoit la désignation d'arbitres par les parties, les noms ainsi que les adresses, numéros de téléphone, fac-similé, télex et courrier électronique de l'arbitre désigné par le demandeur (si celui-ci les connaît) ;
(f)
Le droit de greffe fixé dans le barème des frais d'arbitrage, à défaut de paiement duquel la requête sera considérée comme non reçue par le greffier, et l'arbitrage comme non commencé ;
(g)
Confirmation de ce que copie de la requête (y compris tous les documents annexes) est ou a été notifiée simultanément à toute autre partie à l'arbitrage, par tels moyens de notification dûment identifiés.
1.2
La date de réception de la requête par le greffier sera considérée comme la date de commencement de l'arbitrage à toutes fins nécessaires ou utiles. La requête (y compris les documents annexes) est envoyée au greffier en deux exemplaires dans le cas où un seul arbitre doit être désigné, ou en quatre exemplaires si le demandeur considère que trois arbitres doivent être nommés ou si les parties en sont convenues.
Article 2
LA RÉPONSE
2.1
Dans les trente jours de la notification de la requête au défendeur (ou tel autre délai plus court qui serait fixé par la Cour d'arbitrage), le défendeur fait parvenir au greffier une réponse écrite à la requête ("la réponse") accompagnée des documents suivants ou les contenant :
(a)
Admission ou dénégation de tout ou partie des demandes formulées par le demandeur dans la requête ;
(b)
Un bref exposé de la nature et des circonstances de toute demande reconventionnelle formulée par le défendeur contre le demandeur ;
(c)
Ses observations en réponse à l'exposé du demandeur sur les questions relatives à la conduite de l'arbitrage visées à l'article 1.1. (d) ci-dessus ;
(d)
Si la convention d'arbitrage prévoit la nomination d'arbitres par les parties, le nom, ainsi que les adresses, numéros de téléphone, de fac-similé, télex et courrier électronique (s'il les connaît) de l'arbitre qu'il désigne ;
(e)
Confirmation de ce que copie de la réponse (y compris les documents annexes) est ou a été notifiée simultanément à toute autre partie à l'arbitrage par tels moyens de notification dûment identifiés.
2.2
La réponse (y compris tous documents annexes) doit parvenir au greffier en deux exemplaires ou, si le défendeur considère que trois arbitres doivent être nommés, ou si les parties en sont convenues, en quatre exemplaires.
2.3
L'absence de réponse ne fait pas obstacle à ce que le défendeur dénie toute demande ou formule toute demande reconventionnelle dans l'arbitrage. Toutefois, si la convention d'arbitrage prévoit la nomination d'arbitres par les parties, le défendeur sera réputé avoir renoncé irrévocablement au droit de nommer un arbitre s'il n'a pas envoyé de réponse ou nommé cet arbitre dans le délai ou s'il s'en est abstenu totalement.
Article 3
LA COUR D'ARBITRAGE ET LE GREFFIER
3.1
Les fonctions de la Cour d'arbitrage en vertu du présent Règlement sont exercées en son nom, sur décision du président, soit par le président ou par un vice-président, soit par une section de la Cour d'arbitrage composée de trois ou cinq membres nommés par le président ou un vice-président.
3.2
Les fonctions du greffier sont exercées, soit par le greffier lui-même, soit par un greffier adjoint, sous le contrôle de la Cour d'arbitrage.
3.3
Les parties et les arbitres communiquent avec la Cour d'arbitrage par l'intermédiaire du greffier.
Article 4
NOTIFICATIONS ET DELAIS
4.1
Toute communication ou notification qu'une partie peut ou doit effectuer selon le présent Règlement doit être faite par écrit et délivrée par lettre recommandée ou par courrier spécial, ou transmise par fac-similé, télex, courrier électronique ou tout autre moyen de télécommunication susceptible de fournir une preuve de cette transmission.
4.2
Les notifications et autres communications sont valablement faites en cours d'arbitrage au lieu de la dernière résidence ou du dernier siège commercial connu de la partie destinataire à moins que celle-ci n'ait notifié son changement d'adresse aux autres parties, à la Cour d'arbitrage et au greffier.
4.3
Tout délai déclenché par une notification ou autre communication, ou une transmission par télécommunication, conformément aux articles 4.1 et 4.2 ci-dessus, est censé courir à compter de la date de réception de cette notification ou de la date de cette transmission.
4.4
Tout délai sera censé respecté si l'envoi de la notification ou de la communication considérée a été fait, conformément aux articles 4.1 et 4.2. ci-dessus, au plus tard le dernier jour du délai.
4.5
Nonobstant les dispositions ci-dessus, les notifications et communications d'une partie à une autre partie peuvent être effectuées de la manière convenue entre elles par écrit ou, à défaut, selon les modalités suivies dans le cours de leurs affaires antérieures ou de toute autre façon prescrite par le tribunal arbitral.
4.6
Les délais prévus dans le présent Règlement sont calculés à compter du jour suivant la date de réception de la notification ou communication en cause. Si cette date tombe un jour officiel de congé ou un jour férié au lieu de la résidence ou du siège commercial du destinataire, le délai court jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Les jours de congé officiels et les jours fériés survenant pendant le cours du délai sont comptés dans le calcul de celui-ci.
4.7
Le tribunal arbitral peut à tout moment étendre (même une fois que le délai est expiré) ou abréger un délai prescrit dans le présent Règlement ou dans la convention d'arbitrage pour la conduite de celui-ci, y compris en ce qui concerne toute notification ou communication entre parties.
Article 5
CONSTITUTION DU TRIBUNAL ARBITRAL
5.1
L'expression "le tribunal arbitral" dans le présent Règlement s'entend aussi bien d'un arbitre unique que de plus d'un. Les références à un arbitre incluent le masculin et le féminin. Les références aux président, vice-président et membres de la Cour d'arbitrage, au greffier, au greffier-adjoint, à un expert, un témoin, une partie ou son conseil s'entendent de la même manière.
5.2
Tous les arbitres siégeant en vertu du présent Règlement doivent être et demeurer à toute époque impartiaux et indépendants des parties ; et aucun d'eux ne doit agir dans l'arbitrage comme avocat d'une partie. Nul arbitre ne doit conseiller une partie, avant ou après sa nomination, sur le fond ou sur le résultat du litige.
5.3
Préalablement à sa nomination par la Cour d'arbitrage, l'arbitre remet au greffier un résumé écrit de sa situation professionnelle passée et présente ; il doit accepter par écrit les taux d'honoraires indiqués dans le barème des frais et signer une déclaration certifiant qu'il n'existe à sa connaissance aucune circonstance susceptible de faire naître un doute justifié quant à son impartialité et à son indépendance, si ce n'est celles qu'il révèle dans cette déclaration. L'arbitre doit également s'engager à révéler immédiatement à la Cour d'arbitrage, aux autres membres du tribunal arbitral et à toutes les parties, de telles circonstances survenant postérieurement à sa déclaration et avant la fin de l'arbitrage.
5.4
La Cour d'arbitrage désigne le tribunal arbitral dès que possible après réception de la réponse du défendeur par le greffier ou après l'expiration du délai de 30 jours suivant la notification de la requête au défendeur si le greffier n'a pas reçu de réponse (ou de tout délai moindre fixé par la Cour d'arbitrage). La Cour d'arbitrage peut procéder à la constitution du tribunal arbitral même en cas de requête incomplète ou de non réponse ou de réponse tardive ou incomplète. La Cour d'arbitrage nomme un arbitre unique sauf convention contraire des parties ou si elle considère, vu les circonstances de l'affaire, qu'il y a lieu de désigner trois arbitres.
5.5
Seule la Cour d'arbitrage a le pouvoir de nomination d'arbitres. Elle procède à cette nomination compte tenu des méthodes ou critères de sélection convenus par écrit entre les parties. En vue du choix des arbitres, sont prises en considération la nature de la transaction, la nature et les circonstances du litige, la nationalité, la localisation, les langues des parties et, leur nombre si celles-ci sont plus de deux.
5.6
Si le tribunal arbitral est composé de trois membres, le président est désigné par la Cour d'arbitrage en dehors des arbitres nommés par les parties.
Article 6
NATIONALITÉ DES ARBITRES
6.1
Si les parties sont de nationalités différentes, l'arbitre unique ou le président du tribunal arbitral ne pourra pas être de la nationalité de l'une d'elles, à moins que les autres parties n'expriment par écrit leur accord pour une telle désignation.
6.2
La nationalité des personnes morales doit être entendue d'après le contrôle de leur capital ou de leurs intérêts.
6.3
Aux fins du présent article, un individu qui est citoyen de deux Etats ou plus est considéré comme un national de chaque Etat ; les citoyens de l'Union européenne sont traités comme des nationaux des différents Etats membres et non comme des personnes de même nationalité.
Article 7
NOMINATION D'ARBITRES PAR LES PARTIES OU PAR DES TIERS
7.1
Si les parties ont prévu la nomination d'un arbitre par une ou plusieurs d'entre elles, ou par un tiers, cette convention sera considérée comme un accord de nomination d'arbitre à toutes les fins qui en découlent. La personne ainsi nommée ne sera confirmée comme arbitre par la Cour d'arbitrage que si elle se conforme aux dispositions de l'article 5.3. La Cour d'arbitrage peut refuser d'investir cette personne si elle considère que celle-ci ne convient pas ou qu'elle n'est pas indépendante ou impartiale.
7.2
Lorsque les parties sont convenues, de quelque manière que ce soit, que le défendeur ou un tiers ait à désigner un arbitre et que cette désignation n'a pas été faite, ou ne l'a pas été en temps voulu, la Cour d'arbitrage peut nommer cet arbitre malgré l'absence de désignation et sans égard à une désignation tardive. De la même façon, si les parties sont convenues, de quelque manière que ce soit, que le demandeur ou un tiers ait à désigner un arbitre, et si cette désignation n'a pas été faite dans la requête d'arbitrage, la Cour d'arbitrage peut nommer cet arbitre malgré l'absence de désignation et sans égard à une désignation tardive.
Article 8
MULTIPARTISME
8.1
Lorsque la convention d'arbitrage confère à toute partie le droit de nommer un arbitre, que les parties en litige sont en nombre supérieur à deux et que les parties n'ont pas reconnu par écrit qu'elles constituent deux camps séparés pour la formation du tribunal arbitral en tant, respectivement, que demandeur et défendeur, la Cour d'arbitrage nomme le tribunal arbitral sans égard aux désignations faites par les parties.
8.2
En pareil cas, la convention d'arbitrage est considérée à toutes fins qu'elle comporte, comme un accord écrit des parties pour la nomination du tribunal arbitral par la Cour d'arbitrage.
Article 9
CONSTITUTION ACCÉLÉRÉE DU TRIBUNAL ARBITRAL
9.1
Exceptionnellement en cas d'urgence, au commencement de l'arbitrage ou par la suite, toute partie peut demander à la Cour d'arbitrage d'accélérer la constitution du tribunal arbitral, y compris pour le remplacement d'un arbitre selon les articles 10 et 11 du présent règlement.
9.2
Cette demande doit être adressée par écrit à la Cour d'arbitrage, avec copie aux autres parties, et exprimer les motifs particuliers d'urgence justifiant la constitution accélérée du tribunal arbitral.
9.3
La Cour d'arbitrage peut, à son entière discrétion, abréger ou rabattre tout délai prévu au présent Règlement pour la constitution du tribunal arbitral, y compris le délai de notification de la réponse ou de production de tout élément ou document qu'elle considérerait comme manquant dans la requête. La Cour d'arbitrage ne peut abréger ou rabattre aucun autre délai.
Article 10
RÉVOCATION D'ARBITRE
10.1
Si un arbitre notifie par écrit à la Cour d'arbitrage sa volonté de démissionner, avec copie aux parties et aux autres arbitres (s'il en est), ou bien si un arbitre décède, ou tombe gravement malade, ou refuse ou bien devient incapable ou inapte, la Cour d'arbitrage peut le révoquer et nommer un autre arbitre, soit à la requête des autres arbitres, soit sur demande de récusation formulée par une partie. La Cour d'arbitrage décide du montant d'honoraires et frais dus à l'arbitre révoqué à raison des services éventuellement accomplis par lui, selon ce qu'elle considère approprié en la circonstance.
10.2
Si un arbitre agit délibérément en violation de la convention d'arbitrage (y inclus le présent Règlement), ou s'il ne se comporte pas loyalement et impartialement envers les deux parties, ou s'il ne conduit pas la procédure d'arbitrage ou n'y participe pas avec une diligence raisonnable, en évitant tout retard ou dépense inutile, la Cour d'arbitrage peut le considérer comme inapte à sa mission.
10.3
Un arbitre peut également être récusé par toute partie s'il existe des circonstances susceptibles de faire naître un doute raisonnable quant à son impartialité ou son indépendance. Une partie ne peut récuser un arbitre qu'elle a désigné ou à la nomination duquel elle a participé, que pour des motifs parvenus à sa connaissance après sa nomination.
10.4
Si une partie a l'intention de récuser un arbitre, elle doit, dans les quinze jours de la constitution du tribunal arbitral ou, par la suite, dans les quinze jours de la date à laquelle les circonstances visées aux articles 10.1, 10.2 ou 10.3 ci-dessus lui ont été révélées, exprimer les motifs de cette récusation dans une déclaration écrite adressée à la Cour d'arbitrage, au tribunal arbitral et aux autres parties. A moins que l'arbitre en question ne se déporte ou que les autres parties n'acceptent la récusation dans les quinze jours de la réception de cette déclaration écrite, la Cour d'arbitrage statue sur la récusation.
Article 11
REMPLACEMENT D'ARBITRE
11.1
Lorsque la Cour d'arbitrage décide qu'une personne proposée comme arbitre ne convient pas ou n'est pas indépendante ou impartiale ou si un arbitre nommé doit être remplacé pour une raison quelconque, la Cour d'arbitrage peut décider à son entière discrétion de suivre ou non la procédure initiale de nomination.
11.2
Si la Cour d'arbitrage décide de donner à une partie la possibilité de redésigner un arbitre, cette partie sera considérée comme y ayant renoncé si elle n'en a pas usé dans les 15 jours (ou dans tel délai moindre fixé par la Cour d'arbitrage), après quoi la Cour d'arbitrage nommera l'arbitre de remplacement.
Article 12
CONTINUATION DE L'ARBITRAGE PAR UNE MAJORITE D'ARBITRES
12.1
Si un arbitre, dans un tribunal arbitral de trois membres, refuse ou s'abstient durablement de participer à ses délibérations, les deux autres arbitres auront le pouvoir, après notification écrite de ce refus ou de cette abstention à la Cour d'arbitrage, aux parties et audit arbitre, de continuer l'arbitrage en l'absence de celui-ci (y compris pour prendre toute décision, émettre toute ordonnance de procédure ou prononcer toute sentence).
12.2
Pour décider s'il y a lieu de continuer l'arbitrage, les deux autres arbitres auront égard à l'état d'avancement de la procédure, aux explications données par le troisième arbitre et à tous autres éléments d'appréciation qu'ils considéreront appropriés en la circonstance.
Les raisons de cette décision devront être exprimées dans toute sentence, ordonnance ou autre décision prise par les deux autres arbitres en l'absence du troisième.
12.3
Si les deux autres arbitres décident, à quelque moment que ce soit, de ne pas continuer l'arbitrage sans la participation du troisième à leurs délibérations, ils le notifient par écrit aux parties et à la Cour d'arbitrage ; dans ce cas, les deux arbitres ou une partie peuvent en référer à la Cour d'arbitrage pour révocation de l'arbitre en cause et son remplacement selon les dispositions de l'article 10.
Article 13
COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES ET LE TRIBUNAL ARBITRAL
13.1
Jusqu'à la constitution du tribunal arbitral, les communications entre parties et arbitres ont lieu par l'intermédiaire du greffier.
13.2
Il en est de même après la constitution du tribunal arbitral sauf si celui-ci décide que les communications écrites ont lieu directement entre les parties et lui-même (avec envoi simultané de copies au greffier).
13.3
Lorsque le greffier adresse une communication écrite à une partie pour le compte du tribunal arbitral, il en envoie copie à chaque autre partie. Toute communication d'une partie au greffier (y compris les mémoires écrits et les pièces conformément à l'article 15) doit être accompagnée d'une copie pour chacun des arbitres ; de plus, copie en sera envoyée directement par cette partie aux autres parties et la partie en confirmera l'envoi par écrit au greffier.
Article 14
CONDUITE DE LA PROCEDURE
14.1
Les parties peuvent convenir elles-mêmes du mode de conduite de la procédure et elles sont encouragées à le faire, en ayant égard aux devoirs généraux du tribunal arbitral qui, à tout moment, doit :
(i) agir loyalement et impartialement à l'égard des parties en donnant à chacune une possibilité raisonnable de présenter son cas et de discuter celui de la partie adverse, et
(ii) adopter des procédures appropriées aux circonstances de l'arbitrage, de telle sorte qu'il parvienne, par des moyens aussi loyaux qu'efficaces, et en évitant les retards et les dépenses inutiles, au règlement final du litige.
L'accord des parties doit être conclu par écrit ou constaté par écrit par le tribunal arbitral à la requête et avec l'autorisation des parties.
14.2
Sauf accord différent des parties conformément à l'article 14.1, le tribunal arbitral jouit de la discrétion la plus large à l'effet d'accomplir sa mission dans la mesure admise par les lois ou par les règles de droit qu'il peut décider d'appliquer, et les parties doivent faire tout ce qui est nécessaire pour que la conduite de l'arbitrage soit à tout moment loyale, efficace et rapide.
14.3
Lorsque le tribunal arbitral est constitué de trois membres, le président peut, avec l'accord préalable des deux autres arbitres, rendre seul les ordonnances de procédure.
Article 15
SOUMISSION DES MÉMOIRES ET DES PIÈCES
15.1
Sauf accord différent des parties conformément à l'article 14.1 ou décision différente du tribunal arbitral, la phase écrite de la procédure se déroule comme suit.
15.2
Dans les trente jours de la réception de la notification écrite par le greffier de la constitution du tribunal arbitral, le demandeur adresse au greffier un mémoire en demande exposant en suffisant détail les faits et les points de droit sur lesquels il appuie ses prétentions, ainsi que les fins de sa demande contre les autres parties, à moins que ces questions n'aient déjà été présentées dans sa requête.
15.3
Dans les trente jours de la réception du mémoire en demande ou d'une déclaration par le demandeur que sa requête vaut mémoire en demande, le défendeur adresse au greffier un mémoire en défense exposant en suffisant détail ce que, quant au fait ou au droit, il admet ou conteste dans le mémoire en demande ou dans la requête (selon le cas) et en exposant les moyens et tous autres faits et prétentions sur lesquels il s'appuie. Toute demande reconventionnelle doit être soumise dans le mémoire en défense de la même manière que les demandes principales dans le mémoire en demande.
15.4
Dans les trente jours de la réception du mémoire en défense, le demandeur envoie au greffier un mémoire en réplique lequel, en cas de demande reconventionnelle, doit contenir sa défense à demande reconventionnelle, de la même façon que la défense à demande principale dans le mémoire en défense.
15.5
Si le mémoire en réplique contient une défense à demande reconventionnelle, dans les trente jours de sa réception, le défendeur envoie au greffier un mémoire en réplique sur demande reconventionnelle.
15.6
Tous les mémoires visés au présent article doivent être accompagnés de copies ou, (s'ils sont trop volumineux), d'une liste de tous les documents essentiels sur lesquels la partie en cause s'appuie et qui n'auraient pas été préalablement soumises par l'une ou l'autre partie, et, le cas échéant de tous échantillons ou exhibits pertinents.
15.7
Dès que possible après réception des mémoires visés dans cet article, le tribunal arbitral procède de la manière convenue par écrit par les parties ou conformément à ses propres pouvoirs selon le présent Règlement.
15.8
Si le défendeur ne soumet pas de mémoire en défense ou le demandeur de mémoire en défense à la demande reconventionnelle, ou si, à tout moment, une partie n'use pas de la possibilité qui lui est accordée de présenter son cas de la manière prévue aux articles 15.2 à 15.6 ci-dessus ou selon ce qui est ordonné par le tribunal arbitral, le tribunal arbitral peut néanmoins continuer l'arbitrage et rendre sa sentence.
Article 16
SIÈGE DE L'ARBITRAGE ET LIEU DES AUDIENCES
16.1
Les parties peuvent convenir par écrit du siège (c'est-à-dire la localisation juridique) de leur arbitrage. A défaut d'un tel choix le siège de l'arbitrage sera Londres à moins que la Cour d'arbitrage ne décide, au vu de toutes les circonstances, et après avoir donné aux parties la possibilité de présenter un commentaire écrit, qu'un autre siège est plus approprié.
16.2
Le tribunal arbitral peut tenir audiences, réunions et délibérations à tout endroit géographiquement convenable, à son entière discrétion ; si ce lieu est différent du siège de l'arbitrage, l'arbitrage sera néanmoins considéré comme ayant été conduit à son siège et toute sentence comme ayant été rendue audit siège, à toutes fins nécessaires ou utiles.
16.3
A moins que l'arbitrage ne soit soumis à aucune loi, la loi applicable à l'arbitrage sera celle du siège de celui-ci, sauf si, et dans la mesure où les parties auront expressément et par écrit fait choix d'une autre loi, sous réserve qu'une telle convention ne soit pas prohibée par la loi du siège.
Article 17
LANGUE DE L'ARBITRAGE
17.1
La langue initiale de l'arbitrage sera celle de la convention d'arbitrage, sauf accord contraire écrit des parties, étant toujours entendu qu'une partie non participante à l'arbitrage ou faisant défaut ne sera pas fondée à se plaindre si les communications adressées au greffier ou par lui, ou la procédure d'arbitrage, ont lieu en anglais.
17.2
Si la convention d'arbitrage est écrite dans plus d'une langue, la Cour d'arbitrage peut, sauf si la convention d'arbitrage prévoit que la procédure sera conduite dans plus d'une seule, décider laquelle de ces langues sera la langue initiale de l'arbitrage.
17.3
Après la constitution du tribunal arbitral et à moins que les parties ne se soient mises d'accord sur la ou les langues de l'arbitrage, le tribunal arbitral décidera de la ou des langues de l'arbitrage, après avoir donné aux parties la possibilité de présenter leurs commentaires par écrit et en tenant compte de la langue initiale de l'arbitrage et de tout autre élément qu'il peut juger approprié dans les circonstances de l'affaire.
17.4
Si un document est exprimé dans une langue autre que la ou les langues de l'arbitrage et que la partie qui l'invoque n'en a pas fourni de traduction, le tribunal arbitral ou , si celui-ci n'est pas encore constitué, la Cour d'arbitrage peut ordonner à cette partie de soumettre une traduction dans telle forme que le tribunal arbitral ou la Cour d'arbitrage selon le cas, déterminera.
Article 18
REPRÉSENTATION DES PARTIES
18.1
Toute partie peut être représentée par des praticiens du droit ou tout autre représentant.
18.2
A tout moment le tribunal arbitral peut requérir la preuve par une partie, dans telle forme qu'il détermine, du pouvoir conféré à son ou ses représentants.
Article 19
AUDIENCES
19.1
Toute partie qui en exprime le désir a le droit d'être entendue oralement devant le tribunal arbitral sur le fond du litige, à moins que les parties ne soient convenues par écrit que l'arbitrage aurait lieu sur pièces exclusivement.
19.2
Le tribunal arbitral fixe la date, l'heure et le lieu géographique de toute réunion et audience et en avise les parties avec un préavis raisonnable.
19.3
Le tribunal arbitral peut, en vue d'une audience, soumettre aux parties une liste des questions sur lesquelles il souhaite qu'elles lui répondent en y portant une attention particulière.
19.4
Toute réunion et audience est tenue en privé, sauf accord écrit différent des parties ou si le tribunal en décide autrement.
19.5
Le tribunal arbitral a pleine autorité pour fixer la durée de tout ou partie des réunions et audiences.
Article 20
LES TÉMOINS
20.1
Avant toute audience, le tribunal arbitral peut enjoindre à une partie de notifier l'identité de tout témoin que cette partie désire appeler (y compris à titre de preuve contraire), ainsi que l'objet du témoignage, son contenu et sa pertinence pour la solution du litige.
20.2
Le tribunal arbitral peut également fixer l'époque, les modalités et les formes selon lesquelles ces informations seront échangées entre les parties et présentées au tribunal arbitral, lequel pourra discrétionnairement autoriser, refuser ou limiter la comparution de témoins (témoins des faits ou experts-témoins).
20.3
Sauf ordonnance contraire du tribunal arbitral, un témoignage peut être présenté par une partie en forme écrite, soit par déclaration signée, soit par affidavit sous serment.
20.4
Sous réserve des dispositions des articles 14.1 et 14.2, toute partie peut demander qu'un témoin sur lequel une autre partie entend s'appuyer, comparaisse pour être questionné oralement à une audience du tribunal arbitral. Si le tribunal arbitral ordonne que cette autre partie fasse comparaître ce témoin mais que celui-ci ne comparaît pas à l'audience sans cause légitime, le tribunal arbitral peut conférer au témoignage écrit telle valeur probante qu'il juge appropriée dans les circonstances de l'affaire, ou même exclure ce témoignage.
20.5
Tout témoin déposant oralement à une audience du tribunal arbitral peut être questionné par chacune des parties sous contrôle du tribunal arbitral. Le tribunal arbitral peut poser des questions à tout moment de sa déposition.
20.6
Sous réserve des dispositions impératives de toute loi applicable, il n'est pas interdit qu'une partie ou ses représentants légaux rencontre un témoin ou un témoin potentiel en vue de présenter son témoignage en forme écrite ou de le faire comparaître comme témoin oral.
20.7
Toute personne physique ayant l'intention de témoigner devant le tribunal arbitral sur une question de fait ou comme expert sera considérée comme un témoin selon le présent Règlement même si cette personne est partie à l'arbitrage ou si elle est ou a été un mandataire social, un employé ou un actionnaire de cette partie.
Article 21
LES EXPERTS DU TRIBUNAL ARBITRAL
21.1
Sauf accord écrit contraire des parties, le tribunal arbitral :
(a) peut désigner un ou plusieurs experts pour lui faire un rapport sur des questions spécifiques, lequel expert sera et restera impartial et indépendant des parties tout au long de la procédure arbitrale ; et
(b) peut enjoindre à une partie de procurer à cet expert toute information pertinente ou de lui donner accès à tout document pertinent, marchandise, échantillon, propriété ou site pour inspection par ledit expert.
21.2
Sauf accord écrit contraire des parties, si une partie le demande ou si le tribunal le juge nécessaire, l'expert devra, après communication de son rapport écrit ou oral au tribunal arbitral et aux parties, participer à une ou plusieurs audiences au cours desquelles les parties auront la possibilité de lui poser des questions sur son rapport et de présenter des experts-témoins en vue de témoigner sur les points en question.
21.3
Les honoraires et frais de tout expert désigné par le tribunal arbitral en vertu de cet article sont payés par prélèvement sur les dépôts effectués par les parties en vertu de l'article 24 et font partie des frais de l'arbitrage.
Article 22
POUVOIRS ADDITIONNELS DU TRIBUNAL ARBITRAL
22.1
Sauf accord écrit contraire conclu à tout moment par les parties, le tribunal arbitral a le pouvoir, à la demande de l'une d'elles ou de sa propre initiative, mais en tout cas seulement après avoir donné aux parties une possibilité raisonnable d'exprimer leurs vues :
(a) de permettre à une partie, aux conditions (entre autres, relativement aux frais) qu'il détermine, d'amender toute demande, demande reconventionnelle, défense ou réplique;
(b) d'étendre ou abréger tout délai prévu par la convention d'arbitrage, ou par le présent Règlement au sujet du déroulement de l'arbitrage, ou par ses propres ordonnances ;
(c) de mener toute enquête pouvant lui apparaître nécessaire ou utile, y compris pour rechercher si et dans quelle mesure il doit lui-même prendre l'initiative d'identifier les questions à résoudre et d'établir les faits pertinents et les lois ou règles de droit applicables à l'arbitrage, au fond du litige, et à la convention d'arbitrage ;
(d) d'enjoindre à une partie de mettre toute propriété, site ou chose dont elle a le contrôle et se rapportant à l'objet du litige, à la disposition, pour inspection, du tribunal arbitral, et de toute autre partie ou de son expert, ou de tout expert du tribunal arbitral ;
(e) d'enjoindre à une partie de produire au tribunal arbitral et aux autres parties, pour inspection, tout document ou catégorie de documents en son pouvoir ou possession ou sous sa garde que le tribunal arbitral juge pertinent, et d'en fournir copie ;
(f) de décider d'appliquer ou non des règles strictes de preuve (ou toute autre règle) relativement à l'admissibilité, la pertinence ou la valeur probante de tout élément offert par une partie sur toute question de fait ou d'expertise ; et de fixer le moment, la manière et la forme dans lesquels de tels éléments doivent être échangés entre les parties et soumis au tribunal arbitral ;
(g) d'ordonner amendement de tout contrat entre les parties ou de la convention d'arbitrage, mais seulement dans la mesure nécessaire pour rectifier une erreur que le tribunal arbitral juge commune aux parties et seulement si, et dans la mesure où, la ou les lois ou règles de droit applicables au contrat ou à la convention d'arbitrage le permettent ; et
(h) d'autoriser, mais seulement à la demande d'une partie, un ou des tiers à se joindre comme partie à l'arbitrage, à condition que ce ou ces tiers et la partie qui a fait cette demande y aient consenti par écrit, et ensuite de rendre une sentence finale unique, ou des sentences séparées, à l'égard de toutes les parties ainsi impliquées dans l'arbitrage.
22.2
Etant convenues de l'arbitrage selon le présent règlement, les parties sont considérées comme étant convenues de ne saisir aucun tribunal étatique ou autre autorité judiciaire aux effets relevant des pouvoirs du tribunal arbitral définis à l'article 22.1, à moins d'accord contraire écrit de toutes les parties.
22.3
Le tribunal arbitral statue sur le litige conformément à la loi ou aux lois ou aux règles de droit choisies par les parties pour régir le fond du litige. Si, et dans la mesure où, le tribunal arbitral juge que les parties n'ont exercé aucun choix, le tribunal arbitral applique la loi ou les lois ou règles de droit qu'il juge appropriées.
22.4
Le tribunal arbitral n'appliquera au fond du litige les principes de jugement "ex æquo et bono", "d'amiable composition", ou "d'engagement d'honneur" (?) que si les parties y ont expressément consenti par écrit.
Article 23
COMPÉTENCE DU TRIBUNAL ARBITRAL
23.1
Le tribunal arbitral a le pouvoir de statuer sur sa propre compétence, y compris sur toutes contestations relatives à l'existence ou à la survivance, à la validité ou à l'effectivité de la convention d'arbitrage. A cet égard, une clause d'arbitrage insérée ou que les parties entendaient insérer sera considérée comme une convention d'arbitrage indépendante de cette autre convention. L'inexistence, la nullité ou l'ineffectivité de la convention d'arbitrage ne pourra découler de plein droit d'une décision du tribunal arbitral déclarant que cette autre convention est inexistante, nulle ou sans effet.
23.2
Le défendeur sera considéré comme ayant irrévocablement renoncé à tout moyen d'incompétence s'il ne l'a pas soulevé au plus tard avec son mémoire en défense ; et il en sera de même en ce qui concerne le défendeur à une demande reconventionnelle, s'il n'a pas soulevé ce moyen au plus tard dans son mémoire en défense à la demande reconventionnelle. Un moyen fondé sur le fait que le tribunal arbitral excède les limites de ses pouvoirs doit être soulevé promptement après que le tribunal arbitral a indiqué son intention de statuer sur la question que la partie considérée prétend excéder les limites de cette autorité, à défaut de quoi le moyen sera considéré comme ayant été irrévocablement abandonné. Dans tous les cas, le tribunal arbitral peut néanmoins admettre un moyen tardif s'il considère que le retard a été justifié en la circonstance.
23.3
Le tribunal arbitral peut statuer sur sa compétence ou son pouvoir dans une sentence sur sa compétence ou ultérieurement, dans une sentence sur le fond, selon ce qu'il juge approprié d'après les circonstances.
23.4
En convenant de l'arbitrage selon le présent règlement, les parties sont considérées comme étant convenues de ne saisir aucune juridiction étatique ou autre autorité judiciaire d'aucune demande relative à la compétence ou aux pouvoirs du tribunal arbitral, sauf si toutes les parties à l'arbitrage y ont consenti par écrit, ou avec l'autorisation préalable du tribunal arbitral, ou par suite d'une sentence de celui-ci statuant sur la question de sa compétence ou de ses pouvoirs.
Article 24
AVANCES SUR FRAIS D'ARBITRAGE
24.1
La Cour d'arbitrage peut ordonner aux parties, dans telles proportions qu'elle estime appropriées, d'effectuer un ou plusieurs paiements intérimaires ou définitifs au titre des frais de l'arbitrage. Ces avances seront versées entre les mains de la LCIA qui les détiendra et pourra périodiquement les remettre aux arbitres, ou aux experts désignés par le tribunal arbitral et à la LCIA elle-même en fonction de l'avancement de l'arbitrage.
24.2
Le tribunal arbitral doit s'abstenir de procéder sans s'assurer à tout moment auprès du greffier ou d'un greffier-adjoint que la LCIA est en possession des fonds requis.
24.3
Dans le cas où une partie manque ou refuse de fournir une avance ordonnée par la Cour d'arbitrage, la Cour d'arbitrage peut ordonner aux autres parties d'effectuer un paiement par substitution (sous réserve de toute sentence sur les frais de l'arbitrage) de manière à permettre à l'arbitrage de suivre son cours. En pareil cas, la partie ayant effectué le paiement de substitution sera fondée à en recouvrer le montant comme dette immédiatement exigible de la partie défaillante.
24.4
Le demandeur ou demandeur reconventionnel qui manquera à fournir promptement et en totalité l'avance requise sera considéré par la Cour d'arbitrage et par le tribunal arbitral comme ayant retiré sa demande ou sa demande reconventionnelle selon le cas.
Article 25
MESURES PROVISOIRES ET MESURES CONSERVATOIRES
25.1
Le tribunal arbitral a le pouvoir, sauf accord écrit contraire des parties, à la demande de l'une d'elles :
(a) d'ordonner au défendeur à la demande ou à la demande reconventionnelle de fournir une garantie pour tout ou partie du montant en litige, soit par dépôt, soit par garantie bancaire ou de toute autre manière et aux conditions que le tribunal arbitral considère appropriées. Une de ces conditions peut consister dans la fourniture par le demandeur ou le demandeur reconventionnel d'une contre-garantie, elle-même garantie de la manière jugée appropriée par le tribunal arbitral, au titre des frais ou des pertes encourus par le défendeur constituant la garantie. Le montant de tous frais et pertes encourus sous cette contre-garantie peut être fixé par le tribunal arbitral dans une ou plusieurs sentences ;
(b) d'ordonner la préservation, le stockage, la vente ou autre disposition de toute propriété ou chose sous le contrôle de toute partie et relative à l'objet de l'arbitrage ; et
(c) d'ordonner à titre provisionnel, sous réserve de décision définitive par sentence, toute réparation susceptible d'être accordée par voie de sentence finale, y compris en ordonnant à titre provisionnel le paiement d'une somme d'argent ou la disposition d'un droit de propriété entre les parties.
25.2
Le tribunal arbitral a le pouvoir d'ordonner, sur demande d'une partie, à tout demandeur ou demandeur reconventionnel de fournir une garantie sur les frais d'avocat et autres frais de toute autre partie, sous la forme d'un dépôt ou d'une garantie bancaire ou de toute autre manière et à telles conditions que le tribunal arbitral considère appropriées. L'une de ces conditions peut consister dans la fourniture par l'autre partie d'une contre-garantie, elle-même garantie de telle manière que le tribunal arbitral considère appropriée, pour tous frais et pertes encourus par ledit demandeur ou demandeur reconventionnel en fournissant la garantie. Le montant de tous frais et pertes encourus en vertu de ladite contre-garantie peut être déterminé par le tribunal arbitral dans une ou plusieurs sentences. Dans le cas où un demandeur ou demandeur reconventionnel ne se conforme pas à un ordre de fournir garantie, le tribunal arbitral peut suspendre l'examen des demandes ou demandes reconventionnelles de cette partie ou les rejeter dans une sentence.
25.3
Le pouvoir conféré au tribunal arbitral par l'article 25.1 ne fait aucunement obstacle au droit d'une partie de s'adresser à une juridiction étatique ou à toute autre autorité judiciaire pour demander des mesures provisoires ou conservatoires avant la constitution du tribunal arbitral et, exceptionnellement, par la suite. Après la constitution du tribunal arbitral, toute demande ou toute décision relative à de telles mesures sera promptement communiquée par la partie requérante au tribunal arbitral et aux autres parties. Toutefois, en convenant de l'arbitrage selon le présent règlement, les parties sont censées être convenues de ne recourir à aucune juridiction étatique ou autre autorité judiciaire en vue de la constitution d'une garantie pour les frais d'avocat et autres frais dès lors qu'une telle décision peut être prise par le tribunal arbitral selon l'article 25.2 ci-dessus.
Article 26
LA SENTENCE
26.1
Sauf accord écrit contraire des parties, le tribunal arbitral rend sa sentence par écrit et expose les motifs sur lesquels il la fonde. La sentence doit également indiquer la date à laquelle elle est rendue, ainsi que le siège de l'arbitrage ; elle doit être signée par le tribunal arbitral ou par ceux de ses membres qui y ont consenti.
26.2
Si un arbitre manque à satisfaire aux dispositions impératives de toute loi applicable concernant le prononcé de la sentence, les autres arbitres peuvent, après lui avoir donné une possibilité raisonnable de s'y conformer, procéder en son absence en décrivant dans la sentence les circonstances du manquement de cet arbitre à participer au prononcé de la sentence.
26.3
Dans un tribunal arbitral constitué de trois arbitres, en cas de désaccord sur une question litigieuse quelconque, les arbitres décident de cette question à la majorité. Si aucune majorité ne se dégage sur une question litigieuse quelconque, le président du tribunal arbitral statue seul, sur cette question.
26.4
Si un arbitre refuse ou s'abstient de signer la sentence, la signature des arbitres majoritaires, ou (en cas de non majorité) celle du président, suffit à condition que le motif pour lequel une signature est omise soit indiqué dans la sentence par la majorité ou par le président.
26.5
L'arbitre unique ou le président du tribunal arbitral a la responsabilité de remettre la sentence à la Cour d'arbitrage, laquelle en transmet des copies certifiées aux parties, sous réserve que les frais de l'arbitrage aient été réglés conformément à l'article 28.
26.6
Les sommes allouées par une sentence arbitrale peuvent être exprimées dans n'importe quelle monnaie. Le tribunal arbitral peut ordonner le paiement par une partie d'intérêts simples ou composés sur toutes sommes allouées par la sentence à tel taux d'intérêt qu'il détermine, sans être lié par aucun taux d'intérêt légal que fixerait une juridiction étatique quelconque, en considération de toute période que le tribunal arbitral considère appropriée et se terminant au plus tard à la date à laquelle la sentence est exécutée.
26.7
TLe tribunal arbitral peut rendre des sentences séparées sur différentes questions litigieuses à des moments différents. Lesdites sentences ont le même statut et le même effet que toute autre sentence rendue par le tribunal arbitral.
26.8
En cas de règlement amiable du litige par les parties, le tribunal arbitral peut rendre une sentence enregistrant l'accord des parties si celles-ci le demandent par écrit ("sentence d'accord-parties"), sous réserve que cette sentence relate expressément le fait qu'elle a été rendue en vertu d'un tel consentement. Une sentence d'accord-parties peut ne pas exprimer de motifs. Si les parties ne demandent pas au tribunal arbitral de rendre une sentence d'accord-parties, le tribunal arbitral, sur confirmation écrite par les parties à la Cour d'arbitrage qu'un accord amiable est intervenu, sera déchargé de sa mission et la procédure sera terminée, sous réserve du paiement par les parties de tous frais d'arbitrage restant encore dus conformément à l'article 28.
26.9
Toutes les sentences sont définitives et obligatoires pour les parties. En convenant de l'arbitrage selon le présent règlement, les parties s'obligent à exécuter toute sentence immédiatement et sans délai (sous réserve seulement de l'article 27) ; et les parties renoncent également, de manière irrévocable, à leurs droits d'exercer toute forme d'appel, révision ou recours à toute juridiction étatique ou autre autorité judiciaire, dans toute la mesure où elles peuvent y renoncer légalement.
Article 27
CORRECTION DES SENTENCES ET SENTENCES ADDITIONNELLES
27.1
Dans les 30 jours de la réception d'une sentence, ou dans tel moindre délai convenu par écrit entre les parties, une partie peut demander au tribunal arbitral par notification écrite au greffier (avec copie aux autres parties) de corriger les erreurs de calcul, typographiques ou de secrétariat ou toute erreur de nature similaire, contenues dans la sentence. Si le tribunal arbitral estime cette demande justifiée, il doit opérer les corrections dans les 30 jours de sa réception ; les corrections sont portées dans un mémorandum séparé, daté et signé par le tribunal arbitral ou, s'il y a trois arbitres, par ceux des arbitres qui y ont consenti ; ce mémorandum deviendra partie intégrante de la sentence à toutes fins nécessaires ou utiles.
27.2
De la même façon, le tribunal arbitral peut également corriger de sa propre initiative toute erreur de la nature indiquée à l'article 27.1.
27.3
Dans les 30 jours de la réception de la sentence finale, une partie peut, par notification écrite au greffier (avec copie aux autres parties), demander au tribunal arbitral de rendre une sentence additionnelle à l'effet de statuer sur des demandes ou demandes reconventionnelles non jugées dans aucune sentence. Si le tribunal arbitral estime cette demande justifiée, il doit rendre sa sentence additionnelle dans les 60 jours de sa réception. Les dispositions de l'article 26 s'appliquent à toute sentence additionnelle.
Article 28
AFRAIS D'ARBITRAGE ET FRAIS D'AVOCAT
28.1
Les frais de l'arbitrage (autres que les frais d'avocat ou autres encourus par les parties elles-mêmes) sont fixés par la Cour d'arbitrage conformément au barème des frais d'arbitrage. Les parties sont conjointement et solidairement tenues du règlement de ces frais à l'égard du tribunal arbitral et de la LCIA.
28.2
Le tribunal arbitral spécifie dans la sentence le montant total des frais d'arbitrage fixés par la Cour d'arbitrage. Sauf accord écrit contraire des parties, le tribunal arbitral détermine les proportions dans lesquelles les parties devront supporter tout ou partie des frais d'arbitrage. Si le tribunal arbitral décide que tout ou partie des frais d'arbitrage doit être supporté par une partie autre que celle qui les a déjà réglés à la LCIA, cette partie a le droit de recouvrer le montant dont s'agit sur l'autre partie.
28.3
Le tribunal arbitral peut également ordonner dans sa sentence que tout ou partie des frais d'avocat ou autres encourus par une partie lui soit payé par une autre partie, sauf accord contraire convenu entre elles par écrit. Il fixe le montant de chaque poste de ces frais sur telle base raisonnable qu'il juge convenable.
28.4
Sauf accord contraire convenu par écrit entre les parties, le tribunal arbitral statue sur les frais d'arbitrage et les frais d'avocat par application du principe général que la répartition des frais d'arbitrage doit refléter les succès et échecs relatifs des parties dans la sentence ou dans l'arbitrage, à moins qu'il n'apparaisse au tribunal arbitral que cette approche est inappropriée dans les circonstances de l'espèce. Toute décision sur les frais doit être motivée dans la sentence qui la contient.
28.5
Si l'arbitrage est abandonné, suspendu ou terminé, par accord des parties ou autrement, avant le prononcé de la sentence finale, les parties demeurent néanmoins tenues conjointement et solidairement à l'égard du tribunal arbitral et de la LCIA, du paiement des frais d'arbitrage tels que décidés par la Cour d'arbitrage conformément au barème des frais. Si le montant des frais d'arbitrage est inférieur au montant des avances effectuées par les parties, la Cour d'arbitrage le rembourse dans les proportions convenues entre les parties ou, à défaut de convention écrite à cet effet, dans la proportion où ces avances ont été versées à la LCIA.
Article 29
DÉCISIONS DE LA COUR D'ARBITRAGE
29.1
Les décisions de la Cour d'arbitrage sur toute question relative à l'arbitrage sont définitives et obligatoires pour les parties et le tribunal arbitral. Elles sont de caractère administratif par nature et la Cour d'arbitrage n'est pas tenue de les motiver.
29.2
Dans la mesure permise par la loi du siège de l'arbitrage, les parties sont censées avoir renoncé à tout droit d'appel ou de révision des décisions de la Cour d'arbitrage devant tout tribunal étatique ou autre autorité judiciaire. Si un appel ou un recours en révision reste possible en vertu des dispositions impératives d'une quelconque loi applicable, la Cour d'arbitrage décidera, sous réserve des dispositions de cette loi, si la procédure d'arbitrage doit continuer en dépit d'un tel appel ou recours en révision.
Article 30
CONFIDENTIALITÉ
30.1
Sauf convention contraire des parties conclue par écrit, les parties s'obligent à titre de principe général, à garder confidentielle toute sentence rendue dans leur arbitrage, ainsi que toute pièce de procédure matériellement produite en vue de celui-ci et tous autres documents produits par une autre partie et non tombés dans le domaine public, à moins que, et dans la mesure où, cette révélation peut être requise d'une partie en vertu d'une obligation légale, pour la protection ou l'exercice d'un droit ou pour faire exécuter ou contester une sentence par une action engagée de bonne foi devant un tribunal étatique ou une autre autorité judiciaire.
30.2
Les délibérations du tribunal arbitral sont également confidentielles pour ses membres, sauf et dans la mesure où la révélation du refus d'un arbitre de participer à l'arbitrage est requise des autres arbitres comme prévu aux articles 10, 12 et 26.
30.3
La Cour d'arbitrage ne publie pas les sentences, intégralement ou par extraits, sans l'accord écrit préalable de toutes les parties et du tribunal arbitral.
Article 31
EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ
31.1
La LCIA, la Cour d'arbitrage (y inclus son président, ses vice-présidents et ses membres) le greffier et ses adjoints, les arbitres et les experts du tribunal arbitral n'encourront aucune responsabilité, de quelque manière que ce soit, à l'égard des parties, à raison de leurs actes ou missions en relation avec un arbitrage conduit par référence au présent Règlement, à moins que ces actes ou missions ne soient prouvés avoir constitué un méfait conscient et délibéré commis par l'institution ou la personne dont les responsabilité est recherchée.
31.2
Après que la sentence a été rendue et que les délais ou actions aux fins de correction de sentence, ou d'émission de sentence additionnelle ont été épuisés comme prévu à l'article 27, la LCIA, la Cour d'arbitrage (y inclus son président, ses vice-présidents et ses membres) le greffier et ses adjoints, les arbitres et les experts du tribunal arbitral ne seront tenus par aucune obligation légale de faire aucune déclaration à quelque personne que ce soit au sujet de l'arbitrage, et nulle partie ne devra chercher à citer ces personnes comme témoins dans une action judiciaire ou autre quelconque résultant de l'arbitrage.
Article 32
RÈGLE GÉNÉRALE
32.1
Toute partie ayant connaissance d'une violation de la convention d'arbitrage (y compris le présent règlement) et participant néanmoins à la procédure d'arbitrage sans faire valoir promptement ses objections au sujet de cette violation, est réputée avoir irrévocablement renoncé à faire valoir son droit d'objection.
32.2
Pour toute question non prévue expressément dans le présent Règlement, la Cour d'arbitrage, le tribunal arbitral et les parties agiront dans l'esprit de ce Règlement et feront tout effort raisonnable pour que les sentences soient légalement susceptibles d'exécution.
CLAUSES D'ARBITRAGE RECOMMANDÉES
Clause compromissoire (litiges à naître)
La clause ci-dessous est recommandée aux parties qui souhaitent soumettre leurs litiges à naître à l'arbitrage selon le Règlement de la LCIA. Les mots ou espaces entre crochets doivent être annulés ou complétés selon le cas.
"Tout litige découlant du présent contrat ou s'y rapportant, y compris toute question relative à l'existence, la validité ou la résiliation de celui-ci, sera réglé définitivement par voie d'arbitrage selon le Règlement de la LCIA, lequel Règlement est réputé incorporé dans la présente clause.
Le Tribunal arbitral sera constitué de [un/trois] arbitres.
Le siège * de l'arbitrage sera à [ville et/ou pays].
La langue de l'arbitrage sera [ ].
La loi applicable au contrat sera le droit matériel de [ ]."
COMPROMIS D'ARBITRAGE (litiges nés)
Après naissance d'un litige, en l'absence de clause compromissoire entre les parties ou si les parties souhaitent déroger à une clause compromissoire existante pour prévoir l'arbitrage de la LCIA, la convention ci-après est recommandée. Les mots ou espaces entre crochets doivent être annulés ou complétés selon le cas :
"Un litige étant né entre les parties au sujet de [ ], les parties conviennent de le soumettre à l'arbitrage de la LCIA pour résolution définitive selon son Règlement.
Le tribunal arbitral sera constitué de [un/trois] membres.
Le siège de l'arbitrage sera à [ville et/ou pays].
La langue de l'arbitrage sera [ ]
La loi applicable au contrat [est/sera] le droit matériel de [ ]."
الملحق رقم : 02
Les incoterms ( Chambre de Commerce Internationale )
1-Incoterm DAF
DAF = Delivered at Frontier ( ... named place) - Rendu Frontière (...lieu convenu)
Tous modes de transport, à condition qu'il y ait une frontière terrestre
Frais Risques
Emballage V V
Pré acheminement V V
Formalités douanières export V V
Chargement moyen de transport principal V V
Transport principal V* V*
Assurance transport Pas obligatoire Pas obligatoire
Déchargement moyen de transport principal A A
Formalités douanières import A A
Post acheminement A A
V : frais / risque à la charge du vendeur - A : frais / risque à la charge de l'acheteur
*jusqu'au point frontière désigné.
Le vendeur a rempli son obligation de livraison quand la marchandise a été livrée dédouanée à l'exportation, au point convenu à la frontière de sortie mais avant la frontière douanière du pays d'entrée suivant. Il importe donc de toujours définir la frontière en question en précisant le point et le lieu dans le terme. Les frais de transport et les risques sont assumés jusqu'à cet endroit par le vendeur mais il n'a aucune obligation de faire assurer les marchandises. Sauf mention contraire dans le contrat de vente, la marchandise est livrée non-déchargée par le vendeur.
2-Les incoterms de vente au départ
Les incoterms de vente au départ font supporter par l'acheteur (dans une plus ou moins grande mesure) les charges et les risques liés au transport des marchandises. L e vendeur utilisera ces incoterms dans un ordre croissant fonction de sa capacité organisationnelle à prendre en charge le transport.
Au cas où les conditions de prix ou de sécurité ne sont pas satisfaisantes pour accomplir le transport jusque dans le pays de destination, le vendeur se limitera à l'utilisation des incoterms EXW/FCA/FAS/FOB qui dégage sa responsabilité et ses coûts dans son propre pays généralement (sauf s'il y a exportation au départ d'un port ou aéroport d'un pays voisin).
A l'inverse, l'acheteur qui ne dispose pas d'expérience en matière de transport les évitera quant à lui. Il privilégiera les incoterms CFR/CIF/CPT/CIP.
Les incoterms de « vente au départ » sont les plus couramment utilisés dans le commerce courant (achat et vente de bien de consommation ou industriel).
On retrouve huit termes différents dans cette catégorie, à savoir :
• EXW
• FCA
• FAS
• FOB
• CFR
• CIF
• CPT
• CIP
EXW = EX Works ( ... named place) - A l'usine (... lieu convenu)
Tous modes de transport
Frais Risques
Emballage V V
Pré acheminement A A
Formalités douanières export A A
Chargement moyen de transport principal A A
Transport principal A A
Assurance transport Pas obligatoire Pas obligatoire
Déchargement moyen de transport principal A A
Formalités douanières import A A
Post acheminement A A
V : frais / risque à la charge du vendeur - A : frais / risque à la charge de l'acheteur
L'unique responsabilité du vendeur est de mettre la marchandise à la disposition de l'acheteur, en son établissement. Le vendeur n'est pas responsable du chargement de la marchandise sur le véhicule fourni par l'acheteur, sauf convention contraire.
Faites attention qu'en Europe, la pratique veut que lorsque l'on achète EXW, la marchandise soit chargée par le vendeur. Mais il ne s'agit là que d'une pratique, aucune obligation ne pousse le vendeur à le faire !!! Si vous vous dirigez vers l'exportation ou l'importation hors UE, faites attention aux mauvaises surprises !!! Au cas où les parties souhaiteraient faire assumer par le vendeur la responsabilité du chargement de la marchandise au départ ainsi que les risques et frais y afférents, il y aura lieu d'insérer une clause explicite dans le contrat de vente en regard de l'incoterm (par exemple EXW Brussels chargé incoterm CCI 2000).
Le transfert des risques et des frais se fait donc au moment de la mise à disposition de la marchandise à l'acheteur dans les locaux du vendeur. L'acheteur supporte tous les frais et risques inhérents au transport de la marchandise, de ce point au lieu de destination. Ce terme représente l'obligation minimum pour le vendeur !
Cet incoterm met les formalités d'exportation à la charge de l'acheteur. Or, il peut être difficile pour l'acheteur de procéder lui-même aux formalités d'exportation dans le pays de départ. Sa mise en oeuvre du point de vue de l'acheteur peut donc être plus difficile que pour les incoterms qui ne recourent pas à cette obligation ! Si l'acheteur n'est pas en mesure d'effectuer directement ou indirectement les formalités douanières à l'exportation, il y aura lieu de systématiquement préférer l'incoterm FCA à EXW.
FCA = Free Carrier ( ... named place) - Franco-transporteur (... lieu convenu)
Tous modes de transport
Frais Risques
Emballage V V
Pré acheminement V V
Formalités douanières export V V
Chargement moyen de transport principal V V*
Transport principal A A
Assurance transport Pas obligatoire Pas obligatoire
Déchargement moyen de transport principal A A
Formalités douanières import A A
Post acheminement A A
V : frais / risque à la charge du vendeur - A : frais / risque à la charge de l'acheteur
* Sauf si la livraison a lieu en dehors des locaux du vendeur (livraison à l'aéroport ou chez le transporteur du client).
C'est l'acheteur qui choisit le mode de transport et le transporteur et qui le paye. Le vendeur remplit ses obligations lorsqu'il délivre les marchandises entre les mains du transporteur désigné par l'acheteur au point convenu dans l'incoterm. Le transfert des frais et des risques intervient au moment où ce transporteur " prend en charge " la marchandise.
• Si le lieu convenu est les locaux du vendeur , la livraison est effectuée lorsque les marchandises sont chargées sur le véhicule fourni par le transporteur nommé par l'acheteur.
• Si le lieu convenu est autre (p.ex. à l'aéroport), la livraison est effectuée lorsque la marchandise est mise à disposition du transporteur nommé par l'acheteur sur le véhicule du vendeur non déchargé .
Le vendeur est responsable, à ses risques et frais, de fournir à l'acheteur toutes les autorisations nécessaires à l'exportation des marchandises (licences, formalités douanières, ...).
FAS = Free Alongside Ship ( ... named port of shipment) - Franco le long du navire (... port d'embarquement convenu)
Exclusivement maritime ou par voies navigables intérieures
Frais Risques
Emballage V V
Pré acheminement V V
Formalités douanières export V V
Chargement moyen de transport principal A A
Transport principal A A
Assurance transport Pas obligatoire Pas obligatoire
Déchargement moyen de transport principal A A
Formalités douanières import A A
Post acheminement A A
V : frais / risque à la charge du vendeur - A : frais / risque à la charge de l'acheteur
D'après ce terme, les obligations du vendeur sont remplies lorsque la marchandise a été placée le long du navire, sur le quai ou dans des allèges (barges ou péniches). Le vendeur fournit la marchandise dédouanée à l'exportation accompagnée de la facture et des documents spécifiés dans le contrat. Les frais et risques sont transférés du vendeur à l'acheteur au moment de la livraison. Cela signifie que l'acheteur doit, à partir de ce moment, supporter tous les frais et risques de perte ou de dommage aux marchandises. C'est l'acheteur qui désigne le navire et paye le fret maritime.
FOB = Free On Board ( ... named port of shipment) – Franco à bord (... port d'embarquement convenu)
Exclusivement maritime ou par voies navigables intérieures
Frais Risques
Emballage V V
Pré acheminement V V
Formalités douanières export V V
Chargement moyen de transport principal V V/ A *
Transport principal A A
Assurance transport A A
Déchargement moyen de transport principal A A
Formalités douanières import A A
Post acheminement A A
V : frais / risque à la charge du vendeur - A : frais / risque à la charge de l'acheteur
V/A* le vendeur supporte les risques avant le passage du bastingage du navire et l'acheteur après.
Le vendeur doit acheminer les marchandises au port d'embarquement convenu et placer celles-ci à bord du navire. Le transfert des risques entre l'acheteur et le vendeur a lieu lorsque les marchandises ont passé le bastingage du navire. C'est l'acheteur qui choisit le navire et paye le fret maritime. Les formalités d'exportation incombent au vendeur.
CFR = Cost and Freight ( ... named port of destination) - Coût et Fret (... port de destination convenu)
Exclusivement maritime ou par voies navigables intérieures - pour du transport multimodal, il y a lieu de préférer l'incoterm CPT
Frais Risques
Emballage V V
Pré acheminement V V
Formalités douanières export V V
Chargement moyen de transport principal V V/A *
Transport principal V A
Assurance transport Pas obligatoire Pas obligatoire
Déchargement moyen de transport principal A A
Formalités douanières import A A
Post acheminement A A
V : frais / risque à la charge du vendeur - A : frais / risque à la charge de l'acheteur
V/A* le vendeur supporte les risques avant le passage du bastingage du navire et l'acheteur après.
C'est le vendeur qui choisit le navire et paye le fret maritime jusqu'au port convenu et qui effectue le chargement sur navire et les formalités douanières d'exportation. Le risque de perte ou de dommages aux marchandises, ainsi que toute augmentation des frais sont transférés du vendeur à l'acheteur lorsque la marchandise passe le bastingage du navire au port d'embarquement. Le point de transfert de risque est donc le même qu'en FOB.
CIF = Cost, Insurance and Freight ( ... named port of destination) - Coût, Assurance et Fret (... port de destination convenu)
Exclusivement maritime ou par voies navigables - pour le transport multimodal, il y a lieu de préférer l'incoterm CIP
Frais Risques
Emballage V V
Pré acheminement V V
Formalités douanières export V V
Chargement moyen de transport principal V V/A *
Transport principal V A
Assurance transport V A
Déchargement moyen de transport principal A A
Formalités douanières import A A
Post acheminement A A
V : frais / risque à la charge du vendeur - A : frais / risque à la charge de l'acheteur
V/A* le vendeur supporte les risques avant le passage du bastingage du navire et l'acheteur.
C'est le vendeur qui choisit le navire, paye le fret maritime jusqu'au port convenu et fournit une assurance maritime contre le risque de perte ou de dommages aux marchandises en cours du transport maritime. La police d'assurance ou toute autre preuve de garantie contractée auprès d'un assureur sera transmise à la partie désignée dans le contrat. C'est le vendeur qui paye la prime, mais la marchandise voyage aux risques et périls de l'acheteur. La position du transfert de risque est le passage du bastingage du bateau au port d'embarquement. Le chargement sur navire et les formalités douanières d'exportation sont à la charge du vendeur.
Le vendeur souscrit une assurance transport pour le compte de l'acheteur. Mais ce dernier ignore souvent à quelles conditions, pour quelle valeur, quel voyage et auprès de quels assureurs la couverture a été prise ! De plus, la valeur assurée comprend-elle un bénéfice espéré, les droits d'entrée, les frais de déchargement et d'acheminement éventuels ? L'assurance couvre-t-elle les marchandises jusqu'au magasin du port de déchargement du navire ou jusqu'au magasin du destinataire final ? L'acheteur devrait donc imposer les conditions d'assurance dans le contrat commercial signé avec le vendeur !
CPT = Carriage Paid to ( ... named place of destination) - Port payé jusqu'à (...lieu de destination convenu)
Tous modes de transport, y compris le transport multimodal / combiné
Frais Risques
Emballage V V
Pré acheminement V V
Formalités douanières export V V
Chargement moyen de transport principal V A *
Transport principal V A
Assurance transport Pas obligatoire Pas obligatoire
Déchargement moyen de transport principal V ou A* A
Formalités douanières import A A
Post acheminement A A
V : frais / risque à la charge du vendeur - A : frais / risque à la charge de l'acheteur
A * Le risque est transféré à l'acheteur dès la remise au premier transporteur.
Le vendeur choisit le transporteur et paye le fret pour le transport de la marchandise au lieu de destination convenu. C'est l'acheteur qui payera l'assurance transport. Le risque de perte ou de dommage est transféré à l'acheteur dès remise de la marchandise au transporteur. Si des transporteurs successifs sont utilisés : le risque est transféré à la remise au premier transporteur. Les marchandises seront dédouanées à l'export par le vendeur.
CIP = Carriage and Insurance Paid to ( ... named place of destination) - Port payé, assurance comprise, jusqu'à ( ... point de destination convenu)
Tous modes de transport, y compris le transport mulitmodal
Frais Risques
Emballage V V
Pré acheminement V V
Formalités douanières export V V
Chargement moyen de transport principal V A *
Transport principal V A
Assurance transport V A
Déchargement moyen de transport principal V ou A* A
Formalités douanières import A A
Post acheminement A A
V : frais / risque à la charge du vendeur - A : frais / risque à la charge de l'acheteur
A * Le risque est transféré à l'acheteur dès la remise au premier transporteur.
Le vendeur choisit le transporteur et paye le fret pour le transport de la marchandise au lieu de destination convenu. C'est également le vendeur qui souscrira l'assurance transport. Le risque de perte ou de dommage est transféré à l'acheteur dès remise de la marchandise au transporteur. Si des transporteurs successifs sont utilisés : le risque est transféré à la remise des marchandises au premier transporteur. Les marchandises seront dédouanées à l'export par le vendeur. Le vendeur a de plus l'obligation de fournir une assurance transport contre les risques d'avarie à la marchandise ou de sa perte pendant le transport. Cette assurance doit être souscrite afin que l'acheteur ou toute autre personne ayant un intérêt dans la marchandise soient en droit de présenter directement sa réclamation à l'assureur. La police d'assurance ou toute autre preuve de garantie contractée auprès d'un assureur seront transmises à la partie désignée dans le contrat.
Le vendeur souscrit une assurance transport pour le compte de l'acheteur. Mais ce dernier ignore souvent à quelles conditions, pour quelle valeur, quel voyage et auprès de quels assureurs la couverture a été prise ! De plus, la valeur assurée comprend-elle un bénéfice espéré, les droits d'entrée, les frais de déchargement et d'acheminement éventuels ? L'assurance couvre-t-elle les marchandises jusqu'au magasin du port de déchargement du navire ou jusqu'au magasin du destinataire final ? L'acheteur devrait donc imposer les conditions d'assurance dans le contrat commercial signé avec le vendeur !
3-Les incoterms de vente à l'arrivée
Les incoterms de vente à l'arrivée ne libèrent le vendeur de ses obligations que lorsque les marchandises arrivent à destination. Les coûts et les risques liés au transport sont à charge du vendeur jusqu'au lieu convenu. Le vendeur décharge ainsi l'acheteur de toute une série d'obligations et de risques, ce qui peut constituer un excellent argument de vente. De plus, il est parfois préférable pour le vendeur de rester maître du transport de ses marchandises jusqu'à leur livraison. Une des conséquence négatives de l'utilisation de ces incoterms est que le moment de la livraison et donc, souvent, du paiement est postposé à l'arrivée des marchandises à destination. En outre, ces incoterms seront évités par le vendeur qui ne dispose d'aucune expérience en matière de gestion logistique à l'international.
Les incoterms de ventes à l'arrivée regroupent quatre termes :
• DES
• DEQ
• DDU
• DDP
DES = Delivered Ex Ship ( ... named port of destination) - Rendu Ex Ship (...port de destination convenu)
Transport maritime, par voies navigables intérieures ou transport multimodal se terminant dans l'enceinte d'un port
Frais Risques
Emballage V V
Pré acheminement V V
Formalités douanières export V V
Chargement moyen de transport principal V V
Transport principal V V
Assurance transport Pas obligatoire Pas obligatoire
Déchargement moyen de transport principal A A
Formalités douanières import A A
Post acheminement A A
V : frais / risque à la charge du vendeur - A : frais / risque à la charge de l'acheteur
C'est le vendeur qui choisit le navire, paye le fret et l'assurance, et supporte les risques du transport maritime. Il n'est pas tenu, par contre, de faire assurer la marchandise. Le transfert des frais et des risques se fait à bord du navire au port de destination convenu.
DEQ = Delivered Ex Quay ( ... named port of destination) - Rendu à quai (...port de destination convenu)
Transport maritime, par voies navigables intérieures ou transport multimodal se terminant dans l'enceinte d'un port
Frais Risques
Emballage V V
Pré acheminement V V
Formalités douanières export V V
Chargement moyen de transport principal V V
Transport principal V V
Assurance transport Pas obligatoire Pas obligatoire
Déchargement moyen de transport principal V V
Formalités douanières import A A
Post acheminement A A
V : frais / risque à la charge du vendeur - A : frais / risque à la charge de l'acheteur
Ce terme signifie que le transfert des risque et de frais a lieu lorsque le vendeur met la marchandise à disposition de l'acheteur, non-dédouanée sur le quai du port de destination convenu. Le vendeur doit supporter tous les risques inhérents à l'acheminement de la marchandise y compris le déchargement au port de destination, mais ne supporte aucune obligation de faire assurer la marchandise.
DDU = Delivered Duty Unpaid ( ... named place of destination) - Rendu Droits Non Acquittés (...lieu de destination convenu)
Tous modes de transport
Frais Risques
Emballage V V
Pré acheminement V V
Formalités douanières export V V
Chargement moyen de transport principal V V
Transport principal V V
Assurance transport Pas obligatoire Pas obligatoire
Déchargement moyen de transport principal V V
Formalités douanières import A A
Post acheminement V V
V : frais / risque à la charge du vendeur - A : frais / risque à la charge de l'acheteur
Le vendeur a rempli son obligation de livraison quand la marchandise a été mise à disposition, non-déchargée, au lieu convenu dans le pays d'importation. Le vendeur supportera les frais et risques inhérents à l'acheminement de la marchandise (mais ne supporte aucune obligation de faire assurer la marchandise ) jusqu'à ce lieu, à l'exclusion du paiement des droits de douanes et taxes dans le pays d'importation.
DDP = Delivered Duty Paid ( ... named place of destination) - Rendu Droits Acquittés (...lieu de destination convenu)
Tous modes de transport
Frais Risques
Emballage V V
Pré acheminement V V
Formalités douanières export V V
Chargement moyen de transport principal V V
Transport principal V V
Assurance transport Pas obligatoire Pas obligatoire
Déchargement moyen de transport principal V V
Formalités douanières import V V
Post acheminement V V
V : frais / risque à la charge du vendeur - A : frais / risque à la charge de l'acheteur
C'est le vendeur qui s'occupe de toutes les opérations liées au transport (assurance, transport, formalités douanières et acheminement jusqu'à destination) jusqu'à livraison chez l'acheteur. Le transfert des risques et des frais se fait à la livraison chez l'acheteur, ou au lieu de livraison convenu. Sauf stipulation contraire, le déchargement au lieu de destination convenu est à la charge de l'acheteur. Si les parties souhaitent exclure des obligations du vendeur le paiement de certains frais payables du fait de l'importation de la marchandise, il faudra le spécifier. Par exemple : Rendu Droits Acquittés, TVA non acquittée (DDP, VAT unpaid).
Ce terme représente l'obligation maximale pour le vendeur !
Cet incoterm met les formalités d'importation ainsi que les droits et les taxes qui en résultent à la charge du vendeur. Il ne doit pas être utilisé si le vendeur n'est pas certain de pouvoir remplir sans difficultés le dédouanement à l'arrivée et obtenir p.ex. une licence d'importation !
الملحق رقم : 03
CONVENTION DE GENEVE SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL
________________________________________
Convention européenne sur l'arbitrage commercial international
(Genève, du 21 avril 196l)
Article I : Champ d'application de la Convention
Article II : Capacité des personnes morales de droit public de se soumettre
à l'arbitrage
Article III : Capacité des étrangers d'être arbitres
Article IV : Organisation de l'arbitrage
Article V : Déclinatoire de compétence arbitrale
Article VI : Compétence judiciaire
Article VII : Droit applicable
Article VIII : Motifs de la sentence
Article IX : L'annulation de la sentence arbitrale
Article X : Dispositions finales
Article I
Champ d'application de la Convention
1. La présente Convention s'applique :
(a) aux conventions d'arbitrage conclues, pour le règlement de litiges nés ou à naître
d'opérations de commerce international, entre personnes physiques ou morales ayant,
au moment de la conclusion de la convention, leur résidence habituelle ou leur siège
dans des Etats contractants différents;
(b) aux procédures et aux sentences arbitrales fondées sur les conventions visées au
paragraphe 1, a) de cet article.
2. Aux fins de la présente Convention, on entend par :
(a) << convention d'arbitrage >>, soit une clause compromissoire insérée dans un
contrat, soit un compromis, contrat ou compromis signés par les parties ou contenus
dans un échange de lettres, de télégrammes ou de communications par téléscripteur,
et, dans les rapports entre pays dont les lois n'imposent pas la forme écrite à la
convention d'arbitrage, toute convention conclue dans les formes permises par ces
lois ;
(b) << arbitrage >>, le règlement de litiges non seulement par des arbitres nommés
pour des cas déterminés (arbitrage ad hoc), mais également par des institutions
d'arbitrage permanentes ;
(c) << siège >>, le lieu où est situé l'établissement qui a conclu la convention
d'arbitrage.
Article II
Capacité des personnes morales de droit public de se soumettre à l'arbitrage
1. Dans les cas visés à l'article 1, paragraphe 1, de la présente Convention, les personnes
morales qualifiées, par la loi qui leur est applicable, de << personnes morales de droit
public >> ont la faculté de conclure valablement des conventions d'arbitrage.
2. Au moment de signer ou de ratifier la présente Convention ou d'y adhérer, tout Etat
pourra déclarer qu'il limite cette faculté dans les conditions précisées dans sa déclaration.
Article III
Capacité des étrangers d'être arbitres
Dans les arbitrages soumis à la présente Convention, les étrangers peuvent être désignés
comme arbitres.
Article IV
Organisation de l'arbitrage
Voir le texte de l'arrangement signé à Paris le 17 décembre 1962
modifiant les dispositions des § 2 à 6 du présent article
1. Les parties à une convention d'arbitrage sont libres de prévoir :
(a) que leurs litiges seront soumis à une institution permanente d'arbitrage ; dans ce
cas, l'arbitrage se déroulera conformément au règlement de l'institution désignée ; ou
(b) que leurs litiges seront soumis à une procédure arbitrale ad hoc , dans ce cas, les
parties auront notamment la faculté :
(i) de désigner les arbitres ou d'établir les modalités suivant lesquelles les arbitres
seront désignés en cas de litige ;
(ii) de déterminer le lieu de l'arbitrage ;
(iii) de fixer les règles de procédure à suivre par les arbitres.
2. Si les parties ont entendu soumettre le règlement de leurs litiges à un arbitrage ad hoc et
que dans un délai de 30 jours à dater de la notification de la demande d'arbitrage au
défendeur, l'une des parties n'a pas désigné son arbitre, celui-ci sera désigné, sauf
convention contraire, sur demande de l'autre partie, par le Président de la Chambre de
Commerce compétente du pays dans lequel la partie en défaut a, au moment de
l'introduction de la demande d'arbitrage, sa résidence habituelle ou son siège. Le présent
paragraphe s'applique également au remplacement d'arbitres désignés par une partie ou
par le Président de la Chambre de Commerce ci-dessus visée.
3. Si les parties ont entendu soumettre le règlement de leurs litiges à un arbitrage ad hoc par
un ou plusieurs arbitres sans que la convention d'arbitrage contienne d'indication sur les
mesures nécessaires à l'organisation de l'arbitrage telles que celles qui sont visées au
paragraphe 1 du présent article, ces mesures seront prises, si les parties ne s'entendent pas
à ce sujet et sous réserve du cas visé au paragraphe 2 ci-dessus, par le ou les arbitres déjà
désignés. A défaut d'accord entre les parties sur la désignation de l'arbitre unique ou à
défaut d'accord entre les arbitres sur les mesures à prendre, le demandeur pourra
s'adresser, pour que ces mesures soient prises, si les parties sont convenues du lieu de
l'arbitrage, à son choix, soit au Président de la Chambre de Commerce compétente du
pays dans lequel le défendeur a, au moment de l'introduction de la demande d'arbitrage,
sa résidence habituelle ou son siège ; si les parties ne sont pas convenues du lieu de
l'arbitrage, le demandeur pourra s'adresser à son choix soit au Président de la Chambre de
Commerce compétente du pays dans lequel le défendeur a, au moment de l'introduction
de la demande d'arbitrage, sa résidence habituelle ou son siège, soit au Comité spécial
dont la composition et les modalités de fonctionnement sont déterminées par l'Annexe à
la présente Convention. Si le demandeur n'exerce pas les droits qui lui sont accordés par
le présent paragraphe, ces droits pourront être exercés par le défendeur ou par les arbitres.
4. Le Président ou le Comité spécial saisis pourront procéder, selon le cas,
(a) à la désignation de l'arbitre unique, de l'arbitre président, du super-arbitre ou du
tiers-arbitre;
(b) au remplacement d'un ou de plusieurs arbitres désignés selon une procédure autre
que celle prévue au paragraphe 2 du présent article ;
(c) à la détermination du lieu de l'arbitrage, étant entendu que les arbitres peuvent
choisir un autre lieu d'arbitrage ;
(d) à la fixation directe ou par référence au règlement d'une institution arbitrale
permanente des règles de procédure qui devront être observées par les arbitres, si les
arbitres n'ont pas fixé leurs règles de procédure à défaut d'accord entre les parties à ce
sujet.
5. Si les parties ont entendu soumettre le règlement de leurs litiges à une institution arbitrale
permanente sans désigner cette institution et ne s'accordent pas sur cette désignation, le
demandeur pourra requérir cette désignation conformément à la procédure prévue au
paragraphe 3 ci-dessus.
6. Si la convention d'arbitrage ne contient aucune indication sur le mode d'arbitrage
(arbitrage par une institution permanente d'arbitrage ou arbitrage ad hoc) auquel les
parties ont entendu soumettre leur litige et si les parties ne s'accordent pas sur cette
question, le demandeur aura la faculté de recourir à ce sujet à la procédure prévue au
paragraphe 3 ci-dessus. Le Président de la Chambre de Commerce compétente ou le
Comité spécial pourront soit renvoyer les parties à une institution permanente d'arbitrage,
soit inviter les parties à désigner leurs arbitres dans un délai qu'ils leur auront fixé et à
convenir dans le même délai des mesures nécessaires au fonctionnement de l'arbitrage.
Dans ce dernier cas, seront applicables les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
7. Si, dans un délai de 60 jours à partir du moment où il aura été saisi d'une des requêtes
énumérées aux paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 de cet article, le Président de la Chambre de
Commerce désignée en vertu d'un de ces paragraphes, n'a pas donné suite la requête, le
requérant pourra s'adresser au Comité spécial afin qu'il assume les fonctions qui n'ont pas
été remplies.
Note :
Les Chambres de Commerce dont il est dit à l'art. IV font l'objet de la Liste des Chambres de
Commerce et autres institutions pouvant être appelées à jouer le rôle "d'Autorité compétente
," jointe au Règlement d'Arbitrage de la Commission Economique pour l'Europe des Nations
Unies.
Article V
Déclinatoire de compétence arbitrale
1. La partie qui entend soulever une exception prise de l'incompétence de l'arbitre doit,
lorsqu'il s'agit d'exceptions fondées sur l'inexistence, la nullité ou la caducité de la
convention d'arbitrage, le faire au plus tard au moment de convention d'arbitrage, le faire
dans la procédure arbitrale au plus tard au moment de présenter ses défenses sur le fond
et, lorsqu'il s'agit d'exceptions prises de ce que la question litigieuse excéderait les
pouvoirs de l'arbitre, aussitôt que sera soulevée, dans la procédure arbitrale, la question
qui excéderait ces pouvoirs. Lorsque le retard des parties à soulever l'exception est dû à
une cause jugée valable par l'arbitre, celui-ci déclare l'exception recevable.
2. Les exceptions d'incompétence visées au paragraphe 1 ci-dessus et qui n'auraient pas été
soulevées dans les délais fixés à ce paragraphe 1 ne pourront plus l'être dans la suite de la
procédure arbitrale s'il s'agit d'exceptions qu'en vertu du droit applicable par l'arbitre les
parties ont seules la faculté d'invoquer, ni au cours d'une procédure judiciaire ultérieure
sur le fond ou l'exécution de la sentence s'il s'agit d'exceptions laissées à la faculté des
parties en vertu de la loi déterminée par la règle de conflit du tribunal judiciaire saisi du
fond ou de l'exécution de la sentence. Le Juge pourra toutefois contrôler la décision par
laquelle l'arbitre aura constaté la tardiveté de l'exception
3. Sous réserve des contrôles judiciaires ultérieurs prévus par la loi du for, l'arbitre dont la
compétence est contestée, ne doit pas se dessaisir de l'affaire ; il a le pouvoir de statuer
sur sa propre compétence et sur l'existence ou la validité de la convention d'arbitrage ou
du contrat dont cette convention fait partie.
Article VI
Compétence judiciaire
1. L'exception prise de l'existence d'une convention d'arbitrage et présentée ,devant le
tribunal judiciaire saisi par une des parties à la convention d'arbitrage doit être soulevée
par le défendeur à peine de forclusion avant ou au moment de l'exception d'incompétence
comme une question de procédure ou de fond.
2. Quand ils auront à se prononcer sur l'existence ou la validité d'une convention d'arbitrage,
les tribunaux des Etats contractants statueront en ce qui concerne la capacité des parties
selon la loi qui leur est applicable et en ce qui concerne les autres questions :
(a) selon la loi à laquelle les parties ont soumis la convention d'arbitrage ;
(b) à défaut d'une indication à cet égard, selon la loi du pays où la sentence doit être
rendue ;
(c) à défaut d'indication sur la loi à laquelle les parties ont soumis la convention et, si
au moment où la question est soumise à un tribunal judiciaire il n'est pas possible de
prévoir quel sera le pays où la sentence sera rendue, selon la loi compétente en vertu
des règles de conflit du tribunal saisi. Le juge saisi pourra ne pas reconnaître la
convention d'arbitrage si, selon la loi du for, le litige n'est pas susceptible d'arbitrage.
3. Lorsque avant tout recours a un tribunal judiciaire, une procédure d'arbitrage aura été
introduite, les tribunaux judiciaires des Etats contractants, saisis ultérieurement d'une
demande portant sur le même différend entre les mêmes parties ou d'une demande en
constatation de l'inexistence, de la nullité ou de la caducité de la convention d'arbitrage,
surseoiront, sauf motifs graves, à statuer sur la compétence de l'arbitre jusqu'au prononcé
de la sentence arbitrale.
4. Une demande de mesures provisoires ou conservatoires adressée à une autorité judiciaire
ne doit pas être considérée comme incompatible avec ]a convention d'arbitrage, ni
comme une soumission de l'affaire quant au fond au tribunal judiciaire.
Article VII
Droit applicable
1. Les parties sont libres de déterminer le droit que les arbitres devront appliquer au fond du
litige .A défaut d'indication par les parties du droit applicable, les arbitres appliqueront la
loi désignée par la règle de conflit que les arbitres jugeront appropriée en l'espèce. Dans
les deux cas, les arbitres tiendront compte des stipulations du contrat et des usages du
commerce.
2. Les arbitres statueront en << amiables compositeurs >> si telle est la volonté des parties
et si la loi régissant l' arbitrage le permet.
Article VIII
Motifs de la sentence
Les parties sont présumées avoir entendu que la sentence arbitrale soit motivée, sauf :
(a) si les parties ont déclaré expressément que la sentence ne doit pas l'être, ou
(b) si elles se sont soumises à une procédure arbitrale dans le cadre de laquelle il n'est
pas d'usage de motiver les sentences et pour autant, dans ce cas, que les parties ou
l'une d'elles ne demandent pas expressément avant la fin de l'audience, ou, s'il n'y a
pas eu d'audience, avant la rédaction de la sentence, que la sentence soit motivée
.
Article IX
L'annulation de la sentence arbitrale
1. L'annulation dans un Etat contractant d'une sentence arbitrale régie par la présente
Convention ne constituera une cause de refus de reconnaissance ou d'exécution dans un
autre Etat contractant que si cette annulation a été prononcée dans l'Etat dans lequel ou
d'après la loi duquel la sentence a été rendue et ce pour une des raisons suivantes :
(a) les parties à la convention d'arbitrage étaient, en vertu de la loi qui leur est
applicable, frappées d'une incapacité, ou ladite convention n'est pas valable en vertu
de !a loi à laquelle les parties l'ont soumise ou, à défaut d'indication à cet égard, en
vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue; ou
(b) la partie qui demande l'annulation n'a pas été dûment informée de la désignation
de l'arbitre ou de la procédure d'arbitrage, ou il lui a été impossible, pour une autre
raison, de faire valoir ses moyens ; ou
(c) la sentence porte sur un différend non visé dans le compromis ou n'entrant pas
dans les prévisions de la clause compromissoire ; ou contient des décisions qui
dépassent les termes du compromis ou de clause compromissoire ; toutefois, si les
dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l'arbitrage peuvent
être dissociées de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l'arbitrage, les
premières pourront ne pas être annulées ; ou
(d) la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d'arbitrage n'a pas été conforme
à la convention des parties ou, à défaut de convention, aux dispositions de l'article 4
de la présente Convention.
2. Dans les rapports entre Etats contractants également Parties à la Convention de New
York du 10 juin 1958 sur la Reconnaissance et l'Exécution des Sentences arbitrales
étrangères, le paragraphe l du présent article a pour effet de limiter aux seuls causes
d'annulation qu'il énumère l'application de l'article 5, paragraphe 1, e) de la Convention
de New York.
Article X
Dispositions finales
1. La présente Convention est ouverte à la signature ou à l'adhésion des pays membres de la
Commission économique pour l'Europe et des pays admis à la Commission à titre
consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission.
2. Les pays susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour
l'Europe en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission peuvent
devenir Parties contractantes à la présente Convention en y adhérant après son entrée en
vigueur.
3. La Convention sera ouverte à la signature jusqu'au 31 décembre 1961 inclus. Après cette
date, elle sera ouverte à l'adhésion.
4. La présente Convention sera ratifiée.
5. Les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
6. En signant la présente Convention, en la ratifiant ou en y adhérant, les Parties
contractantes communiqueront au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
la liste des Chambres de Commerce ou autres institutions de leur pays dont les Président
assumeront les fonctions confiées par l'article 4 de la présente Convention aux Présidents
des Chambres de Commerce compétentes.
7. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte à la validité des accords
multilatéraux ou bilatéraux conclus ou à conclure par des Etats contractants en matière
d'arbitrage.
8. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après que cinq
des pays mentionnés au paragraphe 1 du présent article auront déposé leur instrument de
ratification ou d'adhésion. Pour chaque pays qui la ratifiera ou y adhérera ultérieurement,
la présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt
de l'instrument de ratification ou d'adhésion dudit pays.
9. Chaque Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification
adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation
prendra effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu
notification.
10. Si, après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le nombre de Parties contractantes
se trouve, par suite de dénonciations, ramené à moins de cinq, la présente Convention
cessera d'être en vigueur à partir de la date à laquelle la dernière de ces dénonciations
prendra effet
11. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera aux pays visés au
paragraphe 1, ainsi qu'aux pays devenus Parties contractantes en application du
paragraphe 2 du présent article:
(a) les déclarations faites en vertu du paragraphe 2 de l'article 2 ; (b) les ratifications
et adhésions en vertu des paragraphes l et 2 du présent article ;
(c) les communications reçues conformément au paragraphe 6 du présent article ;
(d) les dates auxquelles la présente Convention entrera en vigueur conformément au
paragraphe 8 du présent article ;
(e) les dénonciations en vertu du paragraphe 9 du présent article ;
(f) l'abrogation de la présente Convention conformément au paragraphe 10 du présent
article ;
12. Après le 31 décembre 1961, l'original de la présente Convention sera déposé après du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies
certifiées conformes à chacun des pays visés aux paragraphes l et 2 du présent article.
Entrée en vigueur : 7 janvier 1964, conformément au paragraphe 8 de l'article X.
Enregistrement : 7 janvier 1964, N o 7041.
État : Signataires : 17 ,Parties : 27.
TEXTE : Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 484, p. 349.
Note : La Convention a été élaborée et ouverte à la signature le 21 avril 1961 par la Réunion spéciale de plénipotentiaires chargés de négocier et
de signer une Convention européenne sur l'arbitrage commercial international, convoquée conformément à la résolution 7 (XV)1 de la
Commission économique pour l'Europe, adoptée le 5 mai 1960. La Réunion spéciale a eu lieu à l'Office européen des Nations Unies, à Genève,
du 10 au 21 avril 1961. Pour le texte de l'Acte final de la Réunion spéciale, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 484, p. 349.
PARTICIPANTS
Participant Signature Ratification, Adhésion
(a), Succession (d)
Allemagne (*2 ; 3 ) 21 avr 1961 27 oct 1964
Autriche 21 avr 1961 6 mars 1964
Bélarus 21 avr 1961 14 oct 1963
Belgique 21 avr 1961 9 oct 1975
Bosnie-Herzégovine 1 sept 1993 d
Bulgarie 21 avr 1961 13 mai 1964
Burkina Faso 26 janv 1965 a
Croatie 26 juil 1993 d
Cuba 1 sept 1965 a
Danemark ( * 4 ) 21 avr 1961 22 déc 1972
Espagne 14 déc 1961 12 mai 1975
Fédération de Russie 21 avr 1961 27 juin 1962
Finlande 21 déc 1961
France 21 avr 1961 16 déc 1966
Hongrie 21 avr 1961 9 oct 1963
Italie 21 avr 1961 3 août 1970
Kazakhstan 20 nov 1995 a
l'ex-République yougoslave de Macédoine 10 mars 1994 d
Luxembourg 26 mars 1982 a
Pologne 21 avr 1961 15 sept 1964
République de Moldova 5 mars 1998 a
République tchèque (5) 30 sept 1993 d
Roumanie 21 avr 1961 16 août 1963
Slovaquie (5) 28 mai 1993 d
Slovénie 6 juil 1992 d
Turquie 21 avr 1961 24 janv 1992
Ukraine 21 avr 1961 18 mars 1963
Yougoslavie 21 avr 1961 25 sept 1963
DECLARATIONS
Déclarations et Réserves
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
Belgique
"Conformément à l'article II, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement belge déclare qu'en Belgique seul l'Etat a, dans les cas visés à
l'article I, paragraphe 1, la faculté de conclure des Conventions d'arbitrage."
Luxembourg
"Sauf stipulation contraire expresse dans la Convention d'arbitrage, les présidents des tribunaux d'arrondissement assument les fonctions confiées
par l'article IV de la Convention aux présidents des chambres de commerce. Les présidents statuent comme en matière de référé."
NOTES
1. Documents officiels du Conseil économique et social, quinzième session, supplément no 3 (E-3349), p. 59.
2. La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 20 février 1975. Voir aussi note 3 au chapitre I.2.
3. Il est stipulé dans une note accompagnant l'instrument de ratification que l'Accord s'appliquera également au Land de Berlin à compter de sa
date d'entrée en vigueur pour la République fédérale d'Allemagne.
Eu égard à la déclaration précitée, des communications ont été adressées au Secrétaire général par les Gouvernements de l'Albanie, de la
République fédérale d'Allemagne, de la Bulgarie, de Cuba, des Etats-Unis d'Amérique, de la France et du Royaume-Uni, de la Pologne, de la
République soviétique de Biélorussie, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie et de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques. Ces communications sont identiques en substance, mutatis mutandis, à celles reproduites en note 2 au
chapitre III.3.
Lors de son adhésion à la Convention le 20 février 1975, le Gouvernement de la République démocratique allemande a formulé à ce sujet la
déclaration suivante :
Conformément à l'Accord quadripartite entre les Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, de la République française, du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques en date du 3 septembre 1971, Berlin-Ouest ne fait
pas partie de la République fédérale d'Allemagne et ne peut être gouverné par elle. Les déclarations de la République fédérale d'Allemagne,
selon lesquelles lesdites conventions s'appliquent également au Land de Berlin, sont donc en contradiction avec l'Accord quadripartite, qui
stipule en outre que les traités touchant aux questions de sécurité et de statut ne peuvent être étendus à Berlin-Ouest par la République fédérale
d'Allemagne. Les déclarations de la République fédérale d'Allemagne ne peuvent donc avoir d'effets juridiques.
A la suite de cette dernière déclaration, le Secrétaire général a reçu le 26 janvier 1976 des Gouvernements de la France, du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des Etats-Unis d'Amérique une communication confirmant la position précédemment adoptée par ces
Gouvernements. Par la suite, le Secrétaire général a reçu le 24 février 1976 du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne une
communication où il est dit notamment ce qui suit :
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, sur la base de la situation juridique décrite dans [la note] des trois Puissances, tient à
confirmer que [la Convention susmentionnée], dont il a étendu l'application à Berlin-Ouest conformément aux procédures établies, [continue]
d'y être pleinement en vigueur.
Voir aussi note 2 ci-dessus.
الملحق رقم : 04
Loi type de la CNUDCI
sur l'arbitrage commercial
international
1985
avec les amendements
adoptés en 2006
NATIONS UNIES
Vienne, 2008
Les cotes des documents de l'Organisation des Nations Unies se com-
posent de lettres majuscules et de chiffres. La simple mention d'une cote dans
un texte signifi e qu'il s'agit d'un document de l'Organisation.
PUBLICATION DES NATIONS UNIES
Numéro de vente: F.08.V.4
ISBN 978-92-1-233443-1
Table des matières
Pages
Résolutions adoptées par l'Assemblée générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vii
Résolution 40/72 (11 décembre 1985) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vii
Résolution 61/33 (4 décembre 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
viii
Première partie
LOI TYPE DE LA CNUDCI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL
INTERNATIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Chapitre premier. Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Article 1
. Champ d'application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
er
Article 2. Défi nitions et règles d'interprétation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Article 2 A. Origine internationale et principes généraux . . . . . . . . . . . . . . . 3
Article 3. Réception de communications écrites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Article 4. Renonciation au droit de faire objection . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Article 5. Domaine de l'intervention des tribunaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Article 6. Tribunal ou autre autorité chargé de certaines fonctions
d'assistance et de contrôle dans le cadre de l'arbitrage . . . . . . 4
Chapitre II. Convention d'arbitrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Article 7.
Option I.
Défi nition et forme de la convention d'arbitrage . . 4
Option II.
Défi nition de la convention d'arbitrage . . . . . . . . . 5
Article 8. Convention d'arbitrage et actions intentées quant au fond
devant un tribunal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Article 9. Convention d'arbitrage et mesures provisoires prises par un
tribunal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Chapitre III. Composition du tribunal arbitral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Article 10. Nombre d'arbitres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Article 11. Nomination de l'arbitre ou des arbitres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Article 12. Motifs de récusation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Article 13. Procédure de récusation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Article 14. Carence ou incapacité d'un arbitre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Article 15. Nomination d'un arbitre remplaçant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
iii
Chapitre IV. Compétence du tribunal arbitral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Article 16. Compétence du tribunal arbitral pour statuer sur sa propre
compétence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Chapitre IV A. Mesures provisoires et ordonnances préliminaires . . . . . . . . . . .
9
Section 1. Mesures provisoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Article 17. Pouvoir du tribunal arbitral d'ordonner des mesures
provisoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Article 17 A. Conditions d'octroi des mesures provisoires . . . . . . . . 10
Section 2. Ordonnances préliminaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Article 17 B. Requêtes aux fi ns d'ordonnances préliminaires et
conditions d'octroi des ordonnances préliminaires
. . . . 10
Article 17 C. Régime spécifi que applicable aux ordonnances
préliminaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Section 3. Dispositions applicables aux mesures provisoires et aux
ordonnances préliminaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Article 17 D. Modifi cation, suspension, rétractation . . . . . . . . . . . . . . 12
Article 17 E. Constitution d'une garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Article 17 F. Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Article 17 G. Frais et dommages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Section 4. Reconnaissance et exécution des mesures provisoires . . . . . . . 13
Article 17 H. Reconnaissance et exécution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Article 17 I. Motifs du refus de la reconnaissance ou de
l'exécution
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Section 5. Mesures provisoires ordonnées par un tribunal . . . . . . . . . . . . . 14
Article 17 J. Mesures provisoires ordonnées par un tribunal . . . . . . 14
Chapitre V. Conduite de la procédure arbitrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
Article 18. Égalité de traitement des parties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Article 19. Détermination des règles de procédure . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Article 20. Lieu de l'arbitrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Article 21. Début de la procédure arbitrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Article 22. Langue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Article 23. Conclusions en demande et en défense . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Article 24 Procédure orale et procédure écrite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Article 25. Défaut d'une partie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Article 26. Expert nommé par le tribunal arbitral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Article 27. Assistance des tribunaux pour l'obtention de preuves . . . . . . 17
Chapitre VI. Prononcé de la sentence et clôture de la procédure . . . . . . . . . . .
17
Article 28. Règles applicables au fond du différend . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Article 29. Prise de décisions par plusieurs arbitres . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
iv
Article 30. Règlement par accord des parties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Article 31. Forme et contenu de la sentence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Article 32. Clôture de la procédure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Article 33. Rectifi cation et interprétation de la sentence et sentence
additionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Chapitre VII. Recours contre la sentence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
Article 34. La demande d'annulation comme recours exclusif contre
la sentence arbitrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Chapitre VIII. Reconnaissance et exécution des sentences . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
Article 35. Reconnaissance et exécution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Article 36. Motifs du refus de la reconnaissance ou de l'exécution . . . . . 22
Deuxième partie
NOTE EXPLICATIVE DU SECRÉTARIAT DE LA CNUDCI RELATIVE
À LA LOI TYPE DE LA CNUDCI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL
INTERNATIONAL DE 1985 TELLE QU'AMENDÉE EN 2006 . . . . . . . . . . . . 25
A. Historique de la Loi type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1. Inadaptation des lois nationales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2. Disparités entre les lois nationales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
B. Principales caractéristiques de la Loi type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1. Régime procédural spécial pour l'arbitrage commercial
international
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2. Convention d'arbitrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3. Composition du tribunal arbitral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4. Compétence du tribunal arbitral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
5. Conduite de la procédure arbitrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
6. Prononcé de la sentence et clôture de la procédure . . . . . . . . . . . . 36
7. Recours contre la sentence
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
8. Reconnaissance et exécution des sentences . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Troisième partie
RECOMMANDATION RELATIVE À L'INTERPRÉTATION DU PARA-
GRAPHE 2 DE L'ARTICLE II ET DU PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE VII
DE LA CONVENTION POUR LA RECONNAISSANCE ET L'EXÉCUTION
DES SENTENCES ARBITRALES ÉTRANGÈRES, CONCLUE À NEW YORK
LE 10 JUIN 1958, ADOPTÉE PAR LA COMMISSION DES NATIONS UNIES
POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL LE 7 JUILLET 2006
À SA TRENTE-NEUVIÈME SESSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
v
Résolutions adoptées par l'Assemblée générale
40/72. Loi type de la Commission des Nations Unies
pour le droit commercial international sur l'arbitrage commercial international
L'Assemblée générale,
Considérant
l'intérêt que présente l'arbitrage en tant que mode de règlement
des différends survenant dans les relations commerciales internationales,
Convaincue
que l'établissement d'une loi type sur l'arbitrage rencontrant
l'assentiment d'États dotés de systèmes juridiques, sociaux et économiques
différents contribue au développement de relations économiques internationales
harmonieuses,
Notant
que la Commission des Nations Unies pour le droit commercial inter-
national a adopté à sa dix-huitième session la Loi type sur l'arbitrage commercial
international
, après en avoir dûment délibéré et avoir longuement consulté des
1
institutions d'arbitrage et divers spécialistes de l'arbitrage commercial international,
Convaincue
que ladite Loi type, conjointement avec la Convention pour la
reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères
et le Règlement
2
d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial interna-
tional
, dont l'application a été recommandée par l'Assemblée générale dans la
3
résolution 31/98 du 15 décembre 1976, contribue notablement à la création d'un
cadre juridique unifi é pour le règlement juste et effi cace des différends survenant
dans les relations commerciales internationales,
1.
Prie
le Secrétaire général de communiquer le texte de la Loi type sur
l'arbitrage commercial international de la Commission des Nations Unies pour le
droit commercial international, conjointement avec les travaux préparatoires de la
dix-huitième session de la Commission, aux gouvernements et aux institutions
d'arbitrage et autres organismes intéressés, tels que les chambres de commerce;
2.
Recommande
que tous les États prennent dûment en considération la Loi
type sur l'arbitrage commercial international en raison de l'intérêt que présente
l'uniformité du droit relatif aux procédures arbitrales et des besoins spécifi ques de
la pratique de l'arbitrage commercial international.
112
séance plénière
e
11 décembre 1985
Documents offi ciels de l'Assemblée générale, quarantième session, Supplément n° 17
(A/40/17),
1
annexe I.
Nations Unies,
Recueil des Traités
, vol. 330, n° 4739, p. 39.
2
Publication des Nations Unies, numéro de vente: F.77.V.6.
3
vii
61/33. Articles révisés de la Loi type sur l'arbitrage commercial international
de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, et
recommandation relative à l'interprétation du paragraphe 2 de l'article II et du
paragraphe 1 de l'article VII de la Convention pour la reconnaissance et
l'exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 1958
L'Assemblée générale,
Reconnaissant
la valeur de l'arbitrage comme méthode de règlement des dif-
férends survenant dans le cadre des relations commerciales internationales,
Rappelant
sa résolution 40/72 du 11 décembre 1985 concernant la Loi type sur
l'arbitrage commercial international
,
1
Reconnaissant
qu'il faut que les dispositions de la Loi type relatives à la forme
de la convention d'arbitrage et aux mesures provisoires correspondent aux pratiques
actuelles du commerce international et aux méthodes modernes de conclusion des
contrats,
Estimant
que des articles révisés de la Loi type sur la forme de la convention
d'arbitrage et les mesures provisoires correspondant à ces pratiques actuelles amé-
lioreront de manière signifi cative le fonctionnement de la Loi type,
Notant
que l'élaboration d'articles révisés de la Loi type sur la forme de la
convention d'arbitrage et les mesures provisoires a fait l'objet des délibé-
rations voulues et de larges consultations avec les gouvernements et les milieux
intéressés et contribuera sensiblement à la mise en place d'un cadre juridique
harmonisé propice au règlement effi cace et équitable des différends commerciaux
internationaux,
Estimant
que, dans le cadre de la modernisation des articles de la Loi type, la
promotion d'une interprétation et d'une application uniformes de la Convention pour
la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New
York le 10 juin 1958
, est particulièrement opportune,
2
1.
Remercie
la Commission des Nations Unies pour le droit commercial
international d'avoir formulé et adopté les articles révisés de sa Loi type sur
l'arbitrage commercial international relatifs à la forme de la convention d'arbitrage
et aux mesures provisoires, dont le texte est reproduit à l'annexe I du rapport de la
Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux
Documents offi ciels de l'Assemblée générale, quarantième session, Supplément n° 17
(A/40/17),
1
annexe I.
Nations Unies,
Recueil des Traités
, vol. 330, n° 4739.
2
viii
international, lorsqu'ils adopteront ou réviseront leurs lois, étant entendu qu'il est
souhaitable d'uniformiser le droit de l'arbitrage et de tenir compte des besoins
spécifi ques de la pratique de l'arbitrage commercial international;
2.
Remercie également
la Commission des Nations Unies pour le droit com-
mercial international d'avoir formulé et adopté la recommandation reproduite à
l'annexe II du rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial
international sur les travaux de sa trente-neuvième session
concernant l'interprétation
3
du paragraphe 2 de l'article II et du paragraphe 1 de l'article VII de la Convention
pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New
York le 10 juin 1958
;
2
3.
Prie
le Secrétaire général de ne ménager aucun effort pour que les articles
révisés de la Loi type et la recommandation soient portés à la connaissance et mis
à la disposition du plus grand nombre.
64
séance plénière
e
4 décembre 2006
Documents offi ciels de l'Assemblée générale, soixante et unième session, Supplément n° 17
3
(A/61/17).
ix
Première partie
Loi type de la CNUDCI sur l'arbitrage
commercial international
(Documents A/40/17, annexe I,
et A/61/17, annexe I)
(telle qu'adoptée par la Commission
des Nations Unies pour le droit commercial
international le 21 juin 1985,
et amendée par elle le 7 juillet 2006)
CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier. Champ d'application
1
1) La présente Loi s'applique à l'arbitrage commercial
international; elle
2
ne porte atteinte à aucun accord multilatéral ou bilatéral en vigueur pour le
présent État.
2) Les dispositions de la présente Loi, à l'exception des articles 8, 9, 17 H,
17 I, 17 J, 35 et 36, ne s'appliquent que si le lieu de l'arbitrage est situé
sur le territoire du présent État.
(L'article 1-2 a été amendé par la Commission à sa trente-neuvième session en 2006)
3) Un arbitrage est international si:
a)
Les parties à une convention d'arbitrage ont, au moment de la conclu-
sion de ladite convention, leur établissement dans des États différents; ou
Les titres des articles sont destinés uniquement à faciliter la lecture du texte et ne doivent pas
1
être utilisés à des fi ns d'interprétation.
Le terme "commercial" devrait être interprété au sens large, afi n de désigner les questions issues
2
de toute relation de caractère commercial, contractuelle ou non contractuelle. Les relations de nature
commerciale comprennent, sans y être limitées, les transactions suivantes: toute transaction commerciale
portant sur la fourniture ou l'échange de marchandises ou de services; accord de distribution; représenta-
tion commerciale; affacturage; crédit-bail; construction d'usines; services consultatifs; ingénierie;
licences; investissements; fi nancement; transactions bancaires; assurance; accords d'exploitation ou
concessions; coentreprises et autres formes de coopération industrielle ou commerciale; transport de
marchandises ou de passagers par voie aérienne, maritime, ferroviaire ou routière.
1
i)
Le lieu de l'arbitrage, s'il est stipulé dans la convention d'ar-
bitrage ou déterminé en vertu de cette convention;
ii)
Tout lieu où doit être exécutée une partie substantielle des
obligations issues de la relation commerciale ou le lieu avec
lequel l'objet du différend a le lien le plus étroit;
c)
Les parties sont convenues expressément que l'objet de la conven-
tion d'arbitrage a des liens avec plus d'un pays.
4) Aux fi ns du paragraphe 3 du présent article,
a)
Si une partie a plus d'un établissement, l'établissement à prendre
en considération est celui qui a la relation la plus étroite avec la convention
d'arbitrage;
b)
Si une partie n'a pas d'établissement, sa résidence habituelle en
tient lieu.
5) La présente Loi ne porte atteinte à aucune autre loi du présent État en
vertu de laquelle certains différends ne peuvent être soumis à l'arbitrage ou
ne peuvent l'être qu'en application de dispositions autres que celles de la
présente Loi.
Article 2. Défi nitions et règles d'interprétation
Aux fi ns de la présente Loi:
a)
Le terme "arbitrage" désigne tout arbitrage que l'organisation en
soit ou non confi ée à une institution permanente d'arbitrage;
b)
L'expression "tribunal arbitral" désigne un arbitre unique ou un
groupe d'arbitres;
c)
Le terme "tribunal" désigne un organisme ou organe du système
judiciaire d'un État;
d)
Lorsqu'une disposition de la présente Loi, à l'exception de l'arti-
cle 28, laisse aux parties la liberté de décider d'une certaine question, cette
liberté emporte le droit pour les parties d'autoriser un tiers, y compris une
institution, à décider de cette question;
e)
Lorsqu'une disposition de la présente Loi se réfère au fait que les
parties sont convenues ou peuvent convenir d'une question, ou se réfère de
toute autre manière à une convention des parties, une telle convention
englobe tout règlement d'arbitrage qui y est mentionné;
une demande, cette disposition s'applique également à une demande
reconventionnelle et lorsqu'elle se réfère à des conclusions en défense, elle
s'applique également à des conclusions en défense sur une demande
reconventionnelle.
Article 2 A. Origine internationale et principes généraux
(tel qu'adopté par la Commission à sa trente-neuvième session en 2006)
1) Pour l'interprétation de la présente Loi, il est tenu compte de son origine
internationale et de la nécessité de promouvoir l'uniformité de son applica-
tion et le respect de la bonne foi.
2) Les questions concernant les matières régies par la présente Loi qui ne
sont pas expressément réglées par elle sont tranchées selon les principes
généraux dont elle s'inspire.
Article 3. Réception de communications écrites
1) Sauf convention contraire des parties,
a)
Toute communication écrite est réputée avoir été reçue si elle a été
remise soit à la personne du destinataire, soit à son établissement, à sa
résidence habituelle ou à son adresse postale; si aucun de ces lieux n'a pu
être trouvé après une enquête raisonnable, une communication écrite est
réputée avoir été reçue si elle a été envoyée au dernier établissement, à la
dernière résidence habituelle ou à la dernière adresse postale connus du
destinataire par lettre recommandée ou tout autre moyen attestant la tentative
de remise;
b)
La communication est réputée avoir été reçue le jour d'une telle
remise.
2) Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux communi-
cations échangées dans le cadre de procédures judiciaires.
Article 4. Renonciation au droit de faire objection
Est réputée avoir renoncé à son droit de faire objection toute partie qui,
bien qu'elle sache que l'une des dispositions de la présente Loi auxquelles
Article 5. Domaine de l'intervention des tribunaux
Pour toutes les questions régies par la présente Loi, les tribunaux ne
peuvent intervenir que dans les cas où celle-ci le prévoit.
Article 6. Tribunal ou autre autorité chargé de certaines fonctions
d'assistance et de contrôle dans le cadre de l'arbitrage
Les fonctions mentionnées aux articles 11-3, 11-4, 13-3, 14, 16-3 et
34-2 sont confi ées... [Chaque État adoptant la Loi type précise le tribunal,
les tribunaux ou, lorsqu'elle y est mentionnée, une autre autorité compétents
pour s'acquitter de ces fonctions.]
CHAPITRE II. CONVENTION D'ARBITRAGE
Option I
Article 7. Défi nition et forme de la convention d'arbitrage
(tel qu'adopté par la Commission à sa trente-neuvième session en 2006)
1) Une "convention d'arbitrage" est une convention par laquelle les parties
décident de soumettre à l'arbitrage tous les différends ou certains des diffé-
rends qui se sont élevés ou pourraient s'élever entre elles au sujet d'un
rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel. Une convention
d'arbitrage peut prendre la forme d'une clause compromissoire dans un
contrat ou d'une convention séparée.
2) La convention d'arbitrage doit se présenter sous forme écrite.
3) Une convention d'arbitrage se présente sous forme écrite si son contenu
est consigné sous une forme quelconque, que la convention elle-même ou
le contrat aient ou non été conclus verbalement, du fait d'un comportement
ou par d'autres moyens.
accessible pour être consultée ultérieurement; le terme "communication élec-
tronique" désigne toute communication que les parties effectuent au moyen
de messages de données; le terme "message de données" désigne l'informa-
tion créée, envoyée, reçue ou conservée par des moyens électroniques,
magnétiques ou optiques ou des moyens analogues, notamment, mais non
exclusivement, l'échange de données informatisées (EDI), la messagerie
électronique, le télégraphe, le télex ou la télécopie.
5) En outre, une convention d'arbitrage se présente sous forme écrite si
elle est consignée dans un échange de conclusions en demande et en réponse
dans lequel l'existence d'une telle convention est alléguée par une partie et
n'est pas contestée par l'autre.
6) La référence dans un contrat à tout document contenant une clause
compromissoire vaut convention d'arbitrage écrite, à condition que la réfé-
rence soit telle qu'elle fasse de la clause une partie du contrat.
Option II
Article 7. Défi nition de la convention d'arbitrage
(tel qu'adopté par la Commission à sa trente-neuvième session en 2006)
Une "convention d'arbitrage" est une convention par laquelle les parties
décident de soumettre à l'arbitrage tous les différends ou certains des diffé-
rends qui se sont élevés ou pourraient s'élever entre elles au sujet d'un
rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel.
Article 8. Convention d'arbitrage et actions intentées quant
au fond devant un tribunal
1) Le tribunal saisi d'un différend sur une question faisant l'objet d'une
convention d'arbitrage renverra les parties à l'arbitrage si l'une d'entre elles
le demande au plus tard lorsqu'elle soumet ses premières conclusions quant
au fond du différend, à moins qu'il ne constate que ladite convention est
caduque, inopérante ou non susceptible d'être exécutée.
2) Lorsque le tribunal est saisi d'une action visée au paragraphe 1 du présent
article, la procédure arbitrale peut néanmoins être engagée ou poursuivie et
une sentence peut être rendue en attendant que le tribunal ait statué.
La demande par une partie à un tribunal, avant ou pendant la procédure
arbitrale, de mesures provisoires ou conservatoires et l'octroi de telles mesures
par un tribunal ne sont pas incompatibles avec une convention d'arbitrage.
CHAPITRE III. COMPOSITION DU TRIBUNAL ARBITRAL
Article 10. Nombre d'arbitres
1) Les parties sont libres de convenir du nombre d'arbitres.
2) Faute d'une telle convention, il est nommé trois arbitres.
Article 11. Nomination de l'arbitre ou des arbitres
1) Nul ne peut, en raison de sa nationalité, être empêché d'exercer des
fonctions d'arbitre, sauf convention contraire des parties.
2) Les parties sont libres de convenir de la procédure de nomination de
l'arbitre ou des arbitres, sans préjudice des dispositions des paragraphes 4
et 5 du présent article.
3) Faute d'une telle convention,
a)
En cas d'arbitrage par trois arbitres, chaque partie nomme un
arbitre et les deux arbitres ainsi nommés choisissent le troisième arbitre; si
une partie ne nomme pas un arbitre dans un délai de trente jours à compter
de la réception d'une demande à cette fi n émanant de l'autre partie, ou si
les deux arbitres ne s'accordent pas sur le choix du troisième arbitre dans
un délai de trente jours à compter de leur désignation, la nomination est
effectuée, sur la demande d'une partie, par le tribunal, ou autre autorité visé
à l'article 6;
b)
En cas d'arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne peuvent
s'accorder sur le choix de l'arbitre, celui-ci est nommé, sur la demande
d'une partie, par le tribunal ou autre autorité visé à l'article 6.
4) Lorsque, durant une procédure de nomination convenue par les
parties,
l'une ou l'autre partie peut prier le tribunal ou autre autorité visé à l'article 6
de prendre la mesure voulue, à moins que la convention relative à la
procédure de nomination ne stipule d'autres moyens d'assurer cette
nomination.
5) La décision sur une question confi ée au tribunal ou autre autorité visé
à l'article 6 conformément aux paragraphes 3 ou 4 du présent article n'est
pas susceptible de recours. Lorsqu'il nomme un arbitre, le tribunal tient
compte de toutes les qualifi cations requises de l'arbitre par convention des
parties et de toutes considérations propres à garantir la nomination d'un
arbitre indépendant et impartial et, lorsqu'il nomme un arbitre unique ou
un troisième arbitre, il tient également compte du fait qu'il peut être sou-
haitable de nommer un arbitre d'une nationalité différente de celle des
parties.
Article 12. Motifs de récusation
1) Lorsqu'une personne est pressentie en vue de sa nomination éventuelle
en qualité d'arbitre, elle signale toutes circonstances de nature à soulever
des doutes légitimes sur son impartialité ou sur son indépendance. À partir
de la date de sa nomination et durant toute la procédure arbitrale, l'arbitre
signale sans tarder de telles circonstances aux parties, à moins qu'il ne l'ait
déjà fait.
2) Un arbitre ne peut être récusé que s'il existe des circonstances de nature
à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance,
ou si celui-ci ne possède pas les qualifi cations convenues par les parties.
Une partie ne peut récuser l'arbitre qu'elle a nommé ou à la nomination
duquel elle a participé que pour une cause dont elle a eu connaissance après
cette nomination.
Article 13. Procédure de récusation
1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, les
parties sont libres de convenir de la procédure de récusation de l'arbitre.
2) Faute d'un tel accord, la partie qui a l'intention de récuser un arbitre
expose par écrit les motifs de la récusation au tribunal arbitral, dans un délai
de quinze jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de
la constitution du tribunal arbitral ou de la date à laquelle elle a eu connais-
sance des circonstances visées à l'article 12-2. Si l'arbitre récusé ne se
déporte pas ou que l'autre partie n'accepte pas la récusation, le tribunal
arbitral se prononce sur la récusation.
3) Si la récusation ne peut être obtenue selon la procédure convenue par
les parties ou en application du paragraphe 2 du présent article, la partie
récusante peut, dans un délai de trente jours après avoir eu communication
de la décision rejetant la récusation, prier le tribunal ou autre autorité visé
à l'article 6 de prendre sur la récusation une décision qui ne sera pas sus-
ceptible de recours; dans l'attente de cette décision, le tribunal arbitral, y
compris l'arbitre récusé, peut poursuivre la procédure arbitrale et rendre une
sentence.
Article 14. Carence ou incapacité d'un arbitre
1) Lorsqu'un arbitre se trouve dans l'impossibilité de droit ou de fait de
remplir sa mission ou, pour d'autres raisons, ne s'acquitte pas de ses fonc-
tions dans un délai raisonnable, son mandat prend fi n s'il se déporte ou si
les parties conviennent d'y mettre fi n. Au cas où il subsiste un désaccord
quant à l'un quelconque de ces motifs, l'une ou l'autre partie peut prier le
tribunal ou autre autorité visé à l'article 6 de prendre une décision, qui ne
sera pas susceptible de recours, sur la cessation du mandat.
2) Le fait que, en application du présent article ou de l'article 13-2, un
arbitre se déporte ou qu'une partie accepte que le mandat d'un arbitre prenne
fi n n'implique pas reconnaissance des motifs mentionnés à l'article 12-2 ou
dans le présent article.
Article 15. Nomination d'un arbitre remplaçant
Lorsqu'il est mis fi n au mandat d'un arbitre conformément à l'article 13
ou 14, ou lorsque celui-ci se déporte pour toute autre raison, ou lorsque son
mandat est révoqué par accord des parties ou dans tout autre cas où il est
mis fi n à son mandat, un arbitre remplaçant est nommé conformément aux
règles qui étaient applicables à la nomination de l'arbitre remplacé.
CHAPITRE IV. COMPÉTENCE DU TRIBUNAL ARBITRAL
Article 16. Compétence du tribunal arbitral pour statuer
sur sa propre compétence
1) Le tribunal arbitral peut statuer sur sa propre compétence, y compris
sur toute exception relative à l'existence ou à la validité de la convention
d'arbitrage. À cette fi n, une clause compromissoire faisant partie d'un contrat
est considérée comme une convention distincte des autres clauses du contrat.
La constatation de nullité du contrat par le tribunal arbitral n'entraîne pas
de plein droit la nullité de la clause compromissoire.
2) L'exception d'incompétence du tribunal arbitral peut être soulevée au
plus tard lors du dépôt des conclusions en défense. Le fait pour une partie
d'avoir désigné un arbitre ou d'avoir participé à sa désignation ne la prive
pas du droit de soulever cette exception. L'exception prise de ce que la
question litigieuse excéderait les pouvoirs du tribunal arbitral est soulevée
dès que la question alléguée comme excédant ses pouvoirs est soulevée
pendant la procédure arbitrale. Le tribunal arbitral peut, dans l'un ou l'autre
cas, admettre une exception soulevée après le délai prévu, s'il estime que
le retard est dû à une cause valable.
3) Le tribunal arbitral peut statuer sur l'exception visée au paragraphe 2
du présent article soit en la traitant comme une question préalable, soit dans
sa sentence sur le fond. Si le tribunal arbitral détermine, à titre de question
préalable, qu'il est compétent, l'une ou l'autre partie peut, dans un délai de
trente jours après avoir été avisée de cette décision, demander au tribunal
visé à l'article 6 de rendre une décision sur ce point, laquelle ne sera pas
susceptible de recours; en attendant qu'il soit statué sur cette demande, le
tribunal arbitral est libre de poursuivre la procédure arbitrale et de rendre
une sentence.
CHAPITRE IV A. MESURES PROVISOIRES
ET ORDONNANCES PRÉLIMINAIRES
(tel qu'adopté par la Commission à sa trente-neuvième session en 2006)
Section 1. Mesures provisoires
Article 17. Pouvoir du tribunal arbitral d'ordonner
des mesures provisoires
1) Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, à la
demande d'une partie, ordonner des mesures provisoires.
2) Une mesure provisoire est toute mesure temporaire, qu'elle prenne la
forme d'une sentence ou une autre forme, par laquelle, à tout moment avant
le prononcé de la sentence qui tranchera défi nitivement le différend, le tri-
bunal arbitral ordonne à une partie:
a)
De préserver ou de rétablir le statu quo en attendant que le différend
ait été tranché;
b)
De prendre des mesures de nature à empêcher, ou de s'abstenir de
prendre des mesures susceptibles de causer, un préjudice immédiat ou
imminent ou une atteinte au processus arbitral lui-même;
c)
De fournir un moyen de sauvegarder des biens qui pourront servir
à l'exécution d'une sentence ultérieure; ou
d)
De sauvegarder les éléments de preuve qui peuvent être pertinents
et importants pour le règlement du différend.
Article 17 A. Conditions d'octroi des mesures provisoires
1) La partie demandant une mesure provisoire en vertu des alinéas
a
,
b
et
c
du paragraphe 2 de l'article 17 convainc le tribunal arbitral:
a)
Qu'un préjudice ne pouvant être réparé de façon adéquate par l'octroi
de dommages-intérêts sera probablement causé si la mesure n'est pas ordon-
née, et qu'un tel préjudice l'emporte largement sur celui que subira probable-
ment la partie contre laquelle la mesure est dirigée si celle-ci est accordée; et
b)
Qu'elle a des chances raisonnables d'obtenir gain de cause sur le
fond du différend. La décision à cet égard ne porte pas atteinte à la liberté
d'appréciation du tribunal arbitral lorsqu'il prendra une décision ultérieure
quelconque.
2) En ce qui concerne une demande de mesure provisoire en vertu de
l'alinéa
d
du paragraphe 2 de l'article 17, les conditions énoncées aux ali-
néas
a
et
b
du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent que dans la
mesure jugée appropriée par le tribunal arbitral.
Section 2. Ordonnances préliminaires
Article 17 B. Requêtes aux fi ns d'ordonnances préliminaires
et conditions d'octroi des ordonnances préliminaires
1) Sauf convention contraire des parties, une partie peut présenter, sans le
notifi er à aucune autre partie, une demande de mesure provisoire ainsi qu'une
requête aux fi ns d'ordonnance préliminaire enjoignant à une partie de ne
pas compromettre la mesure provisoire demandée.
2) Le tribunal arbitral peut prononcer une ordonnance préliminaire à condi-
tion qu'il considère que la communication préalable de la demande de
mesure provisoire à la partie contre laquelle elle est dirigée risque de
compromettre cette mesure.
3) Les conditions défi nies à l'article 17 A s'appliquent à toute ordonnance
préliminaire, pourvu que le préjudice à évaluer en vertu de l'alinéa
a
du
paragraphe 1 de l'article 17 A soit le préjudice qui sera probablement causé
selon que l'ordonnance est prononcée ou non.
Article 17 C. Régime spécifi que applicable
aux ordonnances préliminaires
1) Immédiatement après s'être prononcé sur une requête aux fi ns d'ordon-
nance préliminaire, le tribunal arbitral notifi e à toutes les parties la demande
de mesure provisoire, la requête aux fi ns d'ordonnance préliminaire, l'or-
donnance préliminaire éventuellement prononcée et toutes autres communi-
cations y afférentes, entre une partie quelconque et le tribunal arbitral, y
compris en indiquant le contenu de toute communication orale.
2) Concomitamment, le tribunal arbitral donne à toute partie contre la-
quelle une ordonnance préliminaire est dirigée la possibilité de faire valoir
ses droits dès que possible.
3) Le tribunal arbitral se prononce rapidement sur toute contestation de
l'ordonnance préliminaire.
4) Une ordonnance préliminaire expire après vingt jours à compter de la
date à laquelle elle a été prononcée par le tribunal arbitral. Toutefois, ce dernier
peut prononcer une mesure provisoire qui adopte ou modifi e l'ordonnance
préliminaire, après que la partie contre laquelle cette ordonnance est dirigée
a été avisée et que la possibilité lui a été donnée de faire valoir ses droits.
5) Une ordonnance préliminaire s'impose aux parties, mais n'est pas sus-
ceptible d'exécution par un tribunal. Cette ordonnance préliminaire ne
constitue pas une sentence.
Section 3. Dispositions applicables aux mesures provisoires
et aux ordonnances préliminaires
Article 17 D. Modifi cation, suspension, rétractation
Le tribunal arbitral peut modifi er, suspendre ou rétracter une mesure
provisoire ou une ordonnance préliminaire qu'il a prononcée, à la demande
de l'une des parties ou, dans des circonstances exceptionnelles et à condition
de le notifi er préalablement aux parties, de sa propre initiative.
Article 17 E. Constitution d'une garantie
1) Le tribunal arbitral peut exiger que la partie qui demande une mesure
provisoire constitue une garantie appropriée en rapport avec la mesure.
2) Le tribunal arbitral exige que la partie qui requiert une ordonnance
préliminaire constitue une garantie en rapport avec l'ordonnance, sauf s'il
le juge inapproprié ou inutile.
Article 17 F. Information
1) Le tribunal arbitral peut exiger d'une partie quelconque qu'elle com-
munique sans tarder tout changement important des circonstances sur la base
desquelles la mesure a été demandée ou accordée.
2) La partie qui requiert une ordonnance préliminaire informe le tribunal
arbitral de toutes les circonstances que ce dernier est susceptible de juger
pertinentes pour sa décision de prononcer ou de maintenir l'ordonnance, et
cette obligation s'applique jusqu'à ce que la partie contre laquelle l'ordon-
nance a été requise ait eu la possibilité de faire valoir ses droits. Par la suite,
le paragraphe 1 du présent article s'applique.
Article 17 G. Frais et dommages
La partie qui demande une mesure provisoire ou qui requiert une
ordonnance préliminaire est responsable de tous les frais et de tous les dom-
mages causés par la mesure ou l'ordonnance à une partie quelconque, si le
tribunal arbitral décide par la suite qu'en l'espèce la mesure ou l'ordonnance
n'aurait pas dû être prononcée. Le tribunal arbitral peut accorder réparation
pour ces frais et dommages à tout moment pendant la procédure.
Section 4. Reconnaissance et exécution des mesures provisoires
Article 17 H. Reconnaissance et exécution
1) Une mesure provisoire prononcée par un tribunal arbitral est reconnue
comme ayant force obligatoire et, sauf indication contraire du tribunal arbitral,
est exécutée sur demande adressée au tribunal compétent, quel que soit le
pays où elle a été prononcée, sous réserve des dispositions de l'article 17 I.
2) La partie qui demande ou a obtenu la reconnaissance ou l'exécution
d'une mesure provisoire informe sans retard le tribunal de toute rétractation,
suspension ou modifi cation de cette mesure.
3) Le tribunal de l'État où est demandée la reconnaissance ou l'exécution
peut, s'il le juge bon, ordonner au demandeur de constituer une garantie
appropriée si le tribunal arbitral ne s'est pas déjà prononcé concernant la
garantie ou lorsqu'une telle décision est nécessaire pour protéger les droits
de tiers.
Article 17 I. Motifs du refus de la reconnaissance ou de l'exécution
3
1) La reconnaissance ou l'exécution d'une mesure provisoire ne peut être
refusée que:
a)
À la demande de la partie contre laquelle cette mesure est invoquée,
si le tribunal a la conviction:
i)
Que ce refus est justifi é par les motifs exposés à l'arti-
cle 36-1 a i, ii, iii ou iv; ou
ii)
Que la décision du tribunal arbitral concernant la constitution
d'une garantie en rapport avec la mesure provisoire qu'il a
prononcée n'a pas été respectée; ou
iii)
Que la mesure provisoire a été rétractée ou suspendue par le
tribunal arbitral ou, lorsqu'il y est habilité, annulée ou sus-
pendue par le tribunal de l'État dans lequel a lieu l'arbitrage
ou conformément à la loi duquel cette mesure a été accordée;
ou
b)
Si le tribunal constate:
i)
Que la mesure provisoire est incompatible avec les pouvoirs
qui lui sont conférés, à moins qu'il ne décide de reformuler
Les conditions énoncées dans l'article 17 I visent à limiter le nombre de cas où le tribunal peut
3
refuser l'exécution d'une mesure provisoire. L'harmonisation recherchée par les dispositions types ne
serait pas compromise si un État décidait de retenir un nombre inférieur de motifs de refus.
ii)
Que l'un quelconque des motifs exposés à l'article 36-1
b
i
ou ii s'applique à la reconnaissance et à l'exécution de la
mesure provisoire.
2) Toute décision prise par le tribunal pour l'un quelconque des motifs
exposés au paragraphe 1 du présent article n'a d'effet qu'aux fi ns de la
demande de reconnaissance et d'exécution de la mesure provisoire. Le
tribunal auprès duquel la reconnaissance ou l'exécution est demandée n'exa-
mine pas, lorsqu'il prend sa décision, la mesure provisoire quant au fond.
Section 5. Mesures provisoires ordonnées par un tribunal
Article 17 J. Mesures provisoires ordonnées par un tribunal
Un tribunal dispose, pour prononcer une mesure provisoire en relation
avec une procédure d'arbitrage, qu'elle ait ou non son lieu sur le territoire
du présent État, du même pouvoir que celui dont il dispose en relation avec
une procédure judiciaire. Il exerce ce pouvoir conformément à ses propres
procédures en tenant compte des particularités d'un arbitrage international.
CHAPITRE V. CONDUITE DE LA PROCÉDURE ARBITRALE
Article 18. Égalité de traitement des parties
Les parties doivent être traitées sur un pied d'égalité et chaque partie
doit avoir toute possibilité de faire valoir ses droits.
Article 19. Détermination des règles de procédure
1) Sous réserve des dispositions de la présente Loi, les parties sont libres
de convenir de la procédure à suivre par le tribunal arbitral.
2) Faute d'une telle convention, le tribunal arbitral peut, sous réserve des
dispositions de la présente Loi, procéder à l'arbitrage comme il le juge
approprié. Les pouvoirs conférés au tribunal arbitral comprennent celui de
juger de la recevabilité, de la pertinence et de l'importance de toute preuve
produite.
Article 20. Lieu de l'arbitrage
1) Les parties sont libres de décider du lieu de l'arbitrage. Faute d'une
telle décision, ce lieu est fi xé par le tribunal arbitral, compte tenu des
circonstances de l'affaire, y compris les convenances des parties.
2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, le
tribunal arbitral peut, sauf convention contraire des parties, se réunir en tout
lieu qu'il jugera approprié pour l'organisation de consultations entre ses
membres, l'audition des témoins, des experts ou des parties, ou pour l'ins-
pection de marchandises, d'autres biens ou de pièces.
Article 21. Début de la procédure arbitrale
Sauf convention contraire des parties, la procédure arbitrale concernant
un différend déterminé débute à la date à laquelle la demande de soumission
de ce différend à l'arbitrage est reçue par le défendeur.
Article 22. Langue
1) Les parties sont libres de convenir de la langue ou des langues à utiliser
dans la procédure arbitrale. Faute d'un tel accord, le tribunal arbitral décide
de la langue ou des langues à utiliser dans la procédure. Cet accord ou cette
décision, à moins qu'il n'en soit convenu ou décidé autrement, s'appliquent
à toute déclaration écrite d'une partie, à toute procédure orale et à toute
sentence, décision ou autre communication du tribunal arbitral.
2) Le tribunal arbitral peut ordonner que toute pièce soit accompagnée
d'une traduction dans la langue ou les langues convenues par les parties ou
choisies par le tribunal arbitral.
Article 23. Conclusions en demande et en défense
1) Dans le délai convenu par les parties ou fi xé par le tribunal arbitral, le
demandeur énonce les faits au soutien de sa demande, les points litigieux
et l'objet de la demande et le défendeur énonce ses défenses à propos de
ces questions, à moins que les parties ne soient autrement convenues des
indications devant fi gurer dans les conclusions. Les parties peuvent accom-
pagner leurs conclusions de toutes pièces qu'elles jugeront pertinentes ou y
mentionner les pièces ou autres moyens de preuve qu'elles produiront.
2) Sauf convention contraire des parties, l'une ou l'autre partie peut
modifi er ou compléter sa demande ou ses défenses, au cours de la procédure
arbitrale, à moins que le tribunal arbitral considère ne pas devoir autoriser
un tel amendement en raison du retard avec lequel il est formulé.
Article 24. Procédure orale et procédure écrite
1) Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral décide si la
procédure doit comporter des phases orales pour la production de preuves
ou pour l'exposé oral des arguments, ou si elle se déroulera sur pièces.
Cependant, à moins que les parties ne soient convenues qu'il n'y aura pas de
procédure orale, le tribunal arbitral organise une telle procédure à un stade
approprié de la procédure arbitrale, si une partie lui en fait la demande.
2) Les parties recevront suffi samment longtemps à l'avance notifi cation de
toutes audiences et de toutes réunions du tribunal arbitral tenues aux fi ns de
l'inspection de marchandises, d'autres biens ou de pièces.
3) Toutes les conclusions, pièces ou informations que l'une des parties four-
nit au tribunal arbitral doivent être communiquées à l'autre partie. Tout rapport
d'expert ou document présenté en tant que preuve sur lequel le tribunal pourrait
s'appuyer pour statuer doit également être communiqué aux parties.
Article 25. Défaut d'une partie
Sauf convention contraire des parties, si, sans invoquer d'empêchement
légitime,
a)
Le demandeur ne présente pas sa demande conformément à l'arti-
cle 23-1, le tribunal arbitral met fi n à la procédure arbitrale;
b)
Le défendeur ne présente pas ses défenses conformément à l'arti-
cle 23-1, le tribunal arbitral poursuit la procédure arbitrale sans considérer
ce défaut en soi comme une acceptation des allégations du demandeur;
c)
L'une des parties omet de comparaître à l'audience ou de produire
des documents, le tribunal arbitral peut poursuivre la procédure et statuer
sur la base des éléments de preuve dont il dispose.
Article 26. Expert nommé par le tribunal arbitral
1) Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral,
a)
Peut nommer un ou plusieurs experts chargés de lui faire rapport
sur les points précis qu'il déterminera;
b)
Peut demander à une partie de fournir à l'expert tous renseigne-
ments appropriés ou de lui soumettre ou de lui rendre accessibles, aux fi ns
d'examen, toutes pièces ou toutes marchandises ou autres biens pertinents.
2) Sauf convention contraire des parties, si une partie en fait la demande
ou si le tribunal arbitral le juge nécessaire, l'expert, après présentation de
son rapport écrit ou oral, participe à une audience à laquelle les parties
peuvent l'interroger et faire venir en qualité de témoins des experts qui
déposent sur les questions litigieuses.
Article 27. Assistance des tribunaux pour l'obtention de preuves
Le tribunal arbitral, ou une partie avec l'approbation du tribunal arbitral,
peut demander à un tribunal compétent du présent État une assistance pour
l'obtention de preuves. Le tribunal peut satisfaire à cette demande, dans les
limites de sa compétence et conformément aux règles relatives à l'obtention
de preuves.
CHAPITRE VI. PRONONCÉ DE LA SENTENCE
ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE
Article 28. Règles applicables au fond du différend
1) Le tribunal arbitral tranche le différend conformément aux règles de
droit choisies par les parties comme étant applicables au fond du différend.
Toute désignation de la loi ou du système juridique d'un État donné est consi-
dérée, sauf indication contraire expresse, comme désignant directement les
règles juridiques de fond de cet État et non ses règles de con it de lois.
2) À défaut d'une telle désignation par les parties, le tribunal arbitral
applique la loi désignée par la règle de con it de lois qu'il juge applicable
en l'espèce.
3) Le tribunal arbitral statue
ex aequo et bono
ou en qualité d'amiable
compositeur uniquement si les parties l'y ont expressément autorisé.
4) Dans tous les cas, le tribunal arbitral décide conformément aux stipu-
lations du contrat et tient compte des usages du commerce applicables à la
transaction.
Article 29. Prise de décisions par plusieurs arbitres
Dans une procédure arbitrale comportant plus d'un arbitre, toute déci-
sion du tribunal arbitral est, sauf convention contraire des parties, prise à la
majorité de tous ses membres. Toutefois, les questions de procédure peuvent
être tranchées par un arbitre président, si ce dernier y est autorisé par les
parties ou par tous les membres du tribunal arbitral.
Article 30. Règlement par accord des parties
1) Si, durant la procédure arbitrale, les parties s'entendent pour régler le
différend, le tribunal arbitral met fi n à la procédure arbitrale et, si les parties
lui en font la demande et s'il n'y voit pas d'objection, constate le fait par
une sentence arbitrale rendue par accord des parties.
2) La sentence d'accord des parties est rendue conformément aux dispo-
sitions de l'article 31 et mentionne le fait qu'il s'agit d'une sentence. Une
telle sentence a le même statut et le même effet que toute autre sentence
prononcée sur le fond de l'affaire.
Article 31. Forme et contenu de la sentence
1) La sentence est rendue par écrit et signée par l'arbitre ou les arbitres.
Dans la procédure arbitrale comprenant plusieurs arbitres, les signatures de
la majorité des membres du tribunal arbitral suffi sent, pourvu que soit
mentionnée la raison de l'omission des autres.
2) La sentence est motivée, sauf si les parties sont convenues que tel ne
doit pas être le cas ou s'il s'agit d'une sentence rendue par accord des parties
conformément à l'article 30.
3) La sentence mentionne la date à laquelle elle est rendue, ainsi que le
lieu de l'arbitrage déterminé conformément à l'article 20-1. La sentence est
réputée avoir été rendue audit lieu.
4) Après le prononcé de la sentence, une copie signée par l'arbitre ou les
arbitres conformément au paragraphe 1 du présent article en est remise à
chacune des parties.
Article 32. Clôture de la procédure
1) La procédure arbitrale est close par le prononcé de la sentence défi nitive
ou par une ordonnance de clôture rendue par le tribunal arbitral conformé-
ment au paragraphe 2 du présent article.
2) Le tribunal arbitral ordonne la clôture de la procédure arbitrale
lorsque:
a)
Le demandeur retire sa demande, à moins que le défendeur y fasse
objection et que le tribunal arbitral reconnaisse qu'il a légitimement intérêt
à ce que le différend soit défi nitivement réglé;
b)
Les parties conviennent de clore la procédure;
c)
Le tribunal arbitral constate que la poursuite de la procédure est,
pour toute autre raison, devenue super ue ou impossible.
3) Le mandat du tribunal arbitral prend fi n avec la clôture de la procédure
arbitrale, sous réserve des dispositions de l'article 33 et du paragraphe 4 de
l'article 34.
Article 33. Rectifi cation et interprétation de la sentence
et sentence additionnelle
1) Dans les trente jours qui suivent la réception de la sentence, à moins
que les parties ne soient convenues d'un autre délai,
a)
Une des parties peut, moyennant notifi cation à l'autre, demander
au tribunal arbitral de rectifi er dans le texte de la sentence toute erreur de
calcul, toute erreur matérielle ou typographique ou toute erreur de même
nature;
b)
Si les parties en sont convenues, une partie peut, moyennant noti-
fi cation à l'autre, demander au tribunal arbitral de donner une interprétation
d'un point ou passage précis de la sentence.
Si le tribunal arbitral considère que la demande est justifi ée, il fait la recti-
fi cation ou donne l'interprétation dans les trente jours qui suivent la réception
de la demande. L'interprétation fait partie intégrante de la sentence.
2) Le tribunal arbitral peut, de son propre chef, rectifi er toute erreur du
type visé à l'alinéa
a
du paragraphe 1 du présent article dans les trente jours
qui suivent la date de la sentence.
suivent la réception de la sentence, de rendre une sentence additionnelle sur
des chefs de demande exposés au cours de la procédure arbitrale mais omis
dans la sentence. S'il juge la demande justifi ée, le tribunal arbitral complète
sa sentence dans les soixante jours.
4) Le tribunal arbitral peut prolonger, si besoin est, le délai dont il dispose
pour rectifi er, interpréter ou compléter la sentence en vertu du paragra-
phe 1 ou 3 du présent article.
5) Les dispositions de l'article 31 s'appliquent à la rectifi cation ou l'inter-
prétation de la sentence ou à la sentence additionnelle.
CHAPITRE VII. RECOURS CONTRE LA SENTENCE
Article 34. La demande d'annulation comme recours exclusif
contre la sentence arbitrale
1) Le recours formé devant un tribunal contre une sentence arbitrale ne
peut prendre la forme que d'une demande d'annulation conformément aux
paragraphes 2 et 3 du présent article.
2) La sentence arbitrale ne peut être annulée par le tribunal visé à l'article 6
que si:
a)
La partie en faisant la demande apporte la preuve:
i)
Qu'une partie à la convention d'arbitrage visée à l'article 7
était frappée d'une incapacité; ou que ladite convention n'est
pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l'ont su-
bordonnée ou, à défaut d'une indication à cet égard, en vertu
de la loi du présent État; ou
ii)
Qu'elle n'a pas été dûment informée de la nomination d'un
arbitre ou de la procédure arbitrale, ou qu'il lui a été impos-
sible pour une autre raison de faire valoir ses droits; ou
iii)
Que la sentence porte sur un différend non visé dans le
compromis ou n'entrant pas dans les prévisions de la clause
compromissoire, ou qu'elle contient des décisions qui dépas-
sent les termes du compromis ou de la clause compromissoire,
étant entendu toutefois que, si les dispositions de la sentence
qui ont trait à des questions soumises à l'arbitrage peuvent
être dissociées de celles qui ont trait à des questions non
iv)
Que la constitution du tribunal arbitral, ou la procédure arbi-
trale, n'a pas été conforme à la convention des parties, à
condition que cette convention ne soit pas contraire à une
disposition de la présente Loi à laquelle les parties ne peuvent
déroger, ou, à défaut d'une telle convention, qu'elle n'a pas
été conforme à la présente Loi; ou
b)
Le tribunal constate:
i)
Que l'objet du différend n'est pas susceptible d'être réglé par
arbitrage conformément à la loi du présent État; ou
ii)
Que la sentence est contraire à l'ordre public du présent
État.
3) Une demande d'annulation ne peut être présentée après l'expiration d'un
délai de trois mois à compter de la date à laquelle la partie présentant cette
demande a reçu communication de la sentence ou, si une demande a été
faite en vertu de l'article 33, à compter de la date à laquelle le tribunal
arbitral a pris une décision sur cette demande.
4) Lorsqu'il est prié d'annuler une sentence, le tribunal peut, le cas échéant
et à la demande d'une partie, suspendre la procédure d'annulation pendant
une période dont il fi xe la durée afi n de donner au tribunal arbitral la pos-
sibilité de reprendre la procédure arbitrale ou de prendre toute autre mesure
que ce dernier juge susceptible d'éliminer les motifs d'annulation.
CHAPITRE VIII. RECONNAISSANCE ET
EXÉCUTION DES SENTENCES
Article 35. Reconnaissance et exécution
1) La sentence arbitrale, quel que soit le pays où elle a été rendue, est
reconnue comme ayant force obligatoire et, sur requête adressée par écrit
au tribunal compétent, est exécutée sous réserve des dispositions du présent
article et de l'article 36.
2) La partie qui invoque la sentence ou qui en demande l'exécution doit
en fournir l'original ou une copie. Si ladite sentence n'est pas rédigée dans
Article 36. Motifs du refus de la reconnaissance ou de l'exécution
1) La reconnaissance ou l'exécution d'une sentence arbitrale, quel que soit
le pays où elle a été rendue, ne peut être refusée que:
a)
Sur la demande de la partie contre laquelle elle est invoquée, si
ladite partie présente au tribunal compétent auquel est demandée la recon-
naissance ou l'exécution la preuve:
i)
Qu'une partie à la convention d'arbitrage visée à l'article 7
était frappée d'une incapacité; ou que ladite convention n'est
pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l'ont su-
bordonnée ou, à défaut d'une indication à cet égard, en vertu
de la loi du pays où la sentence a été rendue; ou
ii)
Que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas
été dûment informée de la désignation d'un arbitre ou de la
procédure arbitrale, ou qu'il lui a été impossible pour une
autre raison de faire valoir ses droits; ou
iii)
Que la sentence porte sur un différend non visé dans le com-
promis ou n'entrant pas dans les prévisions de la clause com-
promissoire, ou qu'elle contient des décisions qui dépassent
les termes du compromis ou de la clause compromissoire,
étant entendu toutefois que, si les dispositions de la sentence
qui ont trait à des questions soumises à l'arbitrage peuvent
être dissociées de celles qui ont trait à des questions non
soumises à l'arbitrage, seule la partie de la sentence contenant
des décisions sur les questions soumises à l'arbitrage pourra
être reconnue et exécutée; ou
iv)
Que la constitution du tribunal arbitral, ou la procédure arbi-
trale, n'a pas été conforme à la convention des parties ou, à
défaut d'une telle convention, à la loi du pays où l'arbitrage
a eu lieu; ou
v)
Que la sentence n'est pas encore devenue obligatoire pour les
parties, ou a été annulée ou suspendue par un tribunal du pays
Les conditions mentionnées dans ce paragraphe visent à énoncer les normes les plus strictes. Il
4
ne serait donc pas contraire à l'harmonisation recherchée par la Loi type qu'un État conserve une
procédure moins rigoureuse.
b)
Si le tribunal constate que:
i)
L'objet du différend n'est pas susceptible d'être réglé par
arbitrage conformément à la loi du présent État; ou que
ii)
La reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire
à l'ordre public du présent État.
2) Si une demande d'annulation ou de suspension d'une sentence a été
présentée à un tribunal visé au paragraphe 1
a
v du présent article, le
tribunal auquel est demandée la reconnaissance ou l'exécution peut, s'il le
juge approprié, surseoir à statuer et peut aussi, à la requête de la partie
demandant la reconnaissance ou l'exécution de la sentence, ordonner à
l'autre partie de fournir des sûretés convenables.
Deuxième partie
Note explicative du secrétariat de la CNUDCI relative
à la Loi type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial
international de 1985 telle qu'amendée en 2006
1
1. La Loi type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international (la "Loi
type") a été adoptée par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial
international (CNUDCI) le 21 juin 1985, à l'issue de sa dix-huitième session.
L'Assemblée générale, dans sa résolution 40/72 du 11 décembre 1985, a recom-
mandé "que tous les États prennent dûment en considération la Loi type sur l'arbi-
trage commercial international en raison de l'intérêt que présente l'uniformité du
droit relatif aux procédures arbitrales et des besoins spécifi ques de la pratique de
l'arbitrage commercial international". La Commission a amendé la Loi type le
7 juillet 2006, à sa trente-neuvième session (voir ci-après les paragraphes 4, 19, 20,
27, 29 et 53). Dans sa résolution 61/33 du 4 décembre 2006, l'Assemblée
générale a recommandé "à tous les États d'envisager d'adopter les articles révisés de
la Loi type, ou la Loi type révisée sur l'arbitrage commercial international de la
Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, lorsqu'ils
adopteront ou réviseront leurs lois (...)".
2. La Loi type constitue une base solide pour l'harmonisation et l'amélioration
voulues des législations nationales. Elle couvre toutes les étapes du processus arbi-
tral, depuis la convention d'arbitrage jusqu'à la reconnaissance et l'exécution de la
sentence arbitrale, et traduit un consensus mondial sur les principes et les points
importants de la pratique de l'arbitrage international. Elle est acceptable pour les
États de toutes les régions et pour les différents systèmes juridiques ou économiques
du monde entier. Depuis son adoption par la CNUDCI, elle s'est imposée comme
la référence législative internationale pour un droit de l'arbitrage moderne et a servi
de base à la législation arbitrale d'un grand nombre de pays.
3. La forme d'une loi type a été choisie comme instrument d'harmonisation et de
modernisation en raison de la souplesse qu'elle offre aux États pour l'élaboration
de nouvelles législations sur l'arbitrage. Nonobstant cette exibilité, et afi n qu'un
degré d'harmonisation satisfaisant ait plus de chances d'être atteint, les États sont
La présente note a été rédigée par le secrétariat de la Commission des Nations Unies pour le
1
droit commercial international (CNUDCI) à des fi ns d'information exclusivement; elle ne constitue pas
un commentaire offi ciel de la Loi type. Une note établie par le secrétariat sur une version antérieure du
texte de la Loi type avait été publiée sous la cote A/CN.9/264 (document reproduit dans l'Annuaire de
la CNUDCI, vol. XVI – 1985) (publication des Nations Unies, numéro de vente: F.87.V.4).
25
texte de la CNUDCI devraient également rendre l'harmonisation plus visible et, partant,
renforcer la confi ance des parties étrangères, qui sont les principaux utilisateurs de
l'arbitrage international, dans la fi abilité du droit de l'arbitrage de l'État adoptant.
4. La version révisée de la Loi type adoptée en 2006 comprend un article 2 A, qui
est destiné à faciliter l'interprétation du texte en faisant appel à des principes inter-
nationalement acceptés et qui vise à promouvoir une compréhension uniforme de
la Loi. D'autres modifi cations substantielles apportées à cette dernière ont rapport
à la forme de la convention d'arbitrage et aux mesures provisoires. Dans sa version
initiale de 1985, l'article 7 sur la forme de la convention d'arbitrage s'inspirait du
libellé du paragraphe 2 de l'article II de la Convention pour la reconnaissance et
l'exécution des sentences arbitrales étrangères (New York, 1958) (ci-après "la
Convention de New York"). Il a été révisé afi n de tenir compte de l'évolution de
la pratique du commerce international et des progrès technologiques. On a par
ailleurs jugé nécessaire de modifi er en profondeur l'article 17 sur les mesures pro-
visoires, face au recours de plus en plus fréquent à ces mesures dans la pratique
de l'arbitrage commercial international. L'article révisé prévoit également un régime
d'exécution pour les mesures provisoires car l'effi cacité de l'arbitrage dépend sou-
vent de la possibilité de faire exécuter celles-ci. Les nouvelles dispositions sont
contenues dans un nouveau chapitre de la Loi type consacré aux mesures provisoires
et aux ordonnances préliminaires (chapitre IV A).
A. Historique de la Loi type
5. La Loi type a été élaborée pour remédier aux grandes disparités entre les lé-
gislations nationales sur l'arbitrage. La nécessité d'une amélioration et d'une har-
monisation est apparue lorsqu'on a constaté que, bien souvent, les lois nationales
étaient particulièrement inadaptées aux arbitrages internationaux.
1. Inadaptation des lois nationales
6. Les législations nationales obsolètes comportent souvent des dispositions qui
assimilent la procédure arbitrale à la procédure judiciaire et des dispositions frag-
mentaires qui ne traitent pas toutes les questions de droit matériel pertinentes. Même
la plupart des lois qui paraissent à jour et complètes ont été conçues essentiellement,
sinon exclusivement, dans l'optique d'un arbitrage national. Cette approche est com-
préhensible, puisque aujourd'hui encore l'essentiel des litiges régis par le droit de
l'arbitrage est de caractère strictement interne; il en résulte malheureusement que
des concepts traditionnels locaux sont imposés pour des affaires internationales et
que les besoins de la pratique moderne ne sont généralement pas satisfaisants.
7. Les attentes des parties telles que celles-ci les ont exprimées en optant pour
un règlement d'arbitrage ou en concluant une convention d'arbitrage "particulière"
nales peuvent empêcher les parties par exemple de soumettre des différends futurs
à l'arbitrage, de choisir librement l'arbitrage ou de subordonner la conduite de
l'arbitrage à des règles de procédure convenues sans que les tribunaux étatiques
interviennent plus qu'il n'est indispensable. Les attentes des parties risquent aussi
d'être déçues du fait de dispositions supplétives qui peuvent leur imposer des condi-
tions indésirables si elles n'ont pas eu la vigilance de prévoir des dispositions
contraires lors de la rédaction de leur convention d'arbitrage. Même l'absence de
disposition législative peut créer des diffi cultés en laissant tout simplement sans
réponse certaines des nombreuses questions de procédure qui se posent dans un
arbitrage et ne sont pas toujours réglées par la convention d'arbitrage. La Loi type
est destinée à réduire le risque de telles déceptions, diffi cultés ou surprises.
2. Disparités entre les lois nationales
8. Les problèmes qui découlent de l'inadéquation des lois sur l'arbitrage ou de
l'absence de législation spécifi que dans ce domaine sont aggravés par les impor-
tantes disparités entre les lois nationales. Ces divergences suscitent fréquemment
des préoccupations en cas d'arbitrage international, où l'une des parties au moins,
et bien souvent les deux, sont aux prises avec des dispositions et des procédures
étrangères dont elles n'ont pas l'habitude. Dans ces circonstances, il est générale-
ment coûteux, diffi cile voire impossible d'obtenir des indications précises et
complètes sur la loi applicable à l'arbitrage.
9. Les incertitudes sur la législation interne — avec le risque de déception qu'elles
comportement inévitablement — peuvent compromettre le fonctionnement du proces-
sus arbitral, mais aussi avoir un impact sur le choix du lieu de l'arbitrage. Elles
font qu'une partie pourra hésiter à accepter, ou tout simplement refuser, un lieu qui
par ailleurs conviendrait pour des raisons pratiques. En revanche, les parties dispo-
sent d'un plus grand choix de lieux d'arbitrage acceptables et le bon déroulement
de la procédure d'arbitrage se trouve facilité lorsque les États adoptent la Loi type,
qui est facilement reconnaissable, répond aux besoins particuliers de l'arbitrage
commercial international et constitue un standard international fondé sur des
solutions acceptables pour les parties issues de systèmes juridiques différents.
B. Principales caractéristiques de la Loi type
1. Régime procédural spécial pour l'arbitrage commercial international
10. Les principes et les solutions adoptés dans la Loi type visent à réduire ou à
éliminer les préoccupations et diffi cultés mentionnées plus haut. Pour remédier à
l'inadéquation des lois nationales et aux disparités entre elles, la Loi type présente
un régime juridique spécial adapté à l'arbitrage commercial international sans porter
atteinte à aucun traité en vigueur en la matière dans l'État adoptant. Bien que la
inadaptées à d'autres types d'arbitrage. Les États peuvent donc envisager d'étendre
leur législation incorporant la Loi type aux litiges nationaux, comme l'ont déjà fait
un certain nombre d'États adoptants.
a)
Champ d'application matériel et territorial
11. L'article premier défi nit le champ d'application de la Loi type par référence
à la notion d'"arbitrage commercial international". Selon la Loi type, un arbitrage
est international si "les parties à une convention d'arbitrage ont, au moment de la
conclusion de ladite convention, leur établissement dans des États différents"
(art. premier, par. 3). La grande majorité des situations généralement considérées
comme internationales satisfont à ce critère. En outre, le paragraphe 3 de cet article
élargit la notion d'internationalité de sorte que la Loi type s'applique aussi lorsque
le lieu de l'arbitrage, le lieu de l'exécution du contrat ou le lieu avec lequel l'objet
du différend a un lien se trouvent en dehors de l'État où les parties ont leur éta-
blissement ou lorsque les parties sont convenues expressément que l'objet de la
convention d'arbitrage a des liens avec plus d'un pays. L'article premier reconnaît
donc largement la liberté des parties de soumettre un litige au régime juridique
établi par la Loi type.
12. La Loi type ne donne pas une défi nition stricte du terme "commercial". La
note qui accompagne le paragraphe 1 de l'article premier préconise une interpréta-
tion "au sens large" et présente une liste illustrative et non exhaustive de relations
pouvant être décrites comme ayant un caractère commercial qu'elles soient
"contractuelle[s] ou non contractuelle[s]". Elle vise à déjouer toute diffi culté
technique qui pourrait survenir par exemple lorsqu'il s'agit de déterminer quelles
opérations devraient être régies par des règles déterminées de "droit commercial"
pouvant exister dans certains systèmes juridiques.
13. L'article premier défi nit aussi le champ d'application du point de vue territorial.
Son paragraphe 2 dispose que la Loi type, telle qu'incorporée dans la législation
d'un État, ne s'applique que si le lieu de l'arbitrage est situé sur le territoire dudit
État. Toutefois, il prévoit également d'importantes exceptions à ce principe. En effet,
certains articles s'appliquent que le lieu de l'arbitrage soit situé dans l'État adoptant
ou non (voire, le cas échéant, avant que ce lieu soit déterminé). Il s'agit de l'arti-
cle 8, paragraphe 1, et de l'article 9, qui traitent de la reconnaissance des conventions
d'arbitrage et notamment de leur compatibilité avec les mesures provisoires prises
par un juge étatique, de l'article 17 J sur les mesures provisoires ordonnées par un
tribunal étatique, des articles 17 H et 17 I sur la reconnaissance et l'exécution des
mesures provisoires prononcées par un tribunal arbitral, et des articles 35 et 36 sur
la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales.
14. Le critère territorial qui régit la plupart des dispositions de la Loi type, a été
adopté par sécurité et compte tenu des faits ci-après. Dans la plupart des systèmes
de procédure d'un État autre que celui où a lieu l'arbitrage, l'expérience montre
qu'elles se prévalent rarement de cette possibilité. Incidemment, l'incorporation de
la Loi type réduit la nécessité, pour les parties, de choisir une législation "étrangère"
puisque la Loi leur laisse une grande latitude pour déterminer les règles de la
procédure arbitrale. Le critère territorial non seulement désigne la loi régissant la
procédure arbitrale mais présente également une importance pratique considérable
pour les articles 11, 13, 14, 16, 27 et 34, qui confi ent aux tribunaux de l'État du
lieu de l'arbitrage des fonctions de contrôle et d'assistance dans le cadre de l'arbi-
trage. Il convient de noter que le critère territorial qui dépend juridiquement du
choix du lieu de l'arbitrage par les parties n'empêche pas le tribunal arbitral de se
réunir en tout lieu qu'il jugera approprié pour conduire la procédure, comme le
prévoit le paragraphe 2 de l'article 20.
b)
Délimitation de l'assistance et du contrôle des tribunaux étatiques
15. Les révisions récentes des lois sur l'arbitrage, traduisent le souci de limiter et
de défi nir clairement l'intervention des tribunaux étatiques dans l'arbitrage commer-
cial international. Ce souci se justifi e par le fait que les parties à une convention
d'arbitrage ont décidé de leur plein gré d'exclure la compétence de ces tribunaux
et préfèrent la rapidité et le caractère défi nitif du processus arbitral.
16. Dans cet esprit, la Loi type prévoit l'intervention des tribunaux étatiques dans
deux catégories de cas. D'une part, l'intervention est envisagée pour les questions
de nomination et de récusation d'un arbitre, de cessation de son mandat (art. 11,
13 et 14), de compétence du tribunal arbitral (art. 16) et d'annulation de la sentence
arbitrale (art. 34). Ces cas sont énumérés à l'article 6 comme étant ceux où, pour
des raisons de centralisation, de spécialisation et d'effi cacité, les fonctions prévues
devraient être confi ées à un tribunal étatique spécialement désigné ou éventuelle-
ment, s'agissant des articles 11, 13 et 14, à une autre autorité (une institution
arbitrale ou une chambre de commerce par exemple). D'autre part, les tribunaux
étatiques peuvent être amenés à intervenir pour faciliter l'obtention de preuves
(art. 27), pour reconnaître la convention d'arbitrage, y compris sa compatibilité avec
les mesures provisoires qu'ils ordonnent (art. 8 et 9), pour ordonner des mesures
provisoires (art. 17 J) et pour reconnaître et faire exécuter des mesures provisoires
(art. 17 H et 17 I) et des sentences arbitrales (art. 35 et 36).
17. En dehors de ces deux catégories de cas, "les tribunaux ne peuvent intervenir"
dans aucune des questions régies par la présente loi. De cette manière, l'article 5
garantit que tous les cas possibles d'intervention des tribunaux étatiques soient
énumérés dans la législation incorporant la Loi type, exception faite des questions
qui ne sont pas régies par elle (par exemple la jonction des procédures arbitrales,
les relations contractuelles entre les arbitres et les parties ou les institutions arbi-
trales, ou la détermination des frais et des honoraires, y compris les cautions). Il
est essentiel de protéger le processus arbitral face aux interventions imprévisibles
2. Convention d'arbitrage
18. Le chapitre II de la Loi type a trait à la convention d'arbitrage, en particulier
à sa reconnaissance par les tribunaux étatiques.
a)
Défi nition et forme de la convention d'arbitrage
19. Dans sa version initiale de 1985, l'article 7 sur la défi nition et la forme de la
convention d'arbitrage suivait de près le paragraphe 2 de l'article II de la Convention
de New York, lequel exige que la convention d'arbitrage soit sous forme écrite. Si
les parties ont décidé d'avoir recours à l'arbitrage mais que leur convention d'arbi-
trage ne respecte pas cette exigence de forme, l'une ou l'autre sera fondée à contester
la compétence du tribunal arbitral. Les praticiens ont fait observer que dans un
certain nombre de situations, il était diffi cile, voire impossible, de rédiger un docu-
ment écrit. Dans ces cas, lorsque la volonté des parties d'avoir recours à l'arbitrage
était incontestable, la validité de la convention d'arbitrage devrait être reconnue.
C'est pourquoi la Commission a modifi é l'article 7 en 2006 pour mieux tenir compte
des pratiques en matière de contrats internationaux. Ce faisant, elle a adopté deux
options qui re ètent deux manières différentes de traiter la question de la défi nition
et de la forme de la convention d'arbitrage. La première option suit la structure
détaillée du texte initial de 1985. Elle confi rme la validité et l'effet de l'engagement
pris par écrit par les parties de soumettre à l'arbitrage un différend existant ("com-
promis") ou futur ("clause compromissoire"). Elle suit la Convention de New York,
en ce qu'elle exige que la convention d'arbitrage soit sous forme écrite mais consi-
dère, comme équivalant à l'"écrit" traditionnel, le fait que le "contenu" de la conven-
tion soit "consigné sous une forme quelconque". La convention d'arbitrage peut être
conclue sous n'importe quelle forme (y compris orale) pour autant que son contenu
soit consigné. Cette nouvelle règle est importante car elle n'exige plus ni signature
ni échange de messages de la part des parties. Elle modernise le langage relatif à
l'utilisation du commerce électronique en s'inspirant de la Loi type de la CNUDCI
sur le commerce électronique de 1996 et de la Convention des Nations Unies sur
l'utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux de
2005. Elle s'applique à l'"échange de conclusions en demande et en réponse dans
lequel l'existence d'une telle convention est alléguée par une partie et n'est pas
contestée par l'autre" et prévoit aussi que "la référence dans un contrat à tout
document" (des conditions générales par exemple) "contenant une clause compro-
missoire vaut convention d'arbitrage écrite à condition que la référence soit telle
qu'elle fasse de la clause une partie du contrat". Elle indique donc clairement que
l'on peut toujours avoir recours au droit des contrats applicable afi n de déterminer
le degré de consentement nécessaire pour qu'une partie soit liée par une convention
d'arbitrage qui aurait été conclue "par référence". La deuxième option défi nit la
convention d'arbitrage de façon à ne poser aucune exigence de forme. La Commission
juridique dans lequel la Loi type est incorporée, notamment de leur droit général
des contrats. Les deux options visent à préserver la force obligatoire des conventions
d'arbitrage telle que prévue dans la Convention de New York.
20. À cet égard, la Commission a aussi adopté, à sa trente-neuvième session en
2006, une "Recommandation relative à l'interprétation du paragraphe 2 de l'article II
et du paragraphe 1 de l'article VII de la Convention pour la reconnaissance et
l'exécution des sentences arbitrales étrangères, conclue à New York le 10 juin 1958"
(A/61/17, annexe 2)
. Dans sa résolution 61/33 du 4 décembre 2006, l'Assemblée
2
générale a noté que "dans le cadre de la modernisation des articles de la Loi type,
la promotion d'une interprétation et d'une application uniformes de la Convention
pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New
York le 10 juin 1958, est particulièrement opportune". La recommandation a été
rédigée compte tenu de l'utilisation de plus en plus étendue du commerce électro-
nique ainsi que des lois internes et de la jurisprudence, plus favorables que la
Convention de New York à l'égard de l'exigence de forme régissant les conventions
d'arbitrage, les procédures d'arbitrage et l'exécution des sentences arbitrales. La
recommandation encourage les États à appliquer le paragraphe 2 de l'article II de
la Convention en "reconnaissant que les cas s'y trouvant décrits ne sont pas
exhaustifs". Elle les incite en outre à adopter l'article 7 révisé de la Loi type, dont
les deux options prévoient un régime plus favorable pour la reconnaissance et l'exé-
cution des sentences arbitrales que celui de la Convention de New York. Confor-
mément au principe de la "loi la plus favorable" posé au paragraphe 1 de l'article VII
de cette Convention, la recommandation précise que "toute partie intéressée" devrait
être autorisée à "se prévaloir des droits qu'elle pourrait avoir, en vertu de la législation
ou des traités du pays où une convention d'arbitrage est invoquée, de demander que
soit reconnue la validité de cette convention".
b)
Convention d'arbitrage et tribunaux étatiques
21. Les articles 8 et 9 portent sur deux aspects importants des relations complexes
entre la convention d'arbitrage et le recours aux tribunaux étatiques. Le paragraphe 1
de l'article 8 de la Loi type, calqué sur le paragraphe 3 de l'article II de la Conven-
tion de New York, oblige le tribunal étatique à renvoyer les parties à l'arbitrage s'il
est saisi d'un différend sur une question visée par une convention d'arbitrage, à
moins qu'il ne constate que la convention est caduque, inopérante ou non susceptible
d'être exécutée. Le renvoi doit être demandé par l'une des parties, au plus tard
lorsqu'elle soumet ses premières conclusions quant au fond du différend. Cette
disposition, quand elle est adoptée par un État incorporant la Loi type, ne s'impose
par sa nature qu'aux tribunaux de cet État. Toutefois, puisque la portée de l'article 8
n'est pas limitée aux conventions prévoyant que l'arbitrage se déroulera dans l'État
adoptant, il favorise la reconnaissance et l'application universelles des conventions
d'arbitrage commercial international.
Reproduite ci-après dans la troisième partie.
2
leurs règles de procédure (par exemple les saisies conservatoires) sont compatibles
avec une convention d'arbitrage. Cette disposition s'adresse en défi nitive aux tribu-
naux de n'importe quel État, dans la mesure où elle établit la compatibilité entre
les mesures provisoires qu'un juge est susceptible de prendre et une convention
d'arbitrage, quel que soit le lieu de l'arbitrage. Une demande de mesures provisoires
adressée à un tribunal étatique ne peut être invoquée, en vertu de la Loi type, pour
renoncer à la convention d'arbitrage ni en contester l'existence ou l'effet.
3. Composition du tribunal arbitral
23. Le chapitre III contient un certain nombre de dispositions détaillées se rap-
portant à la nomination, à la récusation, à la fi n du mandat et au remplacement des
arbitres. Ce chapitre illustre la démarche générale suivie dans la Loi type pour éli-
miner les diffi cultés découlant de lois ou de règles inappropriées ou lacunaires.
Premièrement, la Loi type reconnaît aux parties la liberté de déterminer, par réfé-
rence à un règlement d'arbitrage existant ou dans le cadre d'une convention ad hoc,
la procédure à appliquer, sous réserve des exigences fondamentales d'équité et de
justice. Deuxièmement, lorsque les parties n'ont pas exercé leur faculté de fi xer les
règles de la procédure ou ont omis de traiter une question particulière, la Loi type
permet, en fournissant un ensemble de règles supplétives, d'engager la procédure
d'arbitrage et de la poursuivre effectivement jusqu'à ce que le différend soit réglé.
24. Si durant une procédure — arrêtée d'un commun accord par les parties ou
fondée sur les règles supplétives de la Loi type — des diffi cultés surgissent pour
la nomination, la récusation ou la fi n du mandat d'un arbitre, les articles 11, 13 et
14 prévoient l'assistance des tribunaux étatiques ou d'autres autorités compétentes
désignées par l'État adoptant. Compte tenu de l'urgence des questions se rapportant
à la composition du tribunal arbitral ou à sa capacité à fonctionner, et pour réduire
le risque et les effets d'éventuelles manœuvres dilatoires, les délais prévus sont
courts et les décisions rendues par les tribunaux étatiques, ou d'autres autorités, sur
ces questions ne sont pas susceptibles de recours.
4. Compétence du tribunal arbitral
a)
Compétence du tribunal arbitral pour statuer sur sa propre compétence
25. Le paragraphe 1 de l'article 16 adopte deux principes importants (qui ne sont
pas encore généralement reconnus): celui de la "compétence-compétence" et celui
de la séparabilité ou de l'autonomie de la clause compromissoire. Le principe de
la compétence-compétence désigne le droit du tribunal arbitral de statuer en toute
indépendance sur la question de sa propre compétence, y compris sur toute exception
relative à l'existence ou à la validité de la convention d'arbitrage, sans qu'il soit
nécessaire de saisir une juridiction étatique. Le principe de la séparabilité signifi e,
contrat par le tribunal arbitral n'entraîne pas de plein droit la nullité de la clause
compromissoire. Les dispositions détaillées du paragraphe 2 exigent que toute contes-
tation relative à la compétence des arbitres soit formulée le plus tôt possible.
26. La compétence dévolue au tribunal arbitral pour statuer sur sa propre compé-
tence (à savoir sur le fondement, la teneur et l'étendue de sa mission et de ses
pouvoirs) est bien entendu soumise au contrôle du juge étatique. Lorsque le tribunal
arbitral détermine, à titre de question préalable, qu'il est compétent, le paragraphe 3
de l'article 16 prévoit la possibilité d'un contrôle immédiat du juge étatique pour
éviter toute perte de temps et d'argent. Cependant, trois règles procédurales sont
également posées pour réduire le risque de manœuvres dilatoires et pour en limiter
les effets: le délai de saisine du juge étatique est court (trente jours), la décision de
ce dernier est insusceptible de recours et le tribunal arbitral est libre de poursuivre
la procédure arbitrale et de rendre une sentence en attendant que le juge se prononce.
Lorsque le tribunal arbitral décide de statuer sur sa compétence dans sa sentence
sur le fond, un contrôle du juge étatique est possible lors de la procédure d'annu-
lation de la sentence prévue à l'article 34 ou lors de la procédure de reconnaissance
et d'exécution de la sentence dans le cadre de l'article 36.
b)
Pouvoir d'ordonner des mesures provisoires
et des ordonnances préliminaires
27. Le chapitre IV A sur les mesures provisoires et les ordonnances préliminaires
a été adopté par la Commission en 2006. Il remplace l'article 17 de la version ini-
tiale de 1985. La section 1 donne une défi nition générique des mesures provisoires
et énonce les conditions de leur octroi. La révision de la Loi type a permis
d'introduire une nouveauté importante: la section 4 a instauré en effet un régime
de reconnaissance et d'exécution des mesures provisoires inspiré, selon les besoins,
du régime de reconnaissance et d'exécution des sentences arbitrales prévu aux
articles 35 et 36 de la Loi.
28. La section 2 du chapitre IV A traite des requêtes aux fi ns d'ordonnances
préliminaires ainsi que des conditions d'octroi de ces ordonnances. Une ordonnance
préliminaire constitue un moyen de préserver le statu quo en attendant que le tribunal
arbitral prononce une mesure provisoire l'adoptant ou la modifi ant. Le paragraphe 1
de l'article 17 B dispose qu'"une partie peut présenter, sans le notifi er à aucune
autre partie, une demande de mesure provisoire ainsi qu'une requête aux fi ns
d'ordonnance préliminaire enjoignant à une partie de ne pas compromettre la mesure
provisoire demandée". Le paragraphe 2 de cet article autorise un tribunal arbitral à
prononcer une ordonnance préliminaire "à condition qu'il considère que la commu-
nication préalable de la demande de mesure provisoire à la partie contre laquelle
elle est dirigée risque de compromettre cette mesure". L'article 17 C énonce un
certain nombre de règles soigneusement rédigées pour protéger la partie visée par
l'ordonnance préliminaire: il prévoit notamment que la requête aux fi ns d'ordonnance
valoir ses droits "dès que possible". En tout état de cause, une ordonnance préli-
minaire a une durée maximum de vingt jours et, bien que s'imposant aux parties,
elle n'est pas susceptible d'exécution par une juridiction étatique et ne constitue
pas une sentence. Le terme "ordonnance préliminaire" est employé pour bien insister
sur le caractère limité de cette mesure.
29. La section 3 énonce des règles applicables à la fois aux mesures provisoires
et aux ordonnances préliminaires.
30. La section 5 est constituée par l'article 17 J relatif aux mesures provisoires
ordonnées par les tribunaux étatiques à l'appui de l'arbitrage. Cet article prévoit
qu'"un tribunal dispose, pour prononcer une mesure provisoire en relation avec une
procédure d'arbitrage, qu'elle ait ou non son lieu sur le territoire du présent État,
du même pouvoir que celui dont il dispose en relation avec une procédure
judiciaire". Il a été ajouté en 2006 pour établir clairement que l'existence d'une
convention d'arbitrage est sans incidence sur le pouvoir de la juridiction étatique
compétente de prononcer des mesures provisoires et que la partie à cette convention
est libre de saisir la juridiction d'une demande de mesures provisoires.
5. Conduite de la procédure arbitrale
31. Le chapitre V défi nit le cadre juridique visant à assurer une conduite équitable
et effi cace de la procédure d'arbitrage. L'article 18, qui pose une règle fondamentale
d'équité procédurale, et l'article 19 sur les droits et pouvoirs de déterminer les règles
de procédure expriment des principes clefs pour la Loi type.
a)
Droits procéduraux fondamentaux d'une partie
32. L'article 18 consacre deux principes, à savoir que les parties doivent être trai-
tées sur un pied d'égalité et se voir donner toute possibilité de faire valoir leurs
droits. Plusieurs dispositions illustrent ces principes. Ainsi, le paragraphe 1 de l'ar-
ticle 24 dispose que, à moins que les parties ne soient convenues qu'il n'y aura pas
de procédure orale pour la production de preuves ou pour l'exposé oral des argu-
ments, le tribunal arbitral organise une telle procédure à un stade approprié de
l'instance arbitrale, si une partie lui en fait la demande. On notera que ce paragraphe
traite uniquement du droit général à une procédure orale (par opposition à une
procédure sur pièces) et non des aspects procéduraux, comme la durée, le nombre
ou la date des audiences.
33. Une autre illustration de ces principes concerne le cas où le tribunal arbitral
nomme un expert. Le paragraphe 2 de l'article 26 exige que l'expert, après avoir
présenté son rapport écrit ou oral, participe à une audience à laquelle les parties
peuvent l'interroger et faire venir en qualité de témoins des experts qui déposent
l'objectivité et l'impartialité est énoncée au paragraphe 3 de l'article 24, qui dispose
que toutes les conclusions, pièces et informations que l'une des parties fournit au
tribunal arbitral doivent être communiquées à l'autre partie et que tout rapport
d'expert ou document présenté en tant que preuve sur lequel le tribunal pourrait
s'appuyer pour statuer doit également être communiqué aux parties. Afi n que les
parties soient en mesure d'assister à toutes les audiences et à toutes les réunions
que le tribunal arbitral tiendrait aux fi ns d'inspection, celles-ci doivent leur être
notifi ées suffi samment longtemps à l'avance (article 24, paragraphe 2).
b)
Détermination des règles de procédure
34. L'article 19 laisse aux parties la liberté de convenir de la procédure à suivre par
le tribunal arbitral, sous réserve de quelques dispositions procédurales impératives, et
autorise ce dernier, à défaut d'accord entre les parties, à procéder à l'arbitrage comme
il le juge approprié. Les pouvoirs conférés au tribunal comprennent celui de juger de
la recevabilité, de la pertinence et de l'importance de toute preuve produite.
35. L'autonomie procédurale dont disposent les parties revêt une importance par-
ticulière dans les arbitrages internationaux car elle leur permet de choisir ou d'adap-
ter les règles en fonction de leurs souhaits et de leurs besoins particuliers, sans être
limitées par les concepts internes traditionnels et parfois incompatibles et, partant,
sans s'exposer au risque susmentionné de déception ou de surprise (voir plus haut
par. 7 et 9). Le pouvoir d'appréciation supplémentaire conféré au tribunal arbitral est
tout aussi important, en ce qu'il permet à celui-ci d'adapter la conduite de l'instance
aux caractéristiques particulières de l'espèce sans se heurter aux contraintes pouvant
découler du droit interne traditionnel, notamment des règles internes de preuve. Ce
pouvoir permet en outre au tribunal de prendre l'initiative pour régler les questions
de procédure qui ne seraient pas tranchées dans la convention d'arbitrage ou dans
la Loi type.
36. Outre les dispositions générales prévues à l'article 19, d'autres dispositions de
la Loi type reconnaissent l'autonomie des parties et, en l'absence de convention
entre elles, autorisent le tribunal arbitral à trancher certaines questions. L'article 20
relatif au lieu de l'arbitrage et l'article 22 sur la langue à utiliser dans la procédure
arbitrale en sont deux exemples qui revêtent une importance pratique particulière
dans les arbitrages internationaux.
c)
Défaut d'une partie
37. Le tribunal arbitral peut poursuivre l'instance en l'absence d'une partie,
à condition que celle-ci en soit dûment informée. Cette règle vaut en particulier
lorsque le défendeur ne présente pas ses défenses (article 25, alinéa
b
). Le tribunal
arbitral peut également poursuivre la procédure si l'une des parties omet de comparaître
38. Les dispositions autorisant le tribunal arbitral à poursuivre sa tâche même en
l'absence de participation de l'une des parties sont extrêmement importantes sur le
plan pratique. Comme le montre l'expérience, il n'est pas rare que l'une des parties
soit peu soucieuse de coopérer et de faire diligence. Ces dispositions confèrent donc
à l'arbitrage commercial international l'effi cacité nécessaire, dans les limites des
exigences fondamentales d'équité procédurale.
6. Prononcé de la sentence et clôture de la procédure
a)
Règles applicables au fond du différend
39. L'article 28 traite de la détermination des règles de droit qui régissent le fond
du différend. Aux termes du paragraphe 1, le tribunal arbitral tranche le différend
conformément aux règles de droit que les parties ont choisies. Cette disposition est
importante à deux égards. D'une part, elle donne aux parties la liberté de choisir
le droit matériel applicable, ce qui est appréciable lorsque la loi nationale ne
reconnaît pas clairement ou pleinement cette liberté. D'autre part, en utilisant
l'expression "règles de droit" plutôt que "loi", la Loi type offre aux parties une
plus vaste gamme d'options pour désigner les règles applicables au fond du diffé-
rend. Les parties peuvent par exemple convenir d'appliquer des règles de droit qui
ont été élaborées par une instance internationale mais qui n'ont encore été incor-
porées dans aucun système juridique national. Elles pourraient aussi opter directement
pour un instrument, tel que la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente
internationale de marchandises, en tant que corps de règles matérielles régissant l'ar-
bitrage, sans avoir à désigner la loi nationale d'un État partie à ladite Convention. En
revanche, les pouvoirs du tribunal arbitral sont plus traditionnels. Lorsque les parties
n'ont pas indiqué la loi applicable, celui-ci applique la loi (nationale) désignée par la
règle de con it de lois qu'il juge applicable en l'espèce.
40. Le paragraphe 3 de l'article 28 reconnaît aux parties la possibilité d'autoriser
le tribunal arbitral à statuer
ex aequo et bono
ou en qualité d'amiable compositeur.
Ce type d'arbitrage (qui permet au tribunal arbitral de trancher le litige en appliquant
des principes qu'il estime être justes sans à avoir à se référer à un corps de règles
particulier) n'est pas actuellement connu ou utilisé dans tous les systèmes juridiques.
La Loi type n'a pas vocation à édicter des règles dans ce domaine. Elle attire sim-
plement l'attention des parties sur le fait que la convention d'arbitrage doit être
claire sur ce point et que ce pouvoir doit être conféré expressément. Le paragraphe 4
indique clairement, toutefois, que dans tous les cas où le litige a trait à un contrat
(y compris dans le cas d'un arbitrage
ex aequo et bono
), le tribunal arbitral doit
statuer conformément aux stipulations du contrat et tenir compte des usages du
commerce applicable à la transaction.
b)
Prononcé de la sentence et d'autres décisions
41. Dans ses articles concernant le prononcé de la sentence (art. 29 à 31), la Loi
type traite en particulier du cas où le tribunal arbitral est composé de plusieurs
arbitres. Toute sentence ou autre décision est alors prise à la majorité des arbitres,
sauf pour les questions de procédure qui peuvent être tranchées par un arbitre-
président. Le principe de la majorité s'applique aussi à la signature de la sentence,
pour autant que l'absence d'une signature soit motivée.
42. Le paragraphe 3 de l'article 31 dispose que la sentence mentionne le lieu de
l'arbitrage et est "réputée" avoir été rendue audit lieu. Cette disposition vise à sou-
ligner que le prononcé défi nitif de la sentence constitue un acte juridique, qui en
pratique ne correspond pas nécessairement à une unité de temps ni de lieu. Pour la
même raison que l'instance arbitrale n'a pas à se dérouler à l'endroit désigné comme
étant, juridiquement, le "lieu de l'arbitrage", le prononcé de la sentence peut être
le fruit de délibérations tenues en des lieux divers, par téléphone ou par correspon-
dance. La signature de la sentence n'exige pas non plus la présence physique des
arbitres dans le même lieu.
43. La sentence doit être rendue par écrit et mentionner à quelle date elle l'a été.
Elle doit aussi être motivée, sauf si les parties en sont convenues autrement ou s'il
s'agit d'une sentence rendue par "accord des parties", (c'est-à-dire qu'elle reprend
les termes d'un règlement amiable conclu entre les parties). On ajoutera que la Loi
type n'exige ni n'interdit les "opinions dissidentes".
7. Recours contre la sentence
44. Les disparités entre lois nationales concernant les types de recours dont les
parties peuvent se prévaloir contre une sentence arbitrale constituent une diffi culté
majeure dans l'harmonisation de la législation sur l'arbitrage international. Certaines
lois obsolètes sur l'arbitrage, qui établissent des régimes parallèles pour les sentences
et les décisions judiciaires, prévoient divers types de recours, des délais variables (et
souvent longs) pour les exercer et des listes détaillées de motifs susceptibles d'être
invoqués. Cette situation (qui préoccupe vivement les parties à l'arbitrage commercial
international) se trouve considérablement améliorée par la Loi type, qui prévoit des
motifs uniformes (et des délais clairs) de recours contre une sentence arbitrale.
a)
Demande d'annulation comme recours exclusif
45. La première amélioration apportée par la Loi type vient de ce qu'elle n'autorise
qu'un type de recours, excluant ainsi tout autre recours pouvant être prévu dans les
règles de procédure de l'État considéré. Le paragraphe 1 de l'article 34 dispose que
la demande d'annulation est le seul recours possible, demande qui doit être formée
dans un délai de trois mois à compter de la réception de la communication de la
sentence (paragraphe 3). S'il régit les voies de "recours" (autrement dit les moyens
est défenderesse dans une procédure d'exécution (art. 35 et 36). Bien que l'article 34
se limite à la saisine d'un juge étatique (c'est-à-dire un organe du système judiciaire
d'un État), rien n'empêche en revanche un recours devant un tribunal arbitral de
deuxième degré si les parties sont convenues d'une telle possibilité (comme cela
est courant dans le commerce de certains produits).
b)
Motifs d'annulation
46. Autre amélioration, la Loi type contient une liste exhaustive de motifs
d'annulation d'une sentence. Cette liste fait essentiellement pendant à celle qui fi gure
au paragraphe 1 de l'article 36, elle-même reprise de l'article V de la Convention
de New York. Les motifs prévus au paragraphe 2 de l'article 34 sont divisés en
deux catégories. On trouve, d'une part, les motifs devant être prouvés par une partie,
à savoir l'incapacité de conclure une convention d'arbitrage; l'invalidité de la
convention; le défaut de notifi cation de la désignation d'un arbitre ou de la procédure
d'arbitrage ou l'impossibilité pour une partie de faire valoir ses droits; le fait que
la sentence porte sur des questions non soumises à l'arbitrage; le fait que la consti-
tution du tribunal arbitral ou la conduite de la procédure arbitrale sont non conformes
à la convention effectivement conclue entre les parties ou, en l'absence d'une telle
convention, à la Loi type. Le paragraphe 2 prévoit, d'autre part, des motifs
d'annulation pouvant être envisagés par le tribunal étatique de sa propre initiative,
à savoir l'inarbitrabilité de l'objet du différend et la contrariété à l'ordre public,
(qui doivent être considérés comme des manquements graves aux notions fonda-
mentales d'équité procédurale).
47. Le parallélisme entre les motifs d'annulation d'une sentence dans la Loi type
et les motifs de refus de la reconnaissance et de l'exécution de la sentence prévus
à l'article V de la Convention de New York rappelle l'approche adoptée dans la
Convention européenne sur l'arbitrage commercial international (Genève, 1961).
Selon l'article IX de cette dernière, la décision d'un tribunal étatique étranger
d'annuler une sentence pour un motif autre que ceux énumérés à l'article V de la
Convention de New York ne constitue pas une cause de refus d'exécution. La Loi
type va un peu plus loin dans cette direction en limitant directement les causes
d'annulation.
48. Bien que les motifs d'annulation prévus au paragraphe 2 de l'article 34 soient
quasiment identiques aux motifs de refus de reconnaissance ou d'exécution prévus
au paragraphe 1 de l'article 36, il convient de noter une différence pratique. Une
demande d'annulation fondée sur le paragraphe 2 de l'article 34 ne peut être
présentée que devant une juridiction de l'État où la sentence a été rendue, alors
qu'une demande d'
exequatur
peut l'être devant une juridiction de n'importe quel
État. Aussi les motifs relatifs à l'ordre public et à l'inarbitrabilité peuvent-ils varier
quant au fond en fonction de la loi appliquée par le juge étatique (dans l'État
d'annulation ou l'État d'exécution).
8. Reconnaissance et exécution des sentences
49. Le huitième et dernier chapitre de la Loi type concerne la reconnaissance et
l'exécution des sentences. Ses dispositions re ètent l'importante décision de principe
d'appliquer les mêmes règles à toutes les sentences arbitrales, qu'elles aient été
rendues dans le pays d'exécution ou à l'étranger, et de calquer ces règles sur les
dispositions de la Convention de New York.
a)
Vers un traitement uniforme de toutes les sentences
indépendamment du pays d'origine
50. En traitant les sentences rendues dans le cadre de l'arbitrage commercial in-
ternational de manière uniforme quel que soit le pays où elles ont été rendues, la
Loi type substitue à la distinction traditionnelle entre sentences "étrangères" et
sentences "internes" une distinction entre sentences "internationales" et sentences
"non internationales". Cette nouvelle distinction est fondée sur des raisons de fond
et non sur des critères territoriaux, qui sont inadéquats vu l'importance limitée du
lieu de l'arbitrage dans les affaires internationales. Ce lieu est en effet souvent choisi
par les parties pour des motifs de commodité et le différend n'aura parfois qu'un
vague lien, voire n'en aura aucun, avec l'État où l'arbitrage a lieu juridiquement.
Par conséquent, la reconnaissance et l'exécution des sentences "internationales",
qu'elles soient "étrangères" ou "internes", devraient être régies par les mêmes
dispositions.
51. En calquant les règles de reconnaissance et d'exécution sur les dispositions
correspondantes de la Convention de New York, la Loi type complète, sans entrer
en con it avec lui, le régime de reconnaissance et d'exécution créé par cette
fructueuse convention.
b)
Conditions procédurales de la reconnaissance et de l'exécution
52. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 35, toute sentence arbitrale, quel que
soit le pays où elle a été rendue, est reconnue comme ayant force obligatoire et est
exécutée sous réserve des dispositions fi gurant au paragraphe 2 de ce même article
et à l'article 36 (qui énonce les motifs de refus de la reconnaissance ou de l'exé-
cution). Compte tenu de l'importance limitée du lieu de l'arbitrage dans les affaires
internationales (ainsi qu'on l'a vu plus haut) et de la volonté de surmonter les
"contraintes" territoriales, la réciprocité ne fi gure pas parmi les conditions de la
reconnaissance et de l'exécution.
53. La Loi type n'indique pas en détail les procédures à suivre en matière de
reconnaissance et d'exécution, le soin de les défi nir étant laissé à la législation et
aux pratiques nationales en matière de procédure. Elle énonce seulement certaines
conditions pour obtenir l'exécution au paragraphe 2 de son article 35. Ce paragraphe
a été modifi é en 2006 pour assouplir les conditions de forme et prendre en compte
c)
Motifs du refus de la reconnaissance ou de l'exécution
54. Bien que les motifs de refus de reconnaissance ou d'exécution prévus dans la
Loi type soient identiques à ceux qui sont énumérés à l'article V de la Convention
de New York, ils ne valent pas seulement pour les sentences étrangères et s'appli-
quent à toutes les sentences rendues sous l'empire de la législation incorporant la
Loi type. De manière générale, il a été jugé souhaitable, par souci d'harmonie,
d'adopter la même approche et la même formulation que cette importante conven-
tion. Toutefois, le premier motif sur la liste fi gurant dans la Convention de New
York (à savoir que la reconnaissance et l'exécution peuvent être refusées si "les
parties à la convention [d'arbitrage] étaient, en vertu de la loi à elles applicable,
frappées d'une incapacité") a été modifi é car on a estimé qu'il contenait une règle
de con it incomplète et susceptible d'induire en erreur.
Pour tout renseignement complémentaire sur la Loi type, s'adresser au:
Secrétariat de la CNUDCI
Centre international de Vienne
Boîte postale 500
1400 Vienne
(Autriche)
Téléphone: (+43-1) 26060-4060
Télécopieur: (+43-1) 26060-5813
Internet: www.uncitral.org
Courrieur éléctronique: uncitral@uncitral.org
Troisième partie
Recommandation relative à l'interprétation
du paragraphe 2 de l'article II et du paragraphe 1
de l'article VII de la Convention pour la reconnaissance
et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, conclue
à New York le 10 juin 1958, adoptée par la Commission
des Nations Unies pour le droit commercial international
le 7 juillet 2006 à sa trente-neuvième session
La Commission des Nations Unies pour le droit commercial international,
Rappelant
la résolution 2205 (XXI) de l'Assemblée générale, en date du
17 décembre 1966, qui a créé la Commission des Nations Unies pour le droit
commercial international ayant pour objet d'encourager l'harmonisation et l'unifi -
cation progressives du droit commercial international, notamment en recherchant les
moyens d'assurer l'interprétation et l'application uniformes des conventions internatio-
nales et des lois uniformes dans le domaine du droit commercial international,
Consciente
du fait que les différents systèmes juridiques, sociaux et économiques
du monde, ainsi que différents niveaux de développement sont représentés en son
sein,
Rappelant
les résolutions successives de l'Assemblée générale qui réaffi rment
que la Commission, en tant que principal organe juridique du système des Nations
Unies dans le domaine du droit commercial international, a pour mandat de coor-
donner les activités juridiques dans ce domaine,
Convaincue
que la large adoption de la Convention pour la reconnaissance et
l'exécution des sentences arbitrales étrangères, conclue à New York le 10 juin 1958
,
1
a été un progrès notable dans la promotion de l'état de droit, en particulier dans le
domaine du commerce international,
Rappelant
que la Conférence de plénipotentiaires qui a rédigé et ouvert à la
signature la Convention a adopté une résolution indiquant, notamment, qu'elle "consi-
dère qu'en uniformisant davantage les lois nationales relatives à l'arbitrage on ferait
de l'arbitrage un mode de règlement plus effi cace des litiges de droit privé",
Nations Unies,
Recueil des Traités
, vol. 330, n° 4739.
1
Tenant compte
du paragraphe 1 de l'article VII de la Convention, qui vise
notamment à permettre l'exécution dans la plus large mesure des sentences arbitrales
étrangères, particulièrement en reconnaissant à toute partie intéressée le droit de se
prévaloir de la législation ou des traités du pays où la sentence est invoquée, même
lorsque le régime offert par cette législation ou ces traités est plus favorable que
celui de la Convention,
Considérant
l'utilisation étendue du commerce électronique,
Tenant compte
d'instruments juridiques internationaux comme la Loi type de
la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international
de 1985, telle que modifi ée
2
ultérieurement, en particulier en ce qui concerne son article 7
, la Loi type de la
3
CNUDCI sur le commerce électronique
, la Loi type de la CNUDCI sur les signa-
4
tures électroniques
et la Convention des Nations Unies sur l'utilisation de commu-
5
nications électroniques dans les contrats internationaux
,
6
Tenant compte également
des lois internes, ainsi que de la jurisprudence, plus
favorables que la Convention à l'égard de l'exigence de forme régissant les conven-
tions d'arbitrage, les procédures d'arbitrage et l'exécution des sentences arbitrales,
Considérant
qu'il faut tenir compte, pour l'interprétation de la Convention, de
la nécessité de promouvoir la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales,
1.
Recommande
qu'on applique le paragraphe 2 de l'article II de la Conven-
tion pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, conclue
à New York le 10 juin 1958, en reconnaissant que les cas s'y trouvant décrits ne
sont pas exhaustifs;
2.
Recommande également
que le paragraphe 1 de l'article VII de la
Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères,
conclue à New York le 10 juin 1958, soit appliqué pour permettre à toute partie
intéressée de se prévaloir des droits qu'elle pourrait avoir, en vertu de la législation
ou des traités du pays où une convention d'arbitrage est invoquée, de demander que
soit reconnue la validité de cette convention.
Documents offi ciels de l'Assemblée générale, quarantième session, Supplément n° 17
(A/40/17),
2
annexe I, et publication des Nations Unies, numéro de vente: F.95.V.18.
Ibid.,
soixante et unième session, Supplément n° 17
(A/61/17), annexe I.
3
Ibid.,
cinquante et unième session, Supplément n° 17
(A/51/17), annexe I, et publication des Na-
4
tions Unies, numéro de vente: F.99.V.4, qui contient également l'article 5
bis
adopté en 1998 et le Guide
pour l'incorporation dans le droit interne.
Ibid.,
cinquante-sixième session, Supplément n° 17
et rectifi catif (A/56/17 et Corr.3), annexe II,
5
et publication des Nations Unies, numéro de vente: F.02.V.8, qui contient également le Guide pour
l'incorporation dans le droit interne.
Résolution 60/21 de l'Assemblée générale, annexe.
6
الملحق رقم : 05
Convention pour la reconnaissance et l' exécution des sentences arbitrales
étrangères
(New York, 10 juin 1958 )
Article I
1. La présente convention s'applique à la reconnaissance et à l'exécution des sentences arbitrales
rendues sur le territoire d'un Etat autre que celui où la reconnaissance et l'exécution des sentences
sont demandées ,et issues de différends entre personnes physiques ou morales. Elle s'applique
également aux sentences arbitrales qui ne sont pas considérées comme sentences nationales dans
l'Etat où leur reconnaissance et leur exécution sont demandées.
2. On entend par " sentences arbitrales" non seulement les sentences rendues par les arbitres nommés
pour des cas déterminés, mais également celles qui sont rendues par des organes d'arbitrage
permanents auxquels les parties se sont soumises.
3. Au moment de signer ou de ratifier la présente Convention, d'y adhérer ou de faire la notification
d' extension prévue à l'article X, tout Etat pourra, sur a base de la réciprocité, déclarer qu'il
appliquera la Convention à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le
territoire d'un autre Etat contractant. Il pourra également déclarer qu'il appliquera la Convention
uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont
considérés comme commerciaux par sa loi nationale.
Article II
1. Chacun des Etats contractants reconnaît la convention écrite par laquelle les parties s'obligent à
soumettre à un arbitrage tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou
pourraient s'élever entre elles au sujet d'un rapport de droit déterminé, contractuel ou non
contractuel, portant sur une question susceptible d'être réglée par voie d'arbitrage.
2. On entend par "convention écrite " une clause compromissoire insérée dans un contrat, ou un
compromis, signés par les parties ou contenus dans un échange de lettres ou de télégrammes.
3. Le tribunal d'un Etat saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu
une convention au sens du présent article, renverra les parties à l'arbitrage, à la la demande de
l'une d'elles, à moins qu'il ne constate que ladite convention est caduque, inopérante ou non
susceptible d'être appliquée.
Article III
Chacun des Etats contractants reconnaîtra l'autorité d'une sentence arbitrale et accordera l'exécution
de cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est
invoquée, aux conditions établies dans les articles suivants. Il ne sera pas imposé, pour la
reconnaissance ou l'exécution des sentences arbitrales auxquelles s'applique la présente Convention,
de condition sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus élevés, que ceux
qui sont imposés pour la reconnaissance ou l'exécution des sentences arbitrales nationales.
Article IV
1. Pour obtenir la reconnaissance et l'exécution visées à l'article précédent, la partie qui demande la
reconnaissance et l'exécution doit fournir, en même temps que la demande :
(a) l'original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les
conditions requises pour son authenticité
(b) l'original de la convention visée à l'article II, ou une copie réunissant les conditions requises
pour son authenticité.
2. Si ladite sentence ou ladite convention n'est pas rédigée dans une langue officielle du pays où la
sentence est invoquée, la partie qui demande la reconnaissance et exécution de la sentence aura à
produire une traduction de ces pièces dans cette langue. La traduction devra être certifiée par un
traducteur officiel ou un traducteur juré ou par un agent diplomatique ou consulaire.
Article V
2. La reconnaissance et l'exécution de la sentence ne seront refusées, sur requête de la partie contre
laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à l'autorité compétente du pays où la
reconnaissance et l'exécution sont demandées la preuve :
(a) que les parties à la convention visée à ]'article II étaient, en vertu de la loi à elles applicables,
frappées d'une incapacité, ou que ladite convention n'est pas valable en vertu de la loi à laquelle
les parties l'ont subordonnée ou, à défaut d'une indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où
]a sentence a été rendue ; ou
(b) que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas été dûment informée de la
désignation de l'arbitre ou de la procédure d'arbitrage, ou qu'il lui a été impossible, pour une autre
raison, de faire valoir ses moyens ; ou
(c) que la sentence porte sur un différend non visé dans le compromis ou n'entrant pas dans les
prévisions de la clause compromissoire, ou qu'elle contient des décisions qui dépassent les termes
du compromis ou de la clause compromissoire ; toutefois, si les dispositions de la sentence qui ont
trait à des questions soumises à l'arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des
questions non soumises à l'arbitrage, les premières pourront être reconnues et exécutées ; ou
(d) que la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d'arbitrage n'a pas été conforme à la
convention des parties, ou, à défaut de convention, qu'elle n'a pas été conforme à la loi du pays où
l'arbitrage a eu lieu ; ou
(e) que la sentence n'est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou
suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d'après la loi duquel, la sentence a
été rendue.
3. La reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale pourront aussi être refusées si l'autorité
compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont requises constate :
(a) que, d'après la loi de ce pays, l'objet du différend n'est pas susceptible d'être réglé par voie
d'arbitrage ; ou
(b) que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait c e serait contraire à l'ordre public de
ce pays.
Article VI
Si l'annulation ou la suspension de la sentence est demandée à l'autorité compétente visée à l'article V
,paragraphe 1,e) l'autorité devant qui la sentence est invoquée peut, si elle l'estime approprié, surseoir
à statuer sur l'exécution de la sentence ; elle peut aussi, à la requête de la partie qui demande
l'exécution, de la sentence, ordonner à l'autre partie de fournir des sûretés convenables.
Article VII
4. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte à la validité Des accords
multilatéraux ou bilatéraux conclus par les Etats contractants en matière de reconnaissance et
d'exécution de sentences arbitrales et ne privent aucune partie intéressée du droit qu'elle pourrait
avoir de se prévaloir d'une sentence arbitrale de la manière et dans la mesure admises par la
législation ou les traités du pays où la sentence est invoquée.
5. Le Protocole de Genève de 1923 relatif aux clauses clauses d'arbitrage et la Convention de Genève
de 1927 pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères cesseront de produire leurs effets
entre les Etats contractants du jour, et dans la mesure où ceux-ci deviendront liés par la présente
Convention.
Article VIII
5. La présente Convention est ouverte jusqu'au 31 décembre 1958 à la signature de tout Etat Membre
des Nations Unies, ainsi que de tout autre Etat qui est, ou deviendra par la suite, membre d'une ou
plusieurs institutions spécialisées des Nations Unies ou partie au Statut de la Cour internationale
de Justice, ou qui aura été invité par l'Assemblée générale des Nations Unies.
6. La présente Convention doit être ratifiée et les instruments de ratification déposés auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article IX
6. Tous les Etats visés à l'article VIII peuvent adhérer à la présente Convention.
7. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
Article X
7. Tout Etat pourra, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, déclarer que la
présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international,
ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration produira ses effets au moment de l'entrée en
vigueur de la Convention pour ledit Etat.
8. Par la suite, toute extension de cette nature se fera par notification adressée au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies et produira ses effets à partir du quatre-vingt-dixième jour qui
suivra la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aura reçu la
notification, ou à la date d'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat si cette dernière date
est postérieure.
9. En ce qui concerne les territoires auxquels la présente Convention ne s'applique pas à la date de la
signature, de la notification ou de l'adhésion, chaque Etat intéressé examinera la possibilité de
prendre les mesures voulues pour étendre la Convention à ces territoires, sous réserve le cas
échéant, lorsque des motifs constitutionnels l'exigeront, de l'assentiment des gouvernements de ces
ces territoires.
Article XI
Les dispositions ci-après s'appliqueront aux Etats fédératifs ou non unitaires :
(a) en ce qui concerne les articles de la présente Convention qui relèvent de la compétence législative
du pouvoir fédéral, les obligations du gouvernement fédéral seront ]es mêmes que celles des Etats
contractants qui ne sont pas des Etats fédératifs ;
(b) en ce qui concerne les articles de la présente Convention qui relèvent de la compétence législative
de chacun des Etats ou provinces constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de
la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera le plus tôt
possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités compétentes des
Etats ou provinces constituants ;
(c) un Etat fédératif Partie à la présente Convention communiquera, à la demande de tout autre Etat
contractant qui lui aura été transmise par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'Organisation des
Nation Unies, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans la fédération et ses unités
constituantes, en ce qui concerne telle ou telle disposition de la Convention, indiquant la mesure dans
laquelle effet a été donné, par une action législative ou autre, à ladite disposition.
Article XII
1 - La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt
du troisième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du troisième
instrument de ratification ou d'adhésion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui
suivra la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article XIII
3. Tout Etat contractant pourra dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prendra effet un an après
la date où le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aura reçu la notification.
4. Tout Etat qui aura fait une déclaration ou une notification conformément à l'article X pourra
notifier ultérieurement au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que la
Convention cessera de s'appliquer au territoire en question un an après la date à laquelle le
Secrétaire général aura reçu cette notification.
5. La présente Convention demeurera applicable aux sentences arbitrales au sujet desquelles une
procédure de reconnaissance ou d'exécution aura été entamée avant l'entrée en vigueur de la
dénonciation.
Article XIV
Un Etat contractant ne peut se réclamer des dispositions de la présente Convention contre d'autres
Etats contractants que dans la mesure où il est lui- même tenu d'appliquer cette convention.
Article XV
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats visés à l'article
VIII:
(a) les signatures et ratifications visées à l'article VIII ;
(b) les adhésions visées à l'article IX ;
(c) les déclarations et notifications visées aux articles I, X et XI ;
(d) la date où la présente Convention entrera en vigueur, en application de l'article XII ;
(e) les dénonciations et notifications visées à l'article XIII
Article XVI
3. La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également
foi, sera déposée dans les archives de l'Organisation des Nations Unies.
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B o u rse d e Co m m er ce n ° 6 1
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4. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies remettra une copie certifiée conforme
de la présente Convention aux Etats visés à l'article VIII.
Le gouvernement français a émis la réserve suivante :
"La Convention s'appliquera à la reconnaissance et à l'exécution des sentences prononcées sur le
territoire d'un autre Etat contractant. "
D'autres Etats , comme, la République Centrafricaine, l'Argentine, la Belgique, le Canada, la Chine,
Cuba, le Danemark, la Grèce, l'Irlande, Monaco, la Tunisie , la Turquie, ont émis la réserve ci-après :
"La Convention s'appliquera seulement aux différends issus de relations juridiques - contractuelles ou
non - que la loi nationale considère comme étant d'ordre commercial. "
Certains Etats ont signés en incluant les deux réserves ci-dessus.
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الملحق رقم : 06
Règlement d'arbitrage de la CNUDCI
Nations Unies
New York, 1977
Table des matières
RÉSOLUTION 31/98 DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
RÈGLEMENT D'ARBITRAGE DE LA CNUDCI
Section I. Dispositions préliminaires
Champ d'application (article premier) et libellé type de clause compromissoire
Notification, calcul des délais (article 2)
Notification d'arbitrage (article 3)
Représentation et assistance (article 4)
Section II. Composition du tribunal arbitral
Nombre d'arbitres (article 5)
Nomination des arbitres (articles 6 à 8)
Récusation d'arbitres (articles 9 à 12)
Remplacement d'un arbitre (article 13)
Répétition orale en cas de remplacement d'un arbitre (article 14)
Section III. Procédure arbitrale
Dispositions générales (article 15)
Lieu de l'arbitrage (article 16)
Langue (article 17)
Requête (article 18)
Réponse (article 19)
Modifications de la requête ou de la réponse (article 20)
Déclinatoire de compétence arbitrale (article 21)
Autres pièces écrites (article 22)
Délais (article 23)
Preuves et audiences (articles 24 et 25)
Mesures provisoires ou conservatoires (article 26)
Experts (article 27)
Défaut (article 28)
Clôture des débats (article 29)
Renonciation au droit de se prévaloir du présent règlement (article 30)
Section IV. La sentence Décisions (article 31)
Forme et effet de la sentence (article 32)
Loi applicable, amiable compositeur (article 33)
Transaction ou autres motifs de clôture de la procédure (article 34)
Interprétation de la sentence (article 35)
Rectification de la sentence (article 36)
Sentence additionnelle (article 37)
Frais (articles 38 à 40)
Consignation du montant des frais (article 41)
RÉSOLUTION 31/98 ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LE 15 DÉCEMBRE 1976
31/98. Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit
commercial international
L'Assemblée générale,
Reconnaissant l'utilité de l'arbitrage en tant que méthode de règlement des litiges nés des
relations commerciales internationales,
Convaincue que l'établissement d'un règlement d'arbitrage ad hoc qui soit acceptable dans des
pays ayant des systèmes juridiques, sociaux et économiques différents contribuerait
sensiblement au développement de relations économiques internationales harmonieuses,
Consciente que le Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit
commercial international a été élaboré à l'issue de consultations exhaustives avec les
institutions d'arbitrage et les centres d'arbitrage commercial international,
Notant que le Règlement d'arbitrage a été adopté par la Commission des Nations Unies pour le
droit commercial international à sa neuvième session
1
, à l'issue de délibérations approfondies,
1. Recommande l'application du Règlement d'arbitrage de la CNUDCI pour le règlement des
litiges nés des relations commerciales internationales, particulièrement par le renvoi au
Règlement d'arbitrage dans les contrats commerciaux;
2. Prie le Secrétaire général d'assurer la plus large diffusion possible au Règlement d'arbitrage.
RÈGLEMENT D'ARBITRAGE DE LA CNUDCI
Section I. Dispositions préliminaires
CHAMP D'APPLICATION
Article premier
1. Si les parties à un contrat sont convenues par écrit
2
que les litiges se rapportant à ce contrat
seront soumis à l'arbitrage conformément au Règlement d'arbitrage de la CNUDCI, ces litiges
seront tranchés selon ce règlement sous réserve des modifications convenues entre les parties
par écrit.
2. Le présent Règlement régit l'arbitrage, sous réserve cependant qu'en cas de conflit entre
l'une de ses dispositions et une disposition de la loi applicable à l'arbitrage à laquelle les parties
ne peuvent déroger, c'est cette dernière disposition qui prévaut.
NOTIFICATION, CALCUL DES DÉLAIS
Article 2
1. Aux fins du présent Règlement, une notification, y compris une communication ou une
proposition, est réputée être arrivée à destination si elle a été remise soit en mains propres du
destinataire, soit à sa résidence habituelle, à son établissement ou à son adresse postale, soit
encore B aucune de ces adresses n'ayant pu être trouvée après une enquête raisonnable B à la
dernière résidence ou au dernier établissement connu du destinataire. La notification est
réputée être arrivée à destination le jour d'une telle remise.
2. Aux fins du calcul d'un délai aux termes du présent Règlement, ledit délai commence à courir
le jour où la notification, la communication ou la proposition est arrivée à destination. Si le
dernier jour du délai est un jour férié ou chômé au lieu de la résidence ou de l'établissement du
destinataire, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Les jours fériés et
chômés qui tombent pendant que court le délai sont comptés.
NOTIFICATION D'ARBITRAGE
Article 3
1. La partie qui prend l'initiative de recourir à l'arbitrage (ci-après dénommée "le demandeur")
communique à l'autre partie (ci-après dénommée "le défendeur") une notification d'arbitrage.
2. La procédure d'arbitrage est réputée commencer à la date à laquelle la notification
d'arbitrage est reçue par le défendeur.
3. La notification d'arbitrage doit contenir les indications ci-après:
a) La demande tendant à ce que le litige soit soumis à l'arbitrage;
b) Les noms et adresses des parties;
c) La mention de la clause compromissoire ou de la convention distincte d'arbitrage invoquée;
d) La mention du contrat duquel est né le litige ou auquel il se rapporte;
e) La nature générale du litige et, le cas échéant, une estimation de la somme sur laquelle
il porte;
f) L'objet de la demande;
g) Une proposition quant au nombre d'arbitres (c'est-à-dire un ou trois), à défaut d'accord
sur ce point conclu précédemment entre les parties.
4. La notification d'arbitrage peut aussi contenir les indications suivantes:
a) Les propositions tendant à nommer un arbitre unique et une autorité de nomination,
visées à l'article 6, paragraphe premier;
b) La notification de la nomination d'un arbitre, visée à l'article 7;
c) La requête visée à l'article 18.
REPRÉSENTATION ET ASSISTANCE
Article 4
Les parties peuvent se faire représenter ou assister par des personnes de leur choix. Les noms et adresses de ces personnes doivent être communiqués par écrit à l'autre partie; cette communication doit préciser si la désignation est faite en vue d'une représentation ou d'une assistance.
Section II. Composition du tribunal arbitral
NOMBRE D'ARBITRES
Article 5
Si les parties ne sont pas convenues antérieurement du nombre d'arbitres (c'est-à-dire un ou trois) et si, dans les quinze jours de la réception par le défendeur de la notification d'arbitrage, les parties ne sont pas convenues qu'il n'y aura qu'un seul arbitre, il sera nommé trois arbitres.
NOMINATION DES ARBITRES (ART. 6 À 8)
Article 6
1. S'il doit être nommé un arbitre unique, chaque partie peut proposer à l'autre:
a) Le nom d'une ou plusieurs personnes susceptibles d'exercer les fonctions d'arbitre unique; et
b) Si aucune autorité de nomination n'a été choisie par les parties d'un commun accord, le
nom d'une ou plusieurs institutions ou personnes susceptibles d'exercer les fonctions d'autorité de nomination.
2. Si, dans les trente jours de la réception par une partie d'une proposition faite conformément au paragraphe 1, les parties ne se sont pas entendues sur le choix d'un arbitre unique, celui-ci est nommé par l'autorité de nomination choisie par les parties d'un commun accord. Si aucune autorité de nomination n'a été choisie par les parties d'un commun accord ou si l'autorité de nomination choisie par elles refuse d'agir ou ne nomme pas l'arbitre dans les soixante jours de la réception de la demande d'une partie en ce sens, chaque partie peut demander au Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye de désigner une autorité de nomination.
3. L'autorité de nomination, à la requête d'une partie, nomme l'arbitre unique aussi rapidement que possible. Elle procède à cette nomination en utilisant le système des listes conformément à la procédure suivante, à moins que les deux parties ne s'entendent pour écarter cette procédure ou que l'autorité de nomination ne décide, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que l'utilisation du système des listes conformément à cette procédure ne convient pas dans le cas considéré:
a) À la demande de l'une des parties, l'autorité de nomination communique aux deux parties une liste identique comprenant au moins trois noms;
b) Dans les quinze jours de la réception de cette liste, chaque partie peut la renvoyer à l'autorité de nomination après avoir rayé le nom ou les noms auxquels elle fait objection et numéroté les noms restants dans l'ordre de ses préférences;
c) À l'expiration du délai susmentionné, l'autorité de nomination nomme l'arbitre unique parmi les personnes dont le nom figure sur les listes qui lui ont été renvoyées et en suivant l'ordre de préférence indiqué par les parties;
d) Si, pour une raison quelconque, la nomination ne peut se faire conformément à cette procédure, la nomination de l'arbitre unique est laissée à l'appréciation de l'autorité de
nomination.
4. L'autorité procède à la nomination en ayant égard à des considérations propres à garantir la nomination d'un arbitre indépendant et impartial et en tenant également compte du fait qu'il peut être souhaitable de nommer un arbitre d'une nationalité différente de celle des parties.
Article 7
1. S'il doit être nommé trois arbitres, chaque partie en nomme un. Les deux arbitres ainsi nommés choisissent le troisième qui exerce les fonctions d'arbitre-président du tribunal.
2. Si, dans les trente jours de la réception de la notification du nom de l'arbitre désigné par une partie, l'autre partie ne lui a pas notifié le nom de l'arbitre de son choix:
a) La première partie peut demander à l'autorité de nomination antérieurement désignée par les parties de nommer le deuxième arbitre; ou
b) Si aucune autorité de nomination n'a été antérieurement désignée par les parties ou si l'autorité de nomination désignée antérieurement refuse d'agir ou ne nomme pas l'arbitre dans les trente jours de la réception de la demande d'une partie en ce sens, la première partie peut demander au Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye de désigner l'autorité de nomination. La première partie peut alors demander à l'autorité de nomination ainsi désignée de nommer le deuxième arbitre. Dans l'un et l'autre cas, la nomination de l'arbitre est laissée à l'appréciation de l'autorité de nomination.
3. Si, dans les trente jours de la nomination du deuxième arbitre, les deux arbitres ne se sont pas entendus sur le choix de l'arbitre-président, ce dernier est nommé par une autorité de nomination, conformément à la procédure prévue à l'article 6 pour la nomination de l'arbitre unique.
Article 8
1. Lorsqu'il est demandé à une autorité de nomination de nommer un arbitre conformément à l'article 6 ou à l'article 7, la partie qui fait cette demande lui adresse une copie de la notification d'arbitrage, une copie du contrat duquel est né le litige ou auquel il se rapporte et une copie de la convention d'arbitrage si celle-ci ne figure pas dans le contrat. L'autorité de nomination peut demander à l'une ou l'autre partie des renseignements dont elle estime avoir besoin pour s'acquitter de ses fonctions.
2. Lorsque la candidature d'une ou plusieurs personnes est proposée pour une nomination en qualité d'arbitre, les noms et adresses complets des intéressés ainsi que leur nationalité doivent être indiqués, accompagnés d'une description de leurs titres.
RÉCUSATION D'ARBITRES (ART. 9 À 12)
Article 9
Tout arbitre dont la nomination est envisagée signale à ceux qui l'ont pressenti toutes circonstances de nature à soulever des doutes sur son impartialité ou sur son indépendance. Une fois qu'il a été nommé ou choisi, un arbitre signale lesdites circonstances aux parties, s'il ne l'a déjà fait.
Article 10
1. Tout arbitre peut être récusé s'il existe des circonstances de nature à soulever des doutes sérieux sur son impartialité ou son indépendance.
2. Une partie ne peut récuser l'arbitre qu'elle a désigné que pour une cause dont elle a eu connaissance après cette désignation.
Article 11
1. Toute partie qui souhaite récuser un arbitre doit notifier sa décision dans les quinze jours suivant la date à laquelle la nomination de cet arbitre lui a été notifiée ou dans les quinze jours suivant la date à laquelle elle a eu connaissance des circonstances visées aux articles 9 et 10.
2. La récusation est notifiée à l'autre partie, à l'arbitre récusé et aux autres membres du tribunal arbitral. La notification se fait par écrit et doit être motivée.
3. Lorsqu'un arbitre a été récusé par une partie, l'autre partie peut accepter la récusation. L'arbitre récusé peut également se déporter. Cette acceptation ou ce déport n'impliquent pas reconnaissance des motifs de la récusation. Dans ces deux cas, la procédure prévue aux articles 6 ou 7 est appliquée à la nomination du remplaçant même si une partie n'a pas exercé son droit de nommer ou de participer à la nomination de l'arbitre récusé.
Article 12
1. Si la récusation n'est pas acceptée par l'autre partie et que l'arbitre récusé ne se déporte pas, la décision relative à la récusation est prise:
a) Si la nomination initiale a été faite par une autorité de nomination B par ladite autorité;
b) Si la nomination initiale n'a pas été faite par une autorité de nomination mais qu'une
telle autorité a été désignée antérieurement B par ladite autorité;
c) Dans tous les autres cas, par l'autorité de nomination qui doit être désignée conformément à la procédure de désignation d'une autorité de nomination prévue à
l'article 6.
2. Si l'autorité de nomination admet la récusation, un remplaçant est nommé ou choisi selon la
procédure applicable à la nomination ou au choix des arbitres qui est prévue aux articles 6 à 9; toutefois, dans le cas où cette procédure implique la désignation d'une autorité de nomination, la nomination de l'arbitre est faite par l'autorité de nomination qui s'est prononcée sur la récusation.
REMPLACEMENT D'UN ARBITRE
Article 13
1. En cas de décès ou de démission d'un arbitre pendant la procédure d'arbitrage, un remplaçant est nommé ou choisi selon la procédure prévue aux articles 6 à 9 qui était applicable à la nomination ou au choix de l'arbitre devant être remplacé.
2. En cas de carence ou d'impossibilité de droit ou de fait d'un arbitre de remplir sa mission, c'est la procédure relative à la récusation et au remplacement des arbitres prévue aux articles précédents qui s'applique.
RÉPÉTITION ORALE EN CAS DE REMPLACEMENT D'UN ARBITRE
Article 14
En cas de remplacement de l'arbitre unique ou de l'arbitre-président en vertu des articles 11 à 13, la procédure orale qui a eu lieu avant le remplacement doit être répétée; en cas de remplacement d'un autre arbitre, la décision de répéter cette procédure est laissée à l'appréciation du tribunal arbitral.
Section III. Procédure arbitrale
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 15
1. Sous réserve des dispositions du Règlement, le tribunal arbitral peut procéder à l'arbitrage comme il le juge approprié, pourvu que les parties soient traitées sur un pied d'égalité et qu'à tout stade de la procédure chaque partie ait toute possibilité de faire valoir ses droits et proposer ses moyens.
2. À la demande de l'une ou l'autre partie et à tout stade de la procédure, le tribunal arbitral organise une procédure orale pour la production de preuves par témoins, y compris des experts, ou pour l'exposé oral des arguments. Si aucune demande n'est formée en ce sens, le tribunal arbitral décide s'il convient d'organiser une telle procédure ou si la procédure se déroulera sur pièces.
3. Toutes les pièces ou informations que l'une des parties fournit au tribunal arbitral doivent être communiquées en même temps par elle à l'autre partie.
LIEU DE L'ARBITRAGE
Article 16
1. À défaut d'accord entre les parties sur le lieu de l'arbitrage, ce lieu est déterminé par le tribunal arbitral compte tenu des circonstances de l'arbitrage.
2. Le tribunal arbitral peut fixer l'emplacement de l'arbitrage à l'intérieur du pays choisi par les parties. Il peut entendre des témoins et tenir des réunions pour se consulter, en tout lieu qui lui conviendra, compte tenu des circonstances de l'arbitrage.
3. Le tribunal arbitral peut se réunir en tout lieu qu'il jugera approprié aux fins d'inspection de marchandises ou d'autres biens et d'examen de pièces. Les parties en seront informées suffisamment longtemps à l'avance pour avoir la possibilité d'assister à la descente sur les lieux.
4. La sentence est rendue au lieu de l'arbitrage.
LANGUE
Article 17
1. Sous réserve de l'accord des parties, le tribunal arbitral fixe sans retard, dès sa nomination, la langue ou les langues de la procédure. Cette décision s'applique à la requête, à la réponse et à tout autre exposé écrit et, en cas de procédure orale, à la langue ou aux langues à utiliser au
cours de cette procédure.
2. Le tribunal arbitral peut ordonner que toutes les pièces jointes à la requête ou à la réponse et toutes les pièces complémentaires produites au cours de la procédure qui ont été remises dans leur langue originale soient accompagnées d'une traduction dans la langue ou les langues choisies par les parties ou fixées par le tribunal arbitral.
REQUÊTE
Article 18
1. Si la requête n'a pas été exposée dans la notification d'arbitrage, le demandeur adresse, dans le délai fixé à cet effet par le tribunal arbitral, sa requête écrite au défendeur et à chacun des arbitres. Une copie du contrat et de la convention d'arbitrage, si elle ne figure pas dans le contrat, doit être jointe à la requête.
2. La requête comporte les indications ci-après:
a) Les noms et adresses des parties;
b) Un exposé des faits présentés à l'appui de la requête;
c) Les points litigieux;
d) L'objet de la demande.
Le demandeur peut joindre à sa requête toutes pièces qu'il juge pertinentes ou y mentionner les pièces ou autres moyens de preuve qu'il produira.
RÉPONSE
Article 19
1. Dans le délai fixé à cet effet par le tribunal arbitral, le défendeur adresse sa réponse écrite au demandeur et à chacun des arbitres.
2. Le défendeur répond aux alinéas b, c et d de la requête (art. 18, par. 2). Il peut joindre à sa réponse les pièces sur lesquelles il appuie sa défense ou y mentionner les pièces ou autres moyens de preuve qu'il produira.
3. Dans sa réponse, ou à un stade ultérieur de la procédure arbitrale si le tribunal arbitral décide que ce délai est justifié par les circonstances, le défendeur peut former une demande reconventionnelle fondée sur le même contrat ou invoquer un droit fondé sur le même contrat comme moyen de compensation.
4. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 18 s'appliquent à la demande reconventionnelle et au droit invoqué comme moyen de compensation.
MODIFICATIONS DE LA REQUÊTE OU DE LA RÉPONSE
Article 20
Au cours de la procédure arbitrale, l'une ou l'autre partie peut modifier ou compléter sa requête ou sa réponse à moins que le tribunal arbitral considère ne pas devoir autoriser ledit amendement en raison du retard avec lequel il est formulé, du préjudice qu'il causerait à l'autre partie ou de toute autre circonstance. Cependant, une requête ne peut être amendée au point qu'elle sorte du cadre de la clause compromissoire ou de la convention distincte d'arbitrage.
DÉCLINATOIRE DE COMPÉTENCE ARBITRALE
Article 21
1. Le tribunal arbitral peut statuer sur les exceptions prises de son incompétence, y compris toute exception relative à l'existence ou la validité de la clause compromissoire ou de la convention distincte d'arbitrage.
2. Le tribunal arbitral a compétence pour se prononcer sur l'existence ou la validité du contrat dont la clause compromissoire fait partie. Aux fins de l'article 21, une clause compromissoire qui fait partie d'un contrat et qui prévoit l'arbitrage en vertu du présent Règlement sera considérée
comme une convention distincte des autres clauses du contrat. La constatation de la nullité du contrat par le tribunal arbitral n'entraîne pas de plein droit la nullité de la clause compromissoire.
3. L'exception d'incompétence doit être soulevée au plus tard lors du dépôt de la réponse ou, en cas de demande reconventionnelle, de la réplique.
4. D'une façon générale, le tribunal arbitral statue sur l'exception d'incompétence en la traitant comme question préalable. Il peut cependant poursuivre l'arbitrage et statuer sur cette exception dans sa sentence définitive.
AUTRES PIÈCES ÉCRITES
Article 22
Le tribunal arbitral décide quelles sont, outre la requête et la réponse, les autres pièces écrites
que les parties doivent ou peuvent lui présenter; il fixe le délai dans lequel ces pièces doivent
être communiquées.
DÉLAIS
Article 23
Les délais fixés par le tribunal arbitral pour la communication des écritures (y compris la requête
et la réponse) ne devraient pas dépasser quarante-cinq jours. Toutefois, ces délais peuvent être prorogés par le tribunal arbitral si celui-ci juge que cette prorogation est motivée.
PREUVES ET AUDIENCES (ART. 24 ET 25)
Article 24
1. Chaque partie doit apporter la preuve des faits sur lesquels elle fonde sa requête ou sa réponse.
2. S'il le juge nécessaire, le tribunal arbitral peut prier une partie de lui fournir ainsi qu'à l'autre partie, dans le délai qu'il fixe, un résumé des pièces et autres preuves que la partie intéressée a l'intention de produire à l'appui des faits qui constituent l'objet du litige et qui sont exposés dans sa requête ou dans sa réponse.
3. À tout moment de la procédure, le tribunal arbitral peut demander aux parties de produire des preuves complémentaires, en leur fixant un délai à cet effet.
Article 25
1. En cas de procédure orale, le tribunal arbitral notifie aux parties suffisamment à l'avance la date, l'heure et le lieu de la procédure.
2. Si des témoins doivent être entendus, chaque partie communique, quinze jours au moins
avant l'audience, au tribunal arbitral et à l'autre partie, les noms et adresses des témoins qu'elle
se propose de produire en précisant l'objet des témoignages et la langue dans laquelle ils
seront présentés.
3. Le tribunal arbitral prend des dispositions pour faire assurer la traduction des exposés oraux
faits à l'audience et établir un procès-verbal de l'audience, s'il juge que l'une ou l'autre de ses
mesures s'impose eu égard aux circonstances de l'espèce ou si les parties en sont convenues
et ont notifié cet accord au tribunal arbitral quinze jours au moins avant l'audience.
4. L'audience se déroule à huis clos, sauf convention contraire des parties. Le tribunal arbitral
peut demander que des témoins se retirent pendant la déposition d'autres témoins. Il est libre
de fixer la manière dont les témoins sont interrogés.
5. La preuve par témoins peut également être administrée sous la forme de déclarations écrites
signées par les témoins.
6. Le tribunal arbitral est juge de la recevabilité, de la pertinence et de l'importance des preuves
présentées.
MESURES PROVISOIRES OU CONSERVATOIRES
Article 26
1. À la demande de l'une ou l'autre partie, le tribunal arbitral peut prendre toutes mesures
provisoires qu'il juge nécessaires en ce qui concerne l'objet du litige, notamment les mesures
conservatoires pour les marchandises litigieuses, en prescrivant par exemple leur dépôt entre
les mains d'un tiers ou la vente de denrées périssables.
2. Ces mesures provisoires peuvent être prises sous la forme d'une sentence provisoire. Le
tribunal arbitral peut exiger un cautionnement au titre des frais occasionnés par ces mesures.
3. Une demande de mesures provisoires adressée par l'une ou l'autre partie à une autorité
judiciaire ne doit pas être considérée comme incompatible avec la convention d'arbitrage ni comme une renonciation au droit de se prévaloir de ladite convention.
EXPERTS
Article 27
1. Le tribunal arbitral peut nommer un ou plusieurs experts chargés de lui faire rapport par écrit
sur les points précis qu'il déterminera. Une copie du mandat de l'expert, tel qu'il a été fixé par le
tribunal arbitral, sera communiquée aux parties.
2. Les parties fournissent à l'expert tous renseignements appropriés ou soumettent à son
inspection toutes pièces ou toutes choses pertinentes qu'il pourrait leur demander. Tout
différend s'élevant entre une partie et l'expert au sujet du bien-fondé de la demande sera
soumis au tribunal arbitral, qui tranchera.
3. Dès réception du rapport de l'expert, le tribunal arbitral communique une copie du rapport
aux parties, lesquelles auront la possibilité de formuler par écrit leur opinion à ce sujet. Les
parties ont le droit d'examiner tout document invoqué par l'expert dans son rapport.
4. À la demande de l'une ou l'autre des parties, l'expert, après la remise de son rapport, peut
être entendu à une audience à laquelle les parties ont la possibilité d'assister et de l'interroger.
À cette audience, l'une ou l'autre des parties peut faire venir en qualité de témoins des experts
qui déposeront sur les questions litigieuses. Les dispositions de l'article 25 sont applicables à cette procédure.
DÉFAUT
Article 28
1. Si, dans le délai fixé par le tribunal arbitral, le demandeur n'a pas présenté sa requête et n'apu invoquer un empêchement légitime, le tribunal arbitral ordonne la clôture de la procédure
arbitrale. Si, dans le délai fixé par le tribunal arbitral, le défendeur n'a pas présenté sa réponse,sans invoquer d'empêchement légitime, le tribunal arbitral ordonne la poursuite de la procédure.
2. Si l'une des parties, régulièrement convoquée conformément au présent Règlement, ne
comparaît pas à l'audience, sans invoquer d'empêchement légitime, le tribunal arbitral peut
poursuivre l'arbitrage.
3. Si l'une des parties, régulièrement invitée à produire des documents, ne les présente pas
dans les délais fixés, sans invoquer d'empêchement légitime, le tribunal arbitral peut statuer sur
la base des éléments de preuve dont il dispose.
CLÔTURE DES DÉBATS
Article 29
1. Le tribunal arbitral peut demander aux parties si elles ont encore des preuves à présenter, des témoins à produire ou des déclarations à faire, faute desquels il peut déclarer la clôture des débats.
2. Le tribunal arbitral peut, s'il l'estime nécessaire en raison des circonstances exceptionnelles,
décider, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, la réouverture des débats à tout moment avant le prononcé de la sentence.
RENONCIATION AU DROIT DE SE PRÉVALOIR DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Article 30
Toute partie qui, bien qu'elle sache que l'une des dispositions ou des conditions énoncées dans le présent Règlement n'a pas été respectée, poursuit néanmoins l'arbitrage sans formuler d'objection est réputée avoir renoncé à son droit de faire objection.
Section IV. La sentence
DÉCISIONS
Article 31
1. Lorsque les arbitres sont au nombre de trois, toute sentence ou autre décision du tribunal arbitral est rendue à la majorité.
2. En ce qui concerne des questions de procédure, à défaut de majorité ou lorsque le tribunal arbitral l'autorise, l'arbitre-président peut décider seul sous réserve d'une éventuelle révision par le tribunal arbitral.
FORME ET EFFET DE LA SENTENCE
Article 32
1. Le tribunal arbitral peut rendre non seulement des sentences définitives, mais également des sentences provisoires, interlocutoires ou partielles.
2. La sentence est rendue par écrit. Elle n'est pas susceptible d'appel devant une instance arbitrale. Les parties s'engagent à exécuter sans délai la sentence.
3. Le tribunal arbitral motive sa sentence, à moins que les parties ne soient convenues que tel ne doit pas être le cas.
4. La sentence est signée par les arbitres et porte mention de la date et du lieu où elle a été rendue. Lorsque les arbitres sont au nombre de trois et que la signature de l'un d'eux manque, le motif de cette absence de signature est mentionné dans la sentence.
5. La sentence ne peut être publiée qu'avec le consentement des deux parties.
6. Des copies de la sentence signées par les arbitres sont communiquées par le tribunal arbitral aux parties.
7. Si la loi en matière d'arbitrage du pays dans lequel la sentence est rendue impose au tribunal
arbitral l'obligation de déposer ou de faire enregistrer la sentence, le tribunal satisfera à cette obligation dans le délai prévu par la loi.
LOI APPLICABLE, AMIABLE COMPOSITEUR
Article 33
1. Le tribunal arbitral applique la loi désignée par les parties comme étant la loi applicable au fond du litige. À défaut d'une telle indication par les parties, le tribunal arbitral applique la loi désignée par la règle de conflit de lois qu'il juge applicable en l'espèce.
2. Le tribunal arbitral ne statue en qualité d'"amiable compositeur" (ex aequo et bono) que si le tribunal arbitral y a été expressément autorisé par les parties et si ce type d'arbitrage est permis par la loi applicable à la procédure arbitrale.
3. Dans tous les cas, le tribunal arbitral décide conformément aux stipulations du contrat et tient compte des usages du commerce applicables à la transaction.
TRANSACTION OU AUTRES MOTIFS DE CLÔTURE DE LA PROCÉDURE
Article 34
1. Si, avant que la sentence ne soit rendue, les parties conviennent d'une transaction qui règle le litige, le tribunal arbitral rend une ordonnance de clôture de la procédure arbitrale ou, si lesdeux parties lui en font la demande et s'il l'accepte, constate le fait par une sentence arbitrale rendue d'accord parties. Cette sentence n'a pas à être motivée.
2. Si, avant que la sentence ne soit rendue, il devient inutile ou impossible pour une raison quelconque non mentionnée au paragraphe 1 de poursuivre la procédure arbitrale, le tribunal arbitral informe les parties de son intention de rendre une ordonnance de clôture de la procédure. Le tribunal arbitral est autorisé à rendre cette ordonnance à moins que l'une des parties ne soulève des objections fondées.
3. Le tribunal arbitral adresse aux parties une copie de l'ordonnance de clôture de la procédure arbitrale ou de la sentence rendue d'accord parties, dûment signée par les arbitres. Les dispositions des paragraphes 2 et 4 à 7 de l'article 32 sont applicables aux sentences arbitrales rendues d'accord parties.
INTERPRÉTATION DE LA SENTENCE
Article 35
1. Dans les trente jours de la réception de la sentence, l'une des parties peut, moyennant notification à l'autre, demander au tribunal arbitral d'en donner une interprétation.
2. L'interprétation est donnée par écrit dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande. L'interprétation fait partie intégrante de la sentence, et les dispositions des paragraphes 2 à 7 de l'article 32 lui sont applicables.
RECTIFICATION DE LA SENTENCE
Article 36
1. Dans les trente jours de la réception de la sentence, l'une des parties peut, moyennant notification à l'autre, demander au tribunal arbitral de rectifier dans le texte de la sentence toute erreur de calcul, toute erreur matérielle ou typographique ou toute erreur de même nature. Le tribunal arbitral peut, dans les trente jours de la communication de la sentence aux parties, faire ces rectifications de sa propre initiative.
2. Ces rectifications sont faites par écrit et les dispositions des paragraphes 2 à 7 de l'article 32 leur sont applicables.
SENTENCE ADDITIONNELLE
Article 37
1. Dans les trente jours de la réception de la sentence, l'une des parties peut, moyennant notification à l'autre, demander au tribunal arbitral de rendre une sentence additionnelle sur des chefs de demande exposés au cours de la procédure d'arbitrage mais omis dans la sentence.
2. Si le tribunal arbitral juge la demande justifiée et estime que l'omission peut être rectifiée sans nécessiter de nouvelles audiences ou de nouvelles preuves, il complète sa sentence dans les soixante jours qui suivent la réception de la demande.
3. Les dispositions des paragraphes 2 à 7 de l'article 32 sont applicables à la sentence additionnelle.
FRAIS (ART. 38 À 40)
Article 38
Le tribunal arbitral fixe les frais d'arbitrage dans sa sentence. Les "frais" comprennent uniquement:
a) Les honoraires des membres du tribunal arbitral, indiqués séparément pour chaque arbitre et fixés par le tribunal lui-même conformément à l'article 39;
b) Les frais de déplacement et autres dépenses faites par les arbitres;
c) Les frais encourus pour toute expertise ou pour toute autre aide demandée par le tribunal arbitral;
d) Les frais de déplacement et autres indemnités des témoins, dans la mesure où ces dépenses ont été approuvées par le tribunal arbitral;
e) Les frais en matière de représentation ou d'assistance juridique encourus par la partie qui triomphe, lorsque ces frais constituent l'un des chefs de la demande d'arbitrage et dans la mesure où le tribunal arbitral en juge le montant raisonnable;
f) Le cas échéant, les honoraires et frais de l'autorité de nomination, ainsi que les frais du Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye.
Article 39
1.Le montant des honoraires des membres du tribunal arbitral doit être raisonnable, compte tenu du montant en litige, de la complexité de l'affaire, du temps que les arbitres lui ont consacré et de toutes autres circonstances pertinentes de l'espèce.
2. Si une autorité de nomination a été choisie par les parties d'un commun accord ou désignée par le Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye et si cette autorité a publié un barème pour les honoraires des arbitres nommés dans des litiges internationaux qu'elle administre, le tribunal arbitral fixe le montant de ses honoraires en tenant compte de ce
barème dans la mesure où il le juge approprié dans les circonstances de l'espèce.
3. Si cette autorité de nomination n'a pas publié de barème pour les honoraires des arbitres nommés dans des litiges internationaux, chaque partie peut, à tout moment, prier l'autorité de nomination d'établir une note indiquant la base de calcul des honoraires qui est habituellement appliquée dans les litiges internationaux dans lesquels l'autorité nomme les arbitres. Si l'autorité de nomination accepte d'établir cette note, le tribunal arbitral fixe le montant de ses honoraires en tenant compte des renseignements ainsi fournis dans la mesure où il le juge approprié dans les circonstances de l'espèce.
4. Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3, lorsqu'à la demande d'une partie l'autorité de nomination accepte cette mission, le tribunal arbitral ne fixe le montant de ses honoraires qu'après avoir consulté l'autorité de nomination, qui peut adresser au tribunal arbitral toutes observations qu'elle juge appropriées concernant ces honoraires.
Article 40
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les frais d'arbitrage sont en principe à la
charge de la partie qui succombe. Toutefois, le tribunal arbitral peut les répartir entre les parties, dans la mesure où il le juge approprié dans les circonstances de l'espèce.
2. En ce qui concerne les frais en matière de représentation ou d'assistance juridique visés au paragraphe e de l'article 38, le tribunal arbitral peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis ces frais ou les répartir entre les parties, dans la mesure où il le juge approprié.
3. Lorsque le tribunal arbitral rend une ordonnance de clôture de la procédure arbitrale ou une sentence d'accord parties, il fixe les frais d'arbitrage visés aux articles 38 et paragraphe 1 de l'article 39 dans le texte de cette ordonnance ou de cette sentence.
4. Le tribunal arbitral ne peut percevoir d'honoraires supplémentaires pour interpréter ou rectifier sa sentence ou rendre une sentence additionnelle, conformément aux articles 35 à 37.
CONSIGNATION DU MONTANT DES FRAIS
Article 41
1. Dès qu'il est constitué, le tribunal arbitral peut demander à chaque partie de consigner une même somme à titre d'avance à valoir sur les frais visés à l'article 38, paragraphes a, b et c.
2. Au cours de la procédure d'arbitrage, le tribunal arbitral peut demander aux parties de consigner des sommes supplémentaires.
3. Si une autorité de nomination a été choisie par les parties d'un commun accord ou désignée par le Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye et lorsqu'à la demande d'une partie l'autorité de nomination accepte cette mission, le tribunal arbitral ne fixe le montant des sommes ou sommes supplémentaires à consigner qu'après avoir consulté l'autorité de nomination qui peut adresser au tribunal arbitral toutes observations qu'elle juge appropriées concernant le montant de ces consignations.
4. Si les sommes dont la consignation est requise ne sont pas intégralement versées dans les trente jours de la réception de la requête, le tribunal arbitral en informe les parties afin que l'une ou l'autre d'entre elles puisse effectuer le versement demandé. Si ce versement n'est pas effectué, le tribunal arbitral peut ordonner la suspension ou la clôture de la procédure d'arbitrage.
5. Après le prononcé de la sentence, le tribunal arbitral rend compte aux parties de l'utilisation des sommes reçues en dépôt; il leur restitue tout solde non dépensé.
Notes :
1 Documents officiels de l'Assemblée générale, trente et unième session, Supplément n° 17
(A/31/17), chap. V, sect. C.
2 Libellé type de clause compromissoire :
Tout litige, controverse ou réclamation né du présent contrat ou se rapportant au présent contrat ou à une contravention au présent contrat, à sa résolution ou à sa nullité, sera tranché par voie d'arbitrage conformément au Règlement d'arbitrage de la CNUDCI actuellement en vigueur.
Les parties voudront peut-être ajouter les indications suivantes:
a) L'autorité de nomination sera ... [nom de la personne ou de l'institution];
b) Le nombre d'arbitres est fixé à ... [un ou trois];
c) Le lieu de l'arbitrage sera ... [ville ou pays];
d) La langue (les langues) à utiliser pour la procédure d'arbitrage sera (seront) ...
الملحق رقم : 06
خـطة المذكــــــــرة :
المقدمـــــة
أولا : تطور نظام التحكيم التجاري الدولي.
ثانيا : تمهيد و تقسيم
المبحث التمهيدي : التحكيم التجاري الدولي و أنواعه
المطلب الأول :تعريف التحكيم التجاري الدولي
الفرع الأول : تعريف التحكيم بوجه عام
الفرع الثاني: التحكيم التجاري الدولي
المطلب الثاني :أنواع التحكيم التجاري الدولي
الفرع الأول : التحكيم الخاص.
الفرع الثاني :التحكيم المؤسساتي.
المبحث الأول : سلطة المؤسسة التحكيمية في تعيين الهيئة التحكيمية
تمهيد و تقسيــــــــــــــــم
المطلب الأول: دور المؤسسة التحكيمية في التشكيل الإبتدائي للهيئة التحكيمية .
الفرع الأول : التحكيم ثنائي الأطراف .
الفرع الثاني : التحكيم متعدد الأطراف .
المطلب الثاني :دور المؤسسة التحكيمية في حل الإشكالات اللاحقة لتشكيل المحكمة التحكيمية .
الفرع الأول :رد المحكم .
الفرع الثاني :الإشكالات الأخرى .
المبحث الثاني : سلطة المحكم في تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع
تمهيد و تقسيــــــــــــم
المطلب الأول : اختيار القانون واجب التطبيق على موضوع النـزاع ، في غياب قانون الإرادة.
الفرع الأول :طرق اختيار القانون الواجب التطبيق من طرف المحكم بالقانون .
الفرع الثاني :اختيار القانون الواجب التطبيق من طرف المحكم بالصلح .
المطلب الثاني :سلطة المحكم في استبعاد قانون الإرادة .
الفرع الأول : القواعد الآمرة
الفرع الثاني :التحايل على القانون
الفرع الثالث :القواعد الغير وطنية و القواعد عبر الدول و تطبيقها بقوة القانون .
خـــــاتمــــة
مذكرة التخرج من المدرسة العليا للقضاء
من إعداد الطالبة القاضية :
مناعـة آمال
الدفعة السابعة عشر
2008 ـ 2009 .